CAA de Paris, conclusions du rapporteur public sur l'affaire n° 08P06429

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Sur la décision

Référence :
CAA
Juridiction : Cour administrative d'appel
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 9 novembre 2008, N° 0505457
Précédents jurisprudentiels : 0505457 du 10 novembre 2008 du Tribunal administratif
C.E. 30 juillet 1997, Mme Y, n° 164757
C.E. Assemblée 3 décembre 1999, Caisse de crédit mutuel de Bain-Tresboeuf, n° 197060

Texte intégral

N°08PA06429 M. Z-A X
Audience 2 novembre 2009
Lecture du 16 novembre 2009
CONCLUSIONS de Mme Anne SEULIN, Rapporteur public M. Z-A X fait appel du jugement n° 0505457 du 10 novembre 2008 du Tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa requête dirigée contre la décision en date du 6 juin 2003 de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, dite CONAIR, le déclarant inéligible au dispositif de désendettement et contre la décision du 16 octobre 2003 du Premier ministre rejetant son recours préalable obligatoire contre cette décision. M. X soutient que contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, les principes d’impartialité et les droits de la défense ont été méconnu car c’est la même autorité qui statue au sein de la CONAIR et sur le recours préalable obligatoire contre la décision de ladite commission.
Nous vous proposerons de confirmer le jugement des premiers juges.
Il ressort de l’article 3 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 modifié relatif au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salarié que la commission nationale de désendettement est composée, d’une part, d’un magistrat qui fait fonction de président et de deux membres appartenant à l’administration, à savoir le préfet du département où est déposée la demande et le représentant du ministre chargé des rapatriés, d’une part, et, d’autre part, de trois représentants des rapatriés.
La présence du préfet du département de la demande et du représentant du ministre chargé des rapatriés s’explique par l’article 4 du même décret, qui attribue les fonctions de rapporteur et le secrétariat de la commission à la délégation aux rapatriés, tandis que son article 7 désigne le préfet comme étant chargé de l’instruction du dossier pour le compte de la CONAIR.
L’article 12 du même décret indique que les décisions de la CONAIR peuvent être réformées par le ministre chargé des rapatriés et qu’il s’agit d’un recours administratif obligatoire avant tout recours contentieux.
Il résulte de ce dispositif que la CONAIR est une commission administrative à compétence nationale qui n’a pas de personnalité juridique distincte de celle de l’administration à laquelle elle est rattachée et qui n’est donc ni une autorité administrative indépendante, ni une juridiction. En tant qu’organe de l’administration, le recours administratif contre les décisions de la CONAIR s’exerce, par définition, auprès de l’autorité administrative dont elle dépend, à savoir le ministre chargé des rapatriés.
Vous savez que les principes d’impartialité et de respect des droits de la défense ont été reconnus applicables pour les recours exercés devant des instances juridictionnelles ou assimilés, telles par exemple le conseil national de l’ordre des pharmaciens C.E. 30 juillet 1997, Mme Y, n°164757, publié aux tables.
Mais s’agissant des recours exercés auprès d’une autorité administrative, la jurisprudence estime que la seule présence, dans un organisme, d’une personne qui a eu à connaître des questions qui sont examinées ne vicie pas, par elle-même, la décision adoptée par cet organisme et ne méconnaît pas le principe d’impartialité : C.E. Assemblée 3 décembre 1999, Caisse de crédit mutuel de Bain-Tresboeuf, n°197060, publié au recueil.
Dans ces conditions, la circonstance qu’un représentant du ministre chargé des rapatriés siège au sein de la CONAIR et que l’autorité habilitée à statuer sur le recours administratif préalable obligatoire soit, par délégation du premier ministre, le président de la délégation interministérielle chargé des rapatriés, ne méconnaît pas le principe d’impartialité.
Nous avons d’autant moins d’hésitation à vous proposer cette solution que le représentant du ministre chargé des rapatriés est très minoritaire au sein de la CONAIR, composée de six membres et qui rend sa décision de manière collégiale. Cela signifie que la voix du représentant du ministre chargé des rapatriés n’est absolument pas prépondérante, tandis que les intérêts des rapatriés sont défendus par une représentation de trois personnes.
Enfin, M. X ne démontre pas avoir été empêché de présenter ses observations tant devant la CONAIR que dans le cadre de son recours administratif préalable obligatoire, lequel contient par définition ses observations, de sorte qu’il n’établit pas que le principe du respect des droits de la défense aurait été méconnu.
PCMNC au rejet de la requête de M. X.
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Textes cités dans la décision

  1. Décret n°99-469 du 4 juin 1999
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CAA de Paris, conclusions du rapporteur public sur l'affaire n° 08P06429