CAA de Paris, conclusions du rapporteur public sur l'affaire n° 96PA00580

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Sur la décision

Référence :
CAA
Juridiction : Cour administrative d'appel
Précédents jurisprudentiels : CE Société Net International 5.11.89 RJF n ( 555

Texte intégral

96PA00580
Sté VALEO Systèmes d’essuyage
Lecture 18 janvier 2001
Conclusions de Mme Y Z, commissaire du gouvernement
La société Equipements Automobiles Marchal (EAM) qui exerçait une activité de fabrication de balais et portes balais d’essuie-glaces pour véhicules automobile dans un établissement situé […] à Issy les Moulineaux a transféré au cours de l’année 86 cette unité de production à Issoire dans le Puy de Dôme tout en maintenant à Issy les Moulineaux son siège social et un laboratoire de recherches cependant réinstallé dans un établissement situé […].
La société a été imposée à la taxe professionnelle pour l’année 87 pour un montant global de 3 918 392F se décomposant principalement en 209 197F pour l’établissement de la rue Gambetta, 3 708 762 pour celui de la […]. Elle a D le dégrèvement complet de la TP concernant l’établissement situé […] au motif qu’il avait été transféré hors de la commune au cours de 1986 et l’imposition de celui situé […] sur les seules bases qui lui avaient été transférées correspondant aux personnel et matériels affectés au siège social et au laboratoire de recherches.
L’adm a partiellement admis cette réclamation mais dans un sens opposé à celui de la demande de la société : l’imposition de la […] a été intégralement maintenue au motif que la société n’avait pas cessé toute activité dans la commune mais la taxe professionnelle afférente au siège social a été dégrevée pour 209 197F.
En désaccord avec cette solution, la société a alors saisi le tribunal administratif de Paris d’une demande de décharge de la cotis de TP afférente à l’établissement de la […]. De son côté, le DSF soumettait d’office les réclamations présentées par la société le 30.11.88 par lesquelles elle sollicitait une réduction de la cotisation de taxe professionnelle 87 en raison de la prise en compte d’agencements et installations au titre des équipements mobiliers alors que ceux-ci seraient déjà inclus dans la valeur locative des immeubles entrant dans la base imposable afférent aux établissements situés à Issy et un dégrèvement pour réduction d’activité sur le fondement 1647 bis du CGI.
Par le jgt attaqué, le tribunal administratif de Paris a prononcé le dégrèvement de la cotisation de l’établissement de la […] en application de l’article 1478 bis du CGI qui prévoit qu’en cas de transfert partiel d’activité hors de la commune, l’imposition des bases transférées se fait dans la nouvelle commune dès l’année suivant celle du transfert. Il a également estimé que la demande de dégrèvement pour réduction d’activité était fondée.
Le ministre fait appel de ce jgt et vous demande seulement de rétablir l’imposition de l’établissement de la […]. De son côté, la société Valeo venant aux droits de la société EAM vous demande de confirmer le jugement et par la voie de l’appel incident de prononcer le dégrèvement de la cotisation de taxe professionnelle établie à Issy les Moulineaux au titre de 1988.
L’appel incident de la société Valéo n’est pas recevable dès lors qu’il concerne une imposition distincte de celles qui a fait l’objet de l’appel principal et soulève dc un litige distinct : le ministre I limite en effet ses conclusions à la cotisation de TP 87 concernant l’établissement de la […] dégrevée par les articles 1 et 2 du jugement alors qu’après expiration du délai de recours contre celui-ci, la société Valéo vous demande par la voie de l’appel incident une décharge complémentaire au titre de la cotisation établie au titre de la TP 88 due dans la commune de’Issy les Moulineaux. (Voir dans ce sens : CE 8.11.89 BHV RJF n( 40).
En ce qui concerne l’imposition de l’établissement de la […] transféré en partie hors de la commune :
le ministre invoque à l’appui de son recours les dispo de l’article 1478-I du CGI dans leur version antérieure à la modification applicable à compter du 1.1.87 : mais cette position est à notre avis doublement erronée :
-d’une part, ces dispo ne sont pas applicables au litige : l’article 1478- I qui instaure une réduction prorata temporis de TP en cas de suppression d’une activité en cours d’année concerne le calcul de la cotis due au titre de l’année où cette suppression intervient. Or la demande de la société portait sur la cotis établie au titre de l’année suivant le transfert. Par suite le raisonnement de l’adm selon lequel l’imposition établie dans la comme d’arrivée doit être maintenue dès lors qu’il n’y aurait pas eu de création d’établissement mais seulement une extension d’un établissement précédemment exploité par la société ne vaut pas : ce raisonnement à supposer qu’il repose sur des faits exacts c’est-à-dire que le contribuable n’ait pas crée d’établissement à Issoire ne concerne en tout état de cause que l’imposition dans la commune d’arrivée au titre de l’année du transfert laquelle n’est encore une fois pas en litige en l’espèce.
De surcroît elle ne peut viser à notre sens que l’hypothèse dans laquelle le “transfert” d’activité est total mais non le cas où, comme en l’espèce, une activité résiduelle continue d’être exercée dans la commune : dans cette hypothèse, l’imposition initiale doit être maintenue pour l’année du transfert dans la commune de départ et l’article 1478 bis règle le sort de l’imposition pour l’année suivante. C’est également dans ce sens que tranche la doctrine contenue dans l’instruction 6 E -11-98 du 8-7-98 certes prise pour l’interprétation de la loi du 30.12.97 qui a exclu du bénéfice du dégrèvement prorata temporis de TP pour cessation d’activité les redevables qui transfèrent a totalité de leur activité dans une autre commune.
-Précisons, d’autre part, que si elles l’avaient été, c’eût été dans la version du texte entré en vigueur à compter du 1.1.87 soit celui issu de l’article 19-1 de la loi de finances rectificative n( 83 1318 du 30.12?1983. En effet, la date d’entrée en vigueur des lois relatives à l’assiette d’une imposition est celle du fait générateur de l’impôt visé par la loi d’assiette. Or, en vertu de l’article 1473 du CGI, le fait générateur de la TP se situe au 1er janvier de l’année d’imposition de sorte que c’est bien le texte de l’article 1478-I entré en vigueur au 1.1.87 qui aurait dû s’appliquer (CE Société Net International 5.11.89 RJF n( 555). En l’espèce, le texte de l’article 1478bis n’est pas relatif aux bases d’imposition mais au principe même de l’assujettissement à la TP dont il a été rappelé avec force récemment qu’il s’apprécie à la date du 1er janvier de l’année d’imposition : CE 29.12.95 Société Coop agricole “Caves du Prieuré” RJF n( 201 dans lequel le CE a expressément exclu, pour l’appréciation des modalités d’exploitation d’un redevable passible de la TP que l’on se place en N-2 en application de l’article 1467A du CGI qui ne définit que la période de référence pour la détermination des bases de la TP. Le commissaire du gouvernement précisait lui-même que la jurisprudence considère que l’art 1478 définit le fait générateur de la TP et en tire les conséquences pour la détermination de la loi applicable dans le temps.
Ainsi que l’a jugé le TA, le texte applicable est bien celui de l’article 1478 bis du CGI aux termes duquel : “les bases d’imposition afférentes au personnel et aux biens et équipements mobiliers transférés par une entr d’une commune à une autre, et imposables dans cette dernière l’année suivant celle du transfert, ne sont pas, au titre de la même année, imposées dans la commune d’où ces éléments ont été transférés. L’application de cette dispo est subordonnée à une déclaration du contribuable effectuée au service des impôts de cette dernière commune avant le 1.1. de l’année suivant celle du transfert”. Ce texte définit en effet le régime applicable en cas de transfert partiel d’activité d’une commune à une autre par le même redevable dans un établissement qu’il crée ou acquiert; on sait que les mêmes principes ont été étendus aux cotisations dues pour la période antérieure à l’entrée en vigueur de cet article par un arrêt du CE “Société Net International” du 30.3.90 (RJF n( 555).
Il prévoit clairement pour l’année qui suit celle du transfert partiel l’imposition des bases transférées dans la commune d’arrivée, seules les bases maintenues dans la commune de départ demeurant imposables dans celle-ci au titre de la même année. En effet, on sait que le déplacement de l’établissement dans la même commune ne constitue pas un transfert d’activité pour l’application de ces dispositions et reste dc sans incidence sur les bases de l’établissement ou la fraction de l’établissement transféré à l’intérieur de la même commune : il n’y pas de dégrèvement pour cessation d’activité au titre de l’année du transfert et l’année suivante, les bases de l’établissement maintenu sur la commune de départ qui sont en principe calculées selon la règle de l’antépénultième année en vertu art 1467 A du CGI sont réduites par application de l’article 1478 bis aux seules bases maintenues sur la commune par dérogation à la règle de l’art 1467A.
L’erreur commise par l’administration en l’espèce a été de dégrever la cotisation 87 établie pour l’établissement du […] situé à Gambetta à raison des bases maintenues partiellement dans cette commune pourtant due dès lors qu’en cas de transfert à l’intérieur de la même commune, les bases d’imposition demeurent inchangée pour l’année du transfert comme pour l’année suivante à concurrence bien entendu des bases transférées sur le territoire de la commune (c’est la conséquence de la jp Schott du CE de 1989).
Enfin, à notre avis, la circonstance que, selon l’adm, la contribuable n’a pas crée d’établissement à Issoire mais s’est contentée de transférer dans un établissement précédemment exploité par elle est sans influence sur l’application de ces dispositions : l’article 1478 bis assimile tout transfert à une suppression d’activité dans la commune de départ suivie d’une création dans la commune d’arrivée puisqu’il pose comme règle d’imposition celle de l’imposition dans la commune d’arrivée l’année suivant celle du transfert. Cette distinction n’a de conséquence que pour le calcul de l’imposition de l’année du transfert où le dégrèvement dans la commune d’arrivée dépendra de l’existence d’une création d’établissement.
En outre, les faits sur lesquels elle se fonde pour démontrer l’absence de création sont loin d’être établis : elle constate que l’établissement dans lequel l’unité de production des balais d’essuyage a été transférée à Issoire était précédemment exploité par la redevable.
Mais cette affirmation est formellement contredite par la société qui fait valoir que l’usine a été cédée à la commune par acte du 20.11.85 après que le précédent exploitant ait cessé son activité : or, il est constant que cet exploitant, la SNC Ducellier, à supposer même qu’il ait été une filiale de la société EAM à laquelle a succédé Valéo Système d’essuyage , est un redevable juridiquement distinct de Valéo qui ne peut de ce fait être regardé comme ayant simplement étendu son activité dans l’établissement d’Issoire du fait du transfert de l’unité de production de balais et portes balais dans cette commune. De même si les personnels et équipements et éléments mobiliers ont été transférés à la société EAM qui s’est installée dans l’établissement d’Issoire mis à sa disposition par la mairie dès novembre 1985, il n’est pas contesté par l’administration que cette société n’a pas exploité cet établissement avant le transfert de ces éléments au cours de l’année 86 et qu’elle n’a d’ailleurs exercé aucune activité dans cette commune avant ledit transfert… le seul fait que l’établissement fut exploité par un prédécesseur ne suffit pas à faire regarder le nouvel exploitant comme n’ayant pas crée d’établissement à Issoire dès lors qu’il s’agit d’une société distincte puisqu’il s’agit seulement d’un prédécesseur et non du redevable.
Enfin, il n’est pas contesté par l’administration que la société a déclaré à Issoire avant le 1.1.87 les bases transférées. Dans ces conditions, tribunal administratif de Paris a pu à bon droit déchargé la société de la cotisation établie à Issy les Moulineaux à raison des bases transférées l’année précédente à Issoire (décharge de 3 499 998F correspondant à la cotis établie au titre du seul établissement de la […]).
En ce qui concerne le dégrèvement pour réduction d’activité prononcé par le tribunal administratif de Paris :
la société avait sollicité par réclamation du 30.11.88 une réduction de la cotisation de TP 1987 à laquelle elle a été assujettie sur l’ensemble de ses établissements pour un montant de 3 241 915F pour réduction d’activité entre 1985 et 1986. L’administration n’a pas défendu sur ce point en première instance mais s’est contentée d’informer le tribunal de ce que cette demande était en cours d’examen.
Le tribunal administratif de Paris y a fait droit en prononçant une réduction de ce chef après avoir estimé que la réduction des bases invoquée par la société n’était pas contestée et lui donnait droit à un dégrèvement au titre de l’article 1647 bis du CGI. Il précisait que cette réduction était égale à la différence entre les bases brutes de l’année 85 incluant celles de l’établissement d’Issy les Moulineaux et celles de l’année 86 compte non tenu des bases de l’établissement fermé à Issy au cours de cette année.
L’adm ne conteste pas ce mode de calcul et donne seulement le détail des bases établissement par établissement qu’il y a lieu de retenir pour le calcul de ce dégrèvement en précisant que les bases afférentes à l’établissement de Blois ne doivent pas être incluses, la société n’étant pas l’exploitant de cet établissement (SA Cibie Projecteurs) et que celles de l’établissement de Sainville n’ont pu être retenues en l’absence d’indication fournie par la société sur les bases imposables au titre des 2 années de référence pour le calcul de la diminution . Elle aboutit à un dégrèvement de 214 617F jugé insuffisant par la société qui maintient son chiffre de première instance.
En vertu 1647 bis, les redevables dont les bases diminuent bénéficient sur leur demande d’un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l’avant dernière année et celles de la dernière année précédant l’année d’imposition. Le CE juge qu’il résulte de ces dispositions que pour le calcul du dégrèvement, il convient de comparer les bases d’imposition des années N-1 et N-2 des seuls établissements maintenus en activité au 1.1. de l’année d’imposition soit N (16.9.98 Société des grands magasins à la Riviera RJF n( 1129) ce qui conduit en l’espèce à comparer les bases déclarées par la société Valéo au titres des années 85 et 86 sur l’ensemble des établissements existants au 1.1.87. Mais cette règle n’a en l’espèce aucune incidence dans la mesure où contrairement à au précédent jugé dans cette espèce, la fermeture de l’établissement de la […] au 1.1.87 ne peut avoir pour effet d’enlever des bases à comparer celles afférentes à cet établissement puisqu’il a été entièrement transféré dans 2 autres établissements de l’entreprise Valéo, soit ceux d’Issoire et de la rue Gambetta à Issy les Moulineaux : dès lors que le calcul du dégrèvement ne peut être effectué en cas d’entreprise à établissements multiples qu’au niveau de l’entreprise (CAAP 22.10.92 RJF n( 66), un simple transfert interne des bases d’impositions est ss conséquence sur le montant des bases déclarables au titre de l’année du transfert et n’est pas de nature à induire à lui seul une diminution des bases globales de l’entreprise entre l’année précédent la fermeture et l’année de la fermeture.
C’est donc à tort que le tribunal a exclu des bases à comparer celles afférentes à l’établissement d’Issy les Moulineaux seulement transférées dans 2 autres établissements : les parties sont d’accord sur ce point! (cf tableau de l’administration P7 de son mémoire ampliatif retraçant l’ensemble des bases à retenir au titre de 85 et 86 dans lesquelles figurent en 85 les bases de l’établissement d’Issy les Moulineaux pourtant fermé au 1.1.87 dès lors qu’elles ont été transférées à Issoire et […] /et p11 de la défense de la société…. ). À ce stade, le montant des bases déclarées au titre de 86 est seulement réduite à 54 625 180 contre 55 836 050 selon le tableau susmentionné. Et la société ne conteste pas les montants retenus en ce qui concerne chacun des établissements qui y figurent.
Mais elle ajoute sur le fondement d’une instruction 6 E 6 80 n(37 du 8.2.80 qu’elle serait fondée à exclure des bases à comparer celles afférentes aux établissements donnés en location gérance à compter du 1.1.88, soit les établissements d’Issy les Moulineaux ([…], Issoire, Chatellerault, X et Malakoff ce qui implique une importante diminution de bases: cette position est cependant erronée : les dispositions du § n( 37 selon lesquelles “… c’est par rapport à la variation des bases brutes d’imposition que doit être calculé le dégrèvement auquel le contribuable peut prétendre…; il convient de réduire le total de cotis de TP… en fonction du rapport constaté entre d’une part les bases brutes sur lesquelles il sera imposé au titre de l’année N+1 (en général données de l’année N-1) et d’autre part les bases brutes d’imposition de l’année N (en général les données de l’année N-2)” ne contiennent aucune interprétation différente de celle donnée précédemment et ne prévoient pas qu’il y aurait lieu de tenir compte de la réduction des bases résultant de mise en location gérance de certains établissements après le 1.1. de l’année d’imposition !!
Par suite, le ministre n’est pas fondé à demander le rétablissement de la cotis de TP 87 assignée dans les rôles de la commune d’Issy les Moulineaux mais seulement à ce que le dégrèvement de cotis TP 87 prononcé par le TA au titre de la réduction d’activité soit limité au montant de 214 617F.
PCM : limitation du dégrèvement de la cotis de TP 87 pour réduction d‘activité à 214 617F, réformation du jugement attaqué et rejet du surplus du recours et des conclusions incidentes de la société Valéo.

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