CAA de Paris, conclusions du rapporteur public sur l'affaire n° 97PA01354

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Sur la décision

Référence :
CAA
Juridiction : Cour administrative d'appel
Précédents jurisprudentiels : CE, 150355, 25 février 1998

Texte intégral

4e CHAMBRE A
PRESIDENT : JEAN-PIERRE JOUGUELET
RAPPORTEUR : B. EVEN
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT : Z A ***
AUDIENCE : MARDI 23 JANVIER 2001
LECTURE : 6 FÉVRIER 2001 ***
AFFAIRE : n ° 97PA01354
COMMUNE DE TRAPPES ( Me WEYL)
C / MINISTRE DE L’INTERIEUR *c / jugement du 26 novembre 1996 du tribunal administratif de Versailles ***
CONCLUSIONS *Aux termes de l’article 27 de la loi du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles, désormais codifié, depuis son abrogation par la loi du 21 février 1996 relative à la partie législative du Code général des collectivités territoriales, à l’article L. 5334-6 du CGCT, “… le syndicat d’agglomération nouvelle verse aux communes membres une dotation destinée à couvrir une insuffisance éventuelle des ressources des communes qui résulterait des transferts de recettes et de charges prévues par la présente loi. Ces dotations constituent pour l’agglomération une dépense obligatoire.
Après avis d’une commission, et après consultation des maires de l’ensemble des communes membres, le représentant de l’Etat dans le département détermine une dotation de référence. Cette dotation sera calculée sur la base des comptes administratifs de l’organisme d’agglomération et des communes pour l’exercice 1983, en tenant compte des mesures nouvelles et des transferts de recettes et de charges qui auront été effectivement décidés en 1984 par lesdites collectivités”.
Cette dotation dite “dotation de référence” sera remplacée, à partir de 1992, par la “dotation de coopération”, laquelle fait désormais l’objet de l’article L. 5334-8 du CGCT.
* La loi du 13 juillet 1983 s’est, en particulier, traduite par un transfert d’équipements du syndicat d’agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines vers la COMMUNE DE TRAPPES qui en est membre.
En conséquence, par un premier arrêté du 28 février 1985, le préfet des Yvelines a évalué, une première fois, la dotation de référence de la COMMUNE DE TRAPPES, à 21. 576. 300 F, en valeur 1984, alors que le maire avait émis un avis estimant la dotation de référence de la commune à 24. 427. 600 F.
La COMMUNE DE TRAPPES a attaqué cet arrêté devant le TA de Versailles. En première instance, le préfet a expliqué qu’il n’avait intégré, dans le calcul de la dotation de référence, le prélèvement sur recettes ordinaires, dit PRO, du budget de la COMMUNE DE TRAPPES 1984, qu’à hauteur de 4. 834. 000 F, c’est-à-dire qu’il l’avait limité au montant du remboursement d’emprunts en capital inscrit au budget d’investissement, alors que le PRO total de la COMMUNE DE TRAPPES était de 8. 265. 000 F, en valeur budget 1984.
Par un jugement du 3 mai 1988, le TAVersailles a annulé l’arrêté préfectoral, au motif que le PRO aurait dû être pris en compte pour sa totalité dans le montant des dépenses à la charge de la commune retenu pour le calcul de la dotation de référence.
Le ministre de l’intérieur ainsi que le président du SAN de Saint-Quentin-en-Yvelines ont interjeté appel de ce jugement devant le CE.
Cependant, le préfet des Yvelines a, sans attendre, pris les mesures nécessaires pour exécuter le jugement du 3 mai 1998.
Par un second arrêté du 3 août 1989, il a arrêté le montant de la dotation de référence de la commune de Trappes en valeur 1984, au même montant que celui retenu par l’arrêté du 28 février 1985, soit 21. 576. 300 F.
Pour arriver à ce montant, le préfet a ajouté à la dotation de référence de base, soit 16. 742. 300 F, la totalité du PRO inscrit au compte administratif 1983, soit 4. 733. 575 F, somme à laquelle il a ajouté une somme de 100. 436, 16 F, au titre du montant supplémentaire du capital des emprunts remboursé par la commune en 1984.
La COMMUNE DE TRAPPES a alors demandé au TA de Versailles d’annuler cet arrêté du 3 août 1989 ainsi que la décision du 12 février 1990 de rejet de son recours gracieux du 22 août 1989.
Par un jugement du 26 novembre 1996, le TA de Versailles a rejeté la demande de la COMMUNE DE TRAPPES.
C’est le jugement contesté devant vous par la COMMUNE DE TRAPPES qui, outre son annulation et celle des deux décisions préfectorales des 3 août 1989 et 12 février 1990, vous demande le bénéfice d’une somme de 50. 000 F, au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel et présente, par ailleurs, des conclusions tendant à ce qu’il soit prescrit au préfet, sous astreinte, de fixer, dans un délai d’un mois suivant votre arrêt, à 25. 108. 291, 01 F, le montant de la dotation de référence 1984.
* Par une décision, n° 99613 du 29 décembre 1999, MINISTRE DE L’INTERIEUR et SYNDICAT D’AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES c / COMMUNE DE TRAPPES, le CE a annulé le jugement du 3 mai 1988 par lequel le TAVersailles avait annulé l’arrêté du préfet des Yvelines du 28 février 1985. Le CE, conformément aux conclusions de B-C D, a considéré qu’il résulte des dispositions de l’article 27 de la loi du 13 juillet 1983 “que la dotation de référence doit être calculée sur la base des comptes administratifs de l’organisme d’agglomération et des communes pour l’exercice 1983, corrigée par la prise en considération de l’effet qu’auraient les mesures nouvelles décidées en 1984 sur les comptes administratifs relatifs à l’exercice 1984 ; que ces dispositions n’ont ni pour effet ni pour objet de mettre à la charge du syndicat d’agglomération nouvelle une somme correspondant à l’insuffisance des ressources des communes pour faire face à leurs dépenses, qui résulteraient d’autres causes que le transfert d’équipements prévu par la loi du 13 juillet 1983 ; … qu’en l’absence, en 1984, de mesures nouvelles relatives aux équipements transférés à la COMMUNE DE TRAPPES par le syndicat de l’agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines en application de la loi du 13 juillet 1983, les seules charges d’investissement résultant pour cette commune, en 1984, du transfert d’équipements opéré étaient les annuités des emprunts afférents aux équipements transférés ; … dès lors, le préfet des Yvelines était fondé, pour fixer dans les conditions prévues par la loi la dotation de référence de la COMMUNE DE TRAPPES, à ne prendre en considération, dans la section de fonctionnement du compte administratif de cette commune, que la fraction du prélèvement sur recettes ordinaires destinée à financer les annuités d’emprunts de la commune ; … par suite, c’est à tort que le TA a jugé que la dotation de référence de la commune de Trappes devait prendre en compte le prélèvement sur recettes ordinaires pour la totalité de son montant".
*Compte tenu de l’effet rétroactif s’attachant à cette décision contentieuse du CE, la dotation de référence 1984 de la COMMUNE DE TRAPPES doit être regardée comme déjà fixée au montant de 21. 576. 300 F, lorsque le préfet a pris l’arrêté attaqué du 3 août 1989, lequel doit ainsi être réputé n’avoir jamais produit d’effets juridiques. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par la COMMUNE DE TRAPPES à l’encontre de ce dernier arrêté sont devenues sans objet. Cf, la décision du CE, 150355, 25 février 1998, Mme X de la Salle, rendue conformément aux conclusions de B-C D, qui se réfère à une décision antérieure du CE : SCI “le Maréchal” du 26 janvier 1979, T., p. 843. Voir aussi, Y, 21 janvier 1997, […], SARL Geprim et autres.
Il en est de même pour les conclusions de la requête dirigées contre la décision préfectorale du 12 février 1990 rejetant le recours gracieux que la commune avait formé contre l’arrêté du 3 août 1989.
Il n’y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions ni, par voie de conséquence, sur les conclusions à fin d’injonction présentées par la commune.
Quant à ses conclusions relatives à la prise en charge de ses frais irrépétibles de 1re instance et d’appel, nous vous proposons de les rejeter.
***
PAR CES MOTIFS […]
- au NL à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête et au rejet des conclusions de la COMMUNE DE TRAPPES relatives à ses frais irrépétibles.

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