CAA de Paris, conclusions du rapporteur public sur l'affaire n° 13PA02903

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA
Juridiction : Cour administrative d'appel
Décision précédente : Tribunal administratif de Melun, 27 juin 2013
Précédents jurisprudentiels : Cour administrative d'appel de Marseille Mme Z A B du 2 mai 2006 n° 04MA02359
X Y du 2 mai 2011 n° 09MA01721

Texte intégral

13PA02903
Société FORMASCENE
Audience du 7 avril 2014
Lecture du 30 avril 2014
CONCLUSIONS de M. Jean-Pierre LADREYT, Rapporteur public
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2013, la société de formation professionnelle continue FORMASCENE vous demande de réformer le jugement du 28 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun s’est borné à la décharger du remboursement de deux sommes de 109 636 euros mises à sa charge à la suite d’un contrôle exercé au titre des années 2007 et 2008 sans, comme elle souhaitait, prononcer également la décharge d’une somme de 124 353, 64 euros qui a été mise à sa charge au titre de dépenses non justifiées.
Vous savez que dans les sociétés exerçant une activité de formation professionnelle continue font l’objet d’un contrôle en application cadre des dispositions des dispositions du titre VI du livre III du code du travail qui les conduisent à faire l’objet, le cas échéant, de redressements de la part de l’administration du travail.
Avant de statuer sur le fond de ce litige, vous devrez répondre, au préalable, à une fin de non recevoir opposée par la Déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle qui vous demande, au stade de l’appel, de constater l’irrecevabilité de la demande de première instance qui avait été présentée par la société devant le Tribunal administratif de Melun.
La partie intimée souligne en effet que la société demanderesse a mal dirigé ses conclusions de première instance en visant exclusivement la décision en date du 18 août 2010 par laquelle le préfet de la région Ile de France a mis à sa charge les sommes litigieuses au lieu d’attaquer la décision implicite de rejet prise par l’administration à la suite du recours gracieux qu’elle avait formé contre cette première décision.
Vous savez qu’en vertu des dispositions de l’article R.6362-6 du code du travail, les sociétés de formation doivent, lorsqu’elles contestent les redressements mis à leur charge dans le cadre du contrôle de l’utilisation de leurs fonds, saisir l’administration d’un recours préalable obligatoire avant toute saisine contentieuse.
La première conséquence de ce dispositif précontentieux est de regarder comme irrecevable toute demande contentieuse adressée directement au juge administratif et non précédée de ce recours préalable obligatoire.
Voir en ce sens, à titre d’exemple, l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille Mme Z A B du 2 mai 2006 n°04MA02359.
Une autre conséquence tirée de l’existence de ce recours préalable obligatoire est de regarder comme irrecevables les conclusions dirigées exclusivement contre la décision du préfet de région prise avant que ce recours ne soit exercé puisque vous savez qu’en vertu d’une jurisprudence constante, la décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision administrative initiale qui disparaît ainsi de l’ordonnancement juridique.
Cette jurisprudence est constante même si certaines juridictions préfèrent rester dans un certain flou juridique en prononçant dans un tel cas un non lieu à statuer plutôt que de rejeter ces conclusions comme irrecevables, certaines d’entre elles allant jusqu’à cumuler ces deux notions.
Toutefois, ces décisions ne visent généralement pas le cas où, comme c’est le cas en l’espèce, les juges de première instance auraient omis de soulevé ce motif d’irrecevabilité, les juridictions d’appel se contentant le plus souvent de rejeter comme irrecevables les conclusions visant la décision initiale de l’administration pour mieux statuer sur la légalité de la décision prise par l’administration à la suite de l’exercice du recours administratif préalable obligatoire.
En raison de l’effet brutal de ce motif d’irrecevabilité lorsqu’il est retenu en appel à l’encontre de la demande de première instance, et qui conduirait, en l’espèce, à annuler la décharge prononcée par les premiers juges en faveur de la société, il vous revient de vous assurer, en pareille hypothèse, que la société requérante ne puisse être regardée, malgré la présentation formelle de sa demande, comme ayant entendu également contesté en première instance la décision administrative prise postérieurement à l’exercice de ce recours administratif préalable obligatoire.
Ainsi, à titre d’exemple, la Cour administrative d’appel de Marseille a-t-elle accepté de procéder à une requalification des conclusions de première instance présentées par la société requérante dans un arrêt Mme X Y du 2 mai 2011 n°09MA01721 dans la mesure où la demanderesse avait, d’une part, fait mention dans ses écritures de première instance du recours administratif préalable obligatoire qu’elle avait formé et, d’autre part, produit au dossier une copie de la décision explicite de rejet prise par l’administration à la suite de ce recours.
En l’espèce, si vous vous reportez aux écritures de première instance de la société FORMASCENE, il est exact que la demande contentieuse ne conclut formellement qu’à l’annulation de la décision initiale prise le 18 août 2010 par le préfet de la région Ile de France.
Vous pourriez donc vous arrêter à cette constatation et annuler pour ce motif le jugement attaqué et vous saisir de ce litige dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel pour conclure au rejet de la demande présentée par la société devant le Tribunal administratif de Melun.
Toutefois dans la mesure où la société demanderesse visait également explicitement, dans la partie conclusive de sa demande adressée au tribunal administratif, la réclamation préalable qu’elle a formée le 8 novembre 2010 et surtout, nous citons, « le silence gardé par l’autorité administrative à la suite de ce recours », nous vous inviterons à considérer que cette demande doit être regardée comme contestant également cette dernière décision, ce qui lui laisse le bénéfice des décisions de décharge prises par les premiers juges.
La jurisprudence du Conseil d’Etat en matière de recevabilité est en effet empreinte de libéralisme lorsque le requérant a, malgré la maladresse de la présentation de sa demande contentieuse, pris la précaution de viser dans ses écritures la décision qu’il entendait contester.
Nous vous proposerons donc d’écarter cette fin de non recevoir en réformant toutefois la motivation du jugement attaqué qui doit consacrer l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la première décision préfectorale et réinterpréter les moyens comme étant également dirigés contre la décision implicite par laquelle le préfet de région a rejeté le recours dont il était saisi ;
Restent donc en litige, au stade de l’appel, le redressement mis à la charge de la société, à concurrence d’une somme de 124 353, 64 euros, au titre de dépenses non rattachables, selon l’administration, à une activité de formation professionnelle.
Si la société conteste en premier lieu la motivation de la décision prise par l’administration, nous avons vu que seules les conclusions visant la décision implicite de rejet prise par le préfet de région sont recevables : il appartenait donc à l’entreprise de demander à l’administration communication des motifs de cette dernière décision, ce qu’elle s’est abstenue de faire.
Ce n’est donc pas sur ce motif que la société pourra obtenir gain de cause.
S’agissant du bien-fondé des dépenses en cause, les premiers juges ont considéré qu’un certain nombre des factures produites par la société à l’occasion de ce contrôle et visant des dépenses de voyages et des quittances de loyers ne justifiaient pas de manière suffisamment probante leur rattachement à l’activité de formation continue de la société.
Toutefois, en appel, la société vous produit les éléments permettant de justifier du rattachement de ces dépenses à son activité de formation professionnelle et l’administration en défense se borne à indiquer que ces pièces auraient du être transmises plus tôt, ce qui constitue un motif de défense des plus mineurs.
Nous vous proposerons donc de prononcer la décharge des sommes restant en litige et de permettre le réenregistrement de cette société.
Et PCMNC : – à la réformation du jugement du Tribunal administratif de Melun du 28 juin 2013 en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.

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