CAA de Paris, conclusions du rapporteur public sur l'affaire n° 11PA04283

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Sur la décision

Référence :
CAA
Juridiction : Cour administrative d'appel
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 21 juillet 2011

Texte intégral

N°11PA04283
Société ALLIADE HABITAT
Audience du 10 décembre 2012
Lecture du 21 décembre 2012
CONCLUSIONS de M. Jean-Pierre LADREYT, Rapporteur public
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2011, la société ALLIADE HABITAT vous demande d’annuler le jugement du 22 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions visant à ce que soit prononcée la décharge de la cotisation additionnelle d’un montant de 79 851 euros mise à sa charge au profit de la Caisse de garantie du logement locatif social, la CGLLS.
Examinons tout d’abord le cadre juridique dans lequel se situe ce litige :
La Caisse de garantie de logement social locatif est un établissement public administratif national placé sous la tutelle des ministres chargés du logement, de l’économie et des finances et constitue une institution financière spécialisée.
Ses missions sont définies aux articles L. 452-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation et ses règles de fonctionnement fixées par les articles R. 452-1 et suivants du même code.
Ses deux principales missions consistent à garantir les prêts réglementés accordés par la Caisse des dépôts et consignations aux bailleurs sociaux et de prévenir les difficultés financières que ces organismes sont susceptibles de rencontrer.
Afin de parvenir à ces objectifs, la Caisse de garantie est principalement financée par deux cotisations prévues par les articles L. 452-4 et L. 452-4-1 du code de la construction et de l’habitation.
La cotisation de base, prévue à l’article L. 452-4 précité, est assise sur les loyers et redevances « appelées » dit le texte au titre de l’exercice précédent l’année d’assujettissement.
La cotisation additionnelle, prévue à l’article L. 452-4-1, est assise quant à elle pour partie sur le nombre de logements à usage locatif sur lesquels l’organisme est titulaire d’un droit réel au 31 décembre de l’avant dernier exercice clos et pour partie sur sa capacité d’autofinancement net établi à partir des comptes annuels de ce même exercice.
En l’espèce, c’est la cotisation additionnelle de l’année 2007 qui a été mise à la charge de la société requérante qui constitue l’objet du présent litige.
En effet, la société ALLIADE HABITAT est issue d’une fusion résultant de l’absorption par la société d’HLM Axiade Rhône Alpes qui l’a précédée d’une société dénommée HLM Lyonnaise pour l’Habitat.
A la suite d’une inspection réalisée en 2009 par la Mission interministérielle d’Inspection du logement social portant sur les années 2006 à 2008, il est apparu que la société HLM Alliade Habitat avait effectué à l’époque un excédent de versement de cotisations à la Caisse de garantie de logement social locatif pour un montant total de 400.573 euros au titre des trois années vérifiées.
Par lettre en date du 8 juin 2009, la société requérante, venant aux droits de cette société, a demandé le remboursement de cette somme, ce qui a été accepté par la caisse.
Toutefois, à l’occasion du calcul du montant de cette restitution, la Caisse a déduit de la somme à rembourser à la société, pour un montant de 79 581 euros, la cotisation additionnelle dont était redevable la société absorbée HLM Lyonnaise pour l’habitat au titre de l’année 2007.
La société ALLIADE HABITAT vient aujourd’hui devant vous pour vous demander de prononcer la décharge de cette cotisation qu’elle estime ne pas devoir pour des motifs tirés du champ d’application de la loi.
Elle soutient en effet que la société d’HLM Lyonnaise pour l’habitat ne pouvait être redevable de cette cotisation au titre de l’année 2007 puisqu’elle avait disparu en 2006 à la suite, nous l’avons vu, de son absorption par la société d’Hlm Axiade Rhône Alpes.
Elle précise que l’effet rétroactif de cette fusion est limité au 1er janvier 2006 et qu’elle n’avait aucun droit sur le patrimoine de la société d’HLM Lyonnaise avant cette date alors que la cotisation réclamée au titre de l’année 2007 est assise sur les déclarations de la société absorbée effectuées au 31 décembre 2005.
Il vous appartient, dès lors, de déterminer le régime applicable, nous serions tentés de dire le régime d’imposition applicable en l’espèce et, à cette fin, de vous assurer de l’interprétation qu’il convient de donner aux dispositions de l’article L. 452-4-1 du code de la construction et de l’habitation qui sont à l’origine de cette cotisation additionnelle.
Comme souvent en effet, la rédaction des articles instituant des régimes de taxation ou d’imposition laissent libres cours à des interprétations divergentes compte tenu de leur caractère lapidaire et de l’impossibilité devant laquelle se trouve placé le législateur d’entrer dans le détail de l’application de la disposition qu’il a souhaité instaurer.
En l’espèce, il s’agit de l’article L. 452-4-1 du code de la construction et de l’habitation qui a été créé par l’article 47 de la loi n°2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine afin d’instituer une cotisation additionnelle au profit de la Caisse de garantie du logement locatif social et qui a connu plusieurs rédactions.
Dans sa version applicable du 2 août 2003 au 29 décembre 2007, cet article n’apportait pas de précision particulière quant à sa date d’exigibilité et se bornait à indiquer, nous l’avons vu, que son montant était calculé au regard d’éléments afférents à l’avant dernier exercice comptable de la société assujettie.
A partir du 29 décembre 2007, à la suite de l’entrée en vigueur de l’article 94 de la loi de finances rectificative du 25 décembre 2007, le législateur apporte une précision en indiquant que « la cotisation additionnelle est due pour l’année entière par le redevable qui exerce l’activité assujettie à cette cotisation le 1er janvier ». Ce texte ne modifie en rien le sens de l’article L. 452-4-1 applicable depuis 2003 mais en précise le sens ratione temporis en suppléant au caractère laconique de ses dispositions.
La société requérante tire d’une lecture littérale de cette nouvelle rédaction de l’article que la société absorbée ne pouvait être assujettie au titre de la cotisation additionnelle au titre de l’année 2007 puisque, par définition, cette dernière n’exerçait plus d’activité au 1er janvier 2007 car elle avait disparue depuis déjà un an.
Toutefois, cette lecture littérale ne reflète pas l’intention du législateur.
En réalité, le législateur a voulu ainsi clarifier la situation d’assujettissement à la cotisation additionnelle en cas de disparition de l’organisme HLM assujetti.
Si le présent litige démontre que cet objectif de clarification n’a pas été pleinement atteint, il demeure néanmoins que cette nouvelle rédaction avait pour objectif de confirmer aux assujettis qui pouvaient en douter que la cotisation additionnelle restait due en ce cas par l’organisme qui restait en activité à cette date alors même que la société absorbée avait disparu et non, comme le soutient la société requérante, que seule la société en activité pouvait été déclarée redevable pour son propre compte de cette cotisation.
En effet, au terme d’une fusion avec transmission universelle de patrimoine à un autre organisme, la totalité des actifs et des passifs de la société absorbée est reprise par la société absorbante.
Au 1er janvier 2007, la société requérante reste redevable de toutes les obligations mises à la charge de la société absorbée antérieurement à l’opération de fusion absorption.
Parmi celles-ci figure l’assujettissement à la cotisation additionnelle de 2007 dès lors qu’elle est assise sur des éléments résultant d’une période au cours de laquelle la société absorbée était en activité, en l’espèce il s’agit de l’année 2005.
Il résulte d’ailleurs du rapport de la mission interministérielle d’inspection du logement social précitée que la société n’a pas hésité a déclaré la cotisation de base de l’année 2006 qui était calculée à partir des éléments comptables de l’année 2004 et que ce n’est qu’à la suite d’une interprétation erronée d’une note de la Caisse de garantie qui précisait la conduite à tenir en cas d’absorption d’une société au cours de l’année précédant celle de versement de la cotisation qu’elle s’est abstenue d’établir une déclaration spécifique au titre de l’année 2007 à partir des éléments comptables de l’année 2005.
En réalité, la totalité des actifs et des passifs ayant été repris par la société absorbante, celle-ci se substitue à l’organisme absorbé en droits et obligations. Ainsi, la cotisation 2007 est due à la fois sur l’assiette des comptes de la société repreneur mais également sur celle de la société absorbée.
Et PCMNC : – au rejet de la requête de la société ALLIADE

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