CAA de Paris, conclusions du rapporteur public sur l'affaire n° 97PA03574

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Sur la décision

Référence :
CAA
Juridiction : Cour administrative d'appel
Précédents jurisprudentiels : CE 24.2.82 RJF n° 387
CE 24.4.81 RJF n° 683

Texte intégral

[…] M. VINCENT X
Lecture du 12 juin 2001
Conclusions de Mme B C, commissaire du gouvernement M. X exerce à Fare Ute (PF) une double activité industrielle, la 1° de fabrication de tôles dans le cadre de la SNCGuilloux industries dont il est le gérant, l’autre, de vente de matériel sanitaire importés à titre individuel, ss l’enseigne “établissements X”. A l’issue de la VC de son activité individuelle, le service local a assujetti l’intéressé à des compléments de patente au titre des années 93 à 95 après avoir inclus dans les bases imposables au titre du droit proportionnel la totalité de la valeur locative des locaux utilisés pour l’exercice de la profession de vente de matériel d’M. Les compléments ont été assortis des pénalités de mfoi prévues par l’article 511-5 du CID. L’intéressé a D la décharge de l’ens de ces rappels au TA de Papeete qui par le JAT dont il fait régulièrement appel, a pris acte du dégrèvement partiel de pénalités prononcé en cours d’instance par l’adm et rejeté le surplus. M. X vous D donc d’annuler l’article 2 du dispositif du jgt et de prononcer la décharge des compléments de patente litigieux ainsi que des pénalités restant en litige.
Affaire qui s’apparente pour certains moyens à celles présentées par MM Y et Z et Mme A.
I-Sur la régularité de la PI :
Fait valoir de manière inopérante le défaut de débat oral et contradictoire sur les constations effectuées par le vérificateur relatives à l’aménagement des locaux et à leur répartition entre les 2 activités patentables puisque ces constations ne constituent pas une vérification de comptabilité au sens art 2 de la division III section V du CID même si elles ont été effectués lors des interventions sur place réalisées cette fois pour les opérations de VC. En conséquence l’adm n’avait pas à engager de débat oral et contradictoire avec le contribuable sur celles-ci, cette garantie ne concernant strictement que les constations afférentes à la VC c’est-à-dire à l’examen de doc comptables ou en tenant lieu.
II- sur le BF des impositions :
Au fond, ce sont les mêmes dispo relatives aux modalités d’évaluation des locaux servant à l’exercice de la profession pour le calcul du droit proportionnel qui sont applicables en l’espèce que celles qui ont déjà fait l’objet d’une étude dans les aff 973587 à 3589 et l’argumentation du req est comparable à celle développée dans ces affaires :
il y a été vu que le droit proportionnel sont se compose notamment la contribution on à la patente est, en vertu de l’article 14 alinéa 1 de la même section (214-1), établi sur la valeur locative des magasins, boutiques, usines, ateliers, hangars, remises, chantiers et autre locaux servant à l’exercice de professions imposables. S’agissant de locaux utilisés en communs, on sait que le mode d’évaluation retenu dans le régime polynésien de la patente est strictement identique à celui qui existait en métropole avant la réforme de 1975 : les dispositions relatives à la détermination du droit proportionnel de la patente codifiées à l’ancien art 1463 du CGI sont rédigés de manière totalement identique à l’article 14-1 du CID. Ou +tôt les dispo applicables en PF sont la recopie du système métropolitain qui n’a cependant pas été modifié en 1975 après l’introduction de la TP en métropole.
Or, il était jugé de manière tout à fait constante que pour le calcul du droit proportionnel, ces dispositions impliquent que l’on retienne la valeur locative intégrale des locaux utilisés pour les besoins de la profession alors même que cette utilisation est faite en commun avec d’autres entreprises : CE 24.4.81 RJF n° 683 ou encore CE 24.2.82 RJF n° 387 ( et jurisprudence constante depuis 1913!! Voir par ex CE 12.1.1940 SCI Ste Hélène L t p9 dans lequel il avait été jugé que c’est à bon droit que la totalité de la valeur locative de la pièce utilisée cependant par un autre contribuable à la patente a été retenus pour l’imposition au droit proportionnel). Ce qui met fin au débat sur la légalité de la double imposition des mêmes locaux qui est de toute évidence admise par la jurisprudence ! Certes les dispo en l’espèce sont celles des l’article 14 alinéa1 du CID : mais nous l’avons vu, celles-ci sont strictement identiques dans leur rédaction donc pas de raison de faire un raisonnement différent.
Or, en l’espèce, il est constant que les établissements X, redevable des contributions litigieuses exercent leur activité dans le même immeuble (fut-il décomposé en plusieurs bâtiments) où l’ens des opérations est réalisé (gestion adm de l’entreprise et stockage et vente des produits M). Les constations effectués sur place par le vérificateurs ont permis de constater que les locaux utilisés par le redevable servaient également aux opérations de la’autre patentable, la SNC X”. Les constations sont totalement corroborés par le constat d’huissier établi à la demande du req le 24.7.1995 qui fait seulement état d’une division physique de l’espace intérieur des bâtiments et c’est donc inutilement qu’il s’y réfère pour tenter de démonter que les locaux servant à l’exercice du redevable ne seraient pas partagés avec la SNC, autre redevable. Il résulte en effet de ce constat, que l’immeuble comporte un local d’exposition des matériels M et revendus et d’un entrepôt où sont stockées les tôles. Si ce constat permet d’établir l’existence d’aires intérieures distinctes dans l’entrepôt et servant aux 2 exploitations commerciales de M. X ceci est ss influence sur les règles d’évaluation de la valeur locative de l’immeuble dont s’agit :
- en effet, on sait que la notion de locaux servant à l’exercice de la profession n’implique pas qu’il soit exclusivement affectés à celle-ci puisque l’utilisation peut être commune et entraîne alors on l’a vu imposition autant de fois qu’il y a d’utilisateur : CE 13.3.68 (D n° 10 848). En revanche, l’utilisation doit être effective (comme le rappelle également cette décision) mais le respect de cette condition n’est pas en l’espèce contestée. Cette décision rendue pour l’application de l’article 1463 du CGI métropolitain relatif à la patente est tout à fait transposable puisqu’on a vu que les dispo de l’article 14 de la section III (art 214-1) en sont la recopie mot pour mot.
-le fait que des espaces intérieurs modulables soient aménagés pour les besoins matériels respectifs des 2 exploitations ne permet de considérer qu’il y a affectation effective distincte : les constations du vérificateur font état de l’utilisation des mêmes locaux avec entrée commune et accès aisé de l’une à l’autre partie aménagée et entreposage commun même si non mélangé! .l’huissier mentionne pour sa part qu’il n’existe pas de séparation fixe par cloison mais simplement des espaces isolés par des planches et une grille ce qui interdit une évaluation distincte à notre avis du fait de l’impossibilité matérielle de s’assurer de la réalité et de la permanence de cette affectation. Dans ces conditions, le TA n’a commis aucune erreur d’appréciation en ne diligentant pas une mesure d’expertise sur place et ne se fondant sur ces faits pour estimer que la valeur locative des locaux utilisés par le redevable ne pouvait être réduite de la valeur correspondant à la fraction de l’espace déjà taxée au titre de l’activité de la SNC.
A cet égard, la référence à la jurisprudence Lubrano (CE 15.10.1975 L p 510)est inopérante dans la mesure où cette décision est relative au calcul du droit fixe de patente prévu en métropole par l’article 1458 alors applicable pour le redevable qui exerce concurremment 2 activités patentables, ce qui n’est pas le cas du requérant qui n’exerce en sa qualité d’entr individuel qu’une seule activité patentable au sens art 1 de la section III(211-1 du CID), l’autre activité de fabrication de tôles l’étant par un autre redevable, la SNC X.
Enfin, de même que dans les 3 précédents susvisés, le req plaide l’atteinte au principe d’égalité devant l’impôt entre les stés installées en PF et celles de métropole soumises à la TP ce qui est parfaitement inopérant.
-tout d’abord pcq l’imposition des membres d’une profession libérale regroupés au sein d’un cabinet où ils mettent en commun une partie des moyens serait différente de celle du confrère exerçant de manière individuelle : mais cette argumentation est erronée : les règles d‘évaluation de la base d’imposition au droit proportionnel sont strictement identiques pour les personnes physiques redevables de la patente quel que soit leur mode d’exercice : c’est toujours en vertu art 14 de la section III l’ens de la valeur locative des locaux servant à l’exercice de la profession par le redevable qui est retenu : le fait que les locaux mis en commun soient inclus dans la base des redevables exerçant de manière conjointe n’est donc nullement constitutive d’une rupture d'= puisque ceux exerçant à titre individuel doivent également retenir l’ens des locaux servant à l’exercice de la profession.
-de même ils ne sont pas fondés à soutenir qu’il y a atteinte à l’égalité entre redevables exerçant une profession libérale et ceux imposés au titre d’une activité IC : là encore, les règles d’évaluation de la valeur locative sont les mêmes (celles de l’art 14) et ce principe ne fait pas obstacle à ce que des abattements à la base soient prévus comme c’est le cas en faveur des locaux utilisés par une entreprise dont les ateliers de fabrication ou entrepôts de matériel ou marchandise occupent une partie importante en surface (au moins 30%). La référence par les requérants à la jurisprudence d’ass du CE “Gouvernement du territoire de PF du 30.6.1995 (RJF n° 1004) selon laquelle la délib de l’AT qui a eu pour objet d’assujettir à l’IR les revenus provenant de l’exercice d’une activité professionnelle en PF ne pouvait légalement ss justification exclure du champ d’application de cet impôt une catégorie de revenu professionnel ss méconnaître le principe d'= est ici inopérante dans la mesure où le principe d'= ne fait pas obstacle à ce qu’un traitement différent soit retenu pour un contribuable placé dans une situation différente ce qui est clairement le cas pour des activités IC qui impliquent des investissements onéreux qui peuvent justifier l’application d’un abattement sur la valeur locative des locaux professionnels.
III- sur les pénalités :
ce sont les pénalités de mfoi prévues à l’article 511-5 du CID qui ont été appliquées lorsque la décl mentionnée fait apparaître une base servant à la liquidation de l’impôt insuffisant. Elles sont constituées par l’intérêt de retard visé à l’article 511-1 majoré de 40% en cas de mfoi du contribuable.
- Le req a plaidé devant le TA l’illégalité des pénalités MR au-delà du maximum prévu pour les sanctions pénales en application de l’article 64 de la loi statutaire du 6.9.84. Or, le service a prononcé un dégrèvement partiel de celles-ci laissant à la charge du contribuable un montant supérieur au plafond applicable à l’époque aux sanctions pénales de 218 000FCP de sorte que le moyen demeurait opérant devant le TA malgré le NLAS partiel : annulation du jgt en tant que et évocation sur ce point :
Vous êtes familier de ce moyen déjà souvent rejeté par vous et nous vous proposerons de confirmer purement et simplement votre jurisprudence actuelle selon laquelle ledit plafond ne concerne évidemment que les sanctions pénales à proprement parlé et non les sanctions appliquées en vertu du CID qui nonobstant leur assimilation aux sanctions pénales pour ce qui est des garanties de procédure demeurent tout de même des sanctions fiscales non régies par ces dispo qui sont celles de l’article 64 de la loi organique n°84- du 1984 portant statut de la PF eu égard à la date de déclaration qui est celle à retenir en la matière. rej de ce moyen pour le surplus des pénalités en litige.
-le req soutient ensuite qu’elles ne sont pas motivées ce qui manque en fait : il vous suffira pour de vous reporter à la p8 de la NR du 30.6.95 qui mentionne bien les raisons de fait et droit qui ont conduit le service à faire application de celles-ci (minoration délibérée de la valeur locative correspondant aux entrepôts alors qu’ils servaient au contribuable et qui a conduit à l’absence d’imposition pure et simple de celui-ci à la patente puisque non pris en compte également pour le calcul de celle due par la SNC).
-enfin moyen tiré du caractère disproportionné du taux de 40% finalement appliqué et qui est prévu par les dispo nelles issues de l’article 511-5 dans leur rédaction issues de la délibération territoriale n° 95 124 du 24.8.95 peut être facilement rejeté : il ne nous paraêit en effet pas excessif eu égard à l’objectif poursuivi qui est de punir les contribuables qui ont volontairement réduit les bases déclarables servant au calcul d’impositions légalement dues et surtout empêcher la répétition de tels faits . Vous ne vous êtes jamais prononcés sur le taux de 40% applicable à la mfoi mais avez déjà admis un taux de 100% pour des pénalités de TO qui traduisent la même volonté de ne pas se soumettre à l’impôt.
PCM : annulation en tant que de l’article 2 du JAT en tant qu’il rejette les concl relatives aux pénalités et rej du surplus de la D relative aux pénalités et rej du surplus des concl + L761-1.

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Textes cités dans la décision

  1. Code général des impôts, CGI.
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CAA de Paris, conclusions du rapporteur public sur l'affaire n° 97PA03574