CAA de Paris, conclusions du rapporteur public sur l'affaire n° 11PA01421

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Sur la décision

Référence :
CAA
Juridiction : Cour administrative d'appel
Décision précédente : Tribunal administratif de Melun, 16 décembre 2010

Texte intégral

11PA012421 M. Y X
Audience du 22 octobre 2012
Lecture du 12 novembre 2012
CONCLUSIONS de M. Jean-Pierre LADREYT, Rapporteur public
Par une requête enregistrée le 22 mars 2011, M. Y X vous demande d’annuler le jugement du 17 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à voir annuler la décision prise au vu de l’avis émis le 19 septembre 2006 par lequel la commission d’indemnisation des victimes de vaccinations obligatoires a rejeté sa demande de réparation des conséquences de la sclérose en plaques dont il est atteint.
Examinons tout d’abord les circonstances à l’origine de ce litige :
Alors qu’il était âgé de 11 ans, M. Y X a fait l’objet d’une vaccination contre l’hépatite B dans le cadre de la campagne générale de vaccination scolaire organisée à compter de 1994.
Il a subi trois injections successives les 19 novembre 1994 et 16 janvier et 26 juin 1995.
Trois semaines après la première injection, le requérant indique avoir à l’époque ressenti des troubles anormaux consistant en des mouvements involontaires des doigts, des fourmillements dans le bras et la jambe droite.
Son état de santé s’est ensuite rapidement dégradé, le requérant perdant progressivement toute sensation dans le bras et la jambe droits.
A l’occasion d’une hospitalisation effectuée en urgence à l’hôpital des Quinze-Vingt au mois de juin 1999 pour une diplopie de l’œil droit, il a été diagnostiqué la sclérose en plaques dont il est atteint et qui le conduit aujourd’hui à se déplacer en fauteuil roulant.
Estimant que cette sclérose en plaques est imputable à la campagne de vaccination scolaire effectuée en 1994 et 1995, le requérant a sollicité le 23 août 2004 de la direction générale de la santé la prise en compte de sa maladie dans le cadre des dommages imputables aux vaccinations obligatoires.
Par une lettre en date du 14 novembre 2006, le directeur général de la santé lui a notifié l’avis de rejet en date du 19 septembre 2006 émis par la commission d’indemnisation des victimes de vaccinations obligatoires tout en l’informant que sa demande était transmise à l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux en raison du transfert de compétences mis en œuvre à compter du 1er janvier 2006.
Le requérant a alors saisi le Tribunal administratif de Melun le 15 janvier 2007 d’une requête en annulation de la décision réputée liée à l’avis émis par la commission.
La juridiction de première instance a rejeté cette demande par un jugement du 17 décembre 2010 dont le requérant relève régulièrement appel devant vous.
Examinons à présent les moyens soulevés devant vous par M. X en commençant comme il se doit par un moyen de légalité externe.
Le requérant soutient tout d’abord, comme il l’avait fait en première instance, que l’avis émis par la commission d’indemnisation des victimes de vaccinations obligatoires a été émis dans des conditions irrégulières en méconnaissance des dispositions de l’article R.3111-7 du code de la santé publique faute de préciser s’il avait été adopté à la majorité des membres présents. Ce vice de forme entacherait selon lui, par voie de conséquence, la décision de rejet prise à son encontre sur avis conforme de la commission.
Précisons, en premier lieu, que ce moyen vient au soutien de conclusions qui ne peuvent être regardées comme recevables qu’en tant qu’elles visent également la décision administrative de rejet prise à l’encontre de M. X et non le seul avis émis par la commission.
Il résulte en effet d’une jurisprudence constante que cet avis ne fait pas directement grief au demandeur et que les conclusions tendant directement à son annulation sont, par suite, irrecevables : voir en ce sens, à titre d’exemple, un arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles Mme Z A du 24 janvier 2012.
Ces précisions étant apportées, vous savez qu’aux termes des dispositions de l’article R. 3111-7 du code de la santé publique, la commission d’indemnisation des victimes de vaccinations obligatoires ne peut délibérer que si la moitié des membres en exercice sont présents, non compris le président ou le vice président, et que ses avis sont adoptés à la majorité des membres présents.
Vous savez également que cette commission est présidée par le président du conseil d’administration de l’ONIAM et comprend, en application des dispositions d’un décret n°2005-1768 du 30 décembre 2005, un membre du Conseil d’Etat, en qualité de vice président, un représentant du directeur général de la santé, un représentant de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, un représentant du haut conseil de la santé publique et trois médecins.
La simple lecture de l’avis émis par la commission qui se trouve au dossier atteste la présence, au cours de cette séance du 19 septembre 2006, de Mme L-K M en qualité de vice présidente, de Mme B C et M. D E comme professeurs de médecine, de Mme F G comme représentante du directeur général de la santé et de Mme H I, représentant le directeur de l’Afssaps.
Sur les 7 membres composant la commission, 6 étaient donc présents.
La condition de quorum qui impose la présence d’au moins trois personnes hors la présence de la vice-présidente était donc largement satisfaite.
Quant au point de savoir si l’avis émis a bien été adopté à la majorité des membres présents, aucune disposition légale ou réglementaire n’impose de faire mention à l’occasion de cet avis du sens de la position prise par chacun des membres de la commission.
Il existe certes dans certains pays étrangers ou dans certaines instances communautaires la possibilité de faire figurer sur les décisions juridictionnelles ou les avis émis par des commissions administratives les opinions de chaque participant à la délibération commune, par la publication par exemple d’opinions dissidentes, mais tel n’est pas le cas en France où le principe du secret des délibérations l’emporte sur le principe de transparence et où tout avis est réputé avoir été pris à la majorité des voix.
Vous ne douterez pas un instant que la vice-présidente de la commission, Conseillère d’Etat, n’ait su s’assurer de la régularité des conditions dans lesquelles cet avis est intervenu.
Vous écarterez donc ce premier moyen.
Le requérant soutient ensuite au fond qu’il était fondé à obtenir une indemnisation pour les préjudices qu’il impute aux opérations de vaccination dont il a été l’objet enfant sur le fondement des dispositions de l’article L. 3111-9 du code de la santé publique relatives aux vaccinations obligatoires.
Vous savez que ces dernières dispositions prévoient un régime d’indemnisation sans faute en faveur de personnes assujetties du fait de leur activité professionnelle à une obligation de vaccination.
Toutefois, par définition, ce régime d’indemnisation n’est applicable qu’à un public restreint déterminé par le législateur.
S’agissant de la vaccination contre l’hépatite B, seules les personnes qui exercent une activité professionnelle dans un établissement ou organisme de prévention de soins ou hébergeant des personnes âgées ou encore les élèves ou étudiants d’un établissement préparant à l’exercice des professions médicales et des autres professions de santé sont astreints à une telle obligation en application de l’article L.3111-4 du code de la santé publique et donc susceptibles de se voir indemnisées par cette voie.
Si le requérant soutient que la campagne de vaccination scolaire à laquelle il a participé à l’époque avait été présentée par le ministre de l’éducation nationale comme un objectif prioritaire de santé publique et que les parents des élèves concernés ont pu croire, pour certains d’entre eux, à son caractère obligatoire, cette circonstance n’est pas de nature à vous permettre d’élargir le champ d’application de ce régime d’indemnisation au-delà du domaine auquel il a été circonscrit.
Le requérant dénonce ensuite la rupture d’égalité devant la loi dont seraient victimes les malades atteints d’une sclérose en plaques qui relèvent du régime d’indemnisation prévu à l’article L.3111-9 précité vis-à-vis des malades atteints de cette même pathologie et ne relevant pas de ce régime.
Vous savez toutefois que, pour douloureux que soit cet état de fait, le Conseil d’Etat regarde de façon constante le principe d’égalité des citoyens devant la loi comme n’imposant de traiter de la même façon que des personnes se trouvant dans des situations identiques.
Or, l’identité de situation existant entre des victimes ne s’apprécie pas uniquement au regard de leur affection commune mais aussi au regard de leur statut : il n’est pas douteux, à cet égard, que des administrés astreints légalement à une vaccination obligatoire ne se trouvent pas dans une situation identique à celle dans laquelle se trouvent ceux d’entre qui n’ont fait l’objet que d’une vaccination qui présentait un caractère facultatif malgré l’interprétation qu’ils ou leurs parents ont pu en faire.
Voir en ce sens, à titre d’exemple, l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes du 29 décembre 2006 M. J K.
Le requérant soutient enfin que la commission d’indemnisation aurait dû d’elle-même réexaminer le dossier lorsqu’elle s’est aperçue que la demande n’entrait pas dans les prévisions de l’article L. 3111-9 du code de la santé publique et déterminer s’il pouvait entrer dans le champ d’indemnisation de l’aléa thérapeutique prévu au II à l’article 1142-1 du même code.
Toutefois, il n’entre pas dans la compétence de cette commission, instituée pour apprécier le bien-fondé de demandes présentées au titre d’un régime d’indemnisation spécifique, d’outrepasser ainsi son champ de compétences.
Il appartient au requérant lui-même, s’il s’y croit fondé, d’effectuer des démarches en ce sens.
EPCMNC : – au rejet de la requête de M. X et au rejet du surplus des conclusions du ministre de la santé s’agissant des frais irrépétibles.

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