CAA de Paris, conclusions du rapporteur public sur l'affaire n° 08P00209

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Sur la décision

Référence :
CAA
Juridiction : Cour administrative d'appel
Décision précédente : Tribunal administratif de Melun, 8 novembre 2007
Précédents jurisprudentiels : CE 17 mars 1993 n° 85894
CE 28 juin 2002 n° 232276
CE 3 novembre 1995 n° 126513 sect., Larcher:RJF 12/95 n° 1332

Texte intégral

08PA00209 Mme Y X
Audience du 7 mai 2009
Lecture du 20 mai 2009
Conclusions de Madame Dominique SAMSON, rapporteur public
Lors de la vérification de la comptabilité de la SARL TRA MEDICONICS, située à Vitry sur Seine, le vérificateur a constaté que Mme X épouse Y née à Z avait bénéficié à plusieurs reprises en 1998 et 1999 de transferts de fonds de la part de cette société, opérés en dollars sur un compte tenu par la Vietcombank et pour un montant équivalent à 492 103F en 1998 et 300 971 F en 1999.
M et Mme Y ont souscrit leur déclaration de revenus au titre de 1998 et 1999 mais pas la déclaration relative aux comptes bancaires détenus à l’étranger, comme le prévoient les dispositions des articles 1649 A du CGI et les articles 344 A et 344 B de l’annexe III audit code. L’administration fiscale a donc réintégré lesdites sommes dans la base du revenu imposable de Mme Y. Mme Y relève appel du jugement du 9 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu qui ont été mises à sa charge au titre des années 1998 et 1999. Mme Y conteste, en 1er lieu sa domiciliation fiscale en France.
Elle soutient devant la cour comme elle le faisait devant le Tribunal que les dispositions précitées du code général des impôts ne lui sont pas applicables dans la mesure où elle ne pouvait être regardée comme ayant été fiscalement domiciliée en France au cours des années litigieuses, qu’elle réside avec son époux de façon permanente au Viet Nam depuis le 15 mai 1995 et que l’appartement dont ils sont propriétaires à Vitry sur Seine est mis à la disposition de leurs trois enfants.
La domiciliation fiscale de M. et Mme Y conditionne le bien-fondé des impositions mises à leur charge. Les étapes de cette qualification, qui comportent une articulation entre les textes internes et les conventions internationales, sont désormais bien fixées par la jurisprudence administrative (CE 17 mars 1993 n° 85894, Memmi, RJF 5/93, n° 612, CE 28 juin 2002 n° 232276, min. c /Sté Schneider Electric, RJF 10/02, n° 1080.
La première étape est celle du droit interne : le juge de l’impôt doit d’abord s’interroger sur la notion de domicile en France au regard des critères fournis par la loi française, avant de faire jouer les critères conventionnels de résidence au travers des conventions fiscales internationales qui ont pour objet d’éviter les doubles impositions.
Vous savez que la territorialité de l’impôt sur le revenu, dessinée par les articles 4 A et 4 B du CGI, repose sur la notion de domicile, qui elle-même répond à trois critères alternatifs, ceux décrits aux a, b et c du 1 de l’article 4 B, c’est-à-dire le foyer (critère prioritaire) ou le lieu de séjour principal (critère subsidiaire), le lieu d’exercice d’une activité professionnelle, sauf si celle-ci est accessoire, ou le centre des intérêts économiques du contribuable. Cet ordre de présentation est aussi un ordre obligé d’examen.
Pour définir la notion de foyer, le CE énonce que le foyer s’entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux (c’est-à-dire le lieu où la famille est implantée et où elle a ses habitudes), sans qu’il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles.
Autrement dit, le lieu du séjour principal ne doit être utilisé que dans les cas où l’existence d’un foyer ne peut être déterminée, étant précisé que le foyer s’entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux (CE 3 novembre 1995 n° 126513 sect., Larcher : RJF 12/95 n° 1332 avec chronique G. Goulard p. 787, concl. J. Arrighi de Casanova BDCF 20/95 p1).
Il résulte de l’instruction et n’est au demeurant pas contesté que la requérante, qui est de nationalité française, possédait avec son mari un appartement situé […] à Vitry-sur-Seine. Les époux Y ont souscrit en France au titre des années 1998 et 1999 leur déclaration de revenus laquelle mentionnait que cette adresse constituait la résidence principale du couple et de leurs enfants ; la taxe d’habitation afférente à cet appartement au titre des années d’imposition en litige a été établie à raison de son caractère de résidence principale.
Dans ces conditions Mme Y doit bien, comme l’ont estimé les premiers juges, être regardée comme ayant eu en France son foyer et, par conséquent, comme résidant fiscalement dans ce pays au sens des dispositions de l’article 4 B du code général des impôts au cours des années 1998 et 1999. Elle était donc passible de l’impôt sur le revenu pour l’ensemble de ses revenus à moins d’établir son droit à se prévaloir de la qualité de résidente vietnamienne au sens de la Convention franco-vietnamienne du 10 février 1993. Mme Y fait valoir que son foyer d’habitation permanent, au sens de la convention précitée, était exclusivement situé au Vietnam au cours des années 1998 et 1999 dans la mesure où elle habitait dans ce pays ainsi que son mari dans un immeuble qu’elle partageait avec sa nièce. Toutefois, l’attestation supposée rédigée par cette dernière mais datée du 5 juin 2004, et non accompagnée de justificatifs de l’identité de son auteur non plus que de ses liens de parenté avec la requérante, est dépourvue de valeur probante. Mme Y produit des copies de visas de séjour au Vietnam, mais ces visas concernent pour l’essentiel des années postérieures à celles en litige, et revêtent pour ceux qui correspondent aux années litigeuses et sur lesquels figure le nom de leur bénéficiaire, le caractère de visa à entrées multiples. Ces documents ne peuvent donc être tenus comme prouvant que M. et Mme Y auraient séjourné de manière permanente ni même prolongée au Vietnam durant les années 1998 et 1999.
Enfin, les autorités fiscales vietnamiennes avaient indiqué à l’administration fiscale dans une note en date du 9 janvier 2001 que Mme Y, qualifiée de « vietnamienne d’outre-mer », n’avait pas la qualité de contribuable au Vietnam.
Il suit de là que la requérante ne peut être, en tout état de cause, regardée comme une « résidente» de l’Etat vietnamien au sens de l’article 4 de la Convention fiscale franco-vietnamienne.
Par suite, Mme Y n’est pas fondée à soutenir que les stipulations de cette dernière feraient échec au principe de son imposition en France, pays où elle possédait son domicile fiscal. Mme Y conteste, en 2e lieu, la régularité de la procédure d’imposition en faisant valoir que l’administration ne pouvait pas exercer son droit de communication dans le cadre de l’assistance administrative avec le Viet Nam pour obtenir des renseignements personnels la concernant sans lui avoir adressé au préalable un avis de vérification de comptabilité ou d’examen de situation fiscale personnelle.
Il résulte toutefois de l’instruction que c’est à l’occasion de la vérification de comptabilité de la SARL TRA MEDICONICS que l’administration fiscale a constaté que des transferts avaient été effectués au bénéficie de Mme Y sur un compte que cette dernière n’avait pas déclaré. Il n’était donc pas nécessaire pour le service d’exercer son droit de communication pour identifier le bénéficiaire des virements litigieux, les documents bancaires présentés dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société étant suffisamment explicites. L’administration n’était donc pas tenue d’adresser à la requérante un avis de vérification personnelle ou de comptabilité.
Enfin, contrairement à ce que soutient Mme Y, l’administration n’était pas tenue de réunir la commission départementale des impôts dès lors que le litige portait sur une question de droit s’agissant de l’application de l’article 1649 A du code général des impôts qui prévoit, d’une part, que les personnes domiciliées en France sont tenues de déclarer en même temps que leur déclaration de revenus les références des comptes ouverts ou utilisés ou clos à l’étranger, d’autre part, que les sommes transférées à l’étranger ou en provenance de l’étranger par l’intermédiaire de comptes non déclarés constituent sauf preuve contraire des revenus imposables.
Sur le fond, Mme Y soutient que les sommes virées sur son compte ont servi à régler des factures dues à la société Agrimexo par la société Tra Mediconics.
Mais la requérante n’apporte aucune pièce justificative probante à l’appui de ses allégations.
PCMNC : rejet de la requête.

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