CAA de Paris, conclusions du rapporteur public sur l'affaire n° 96PA00282

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Sur la décision

Référence :
CAA
Juridiction : Cour administrative d'appel
Précédents jurisprudentiels : Cassation Sociale 24 janvier 1990 société SIAG. RJF n ( 231
CE 12 avril 1995 Alexandre p. 164
CE 13 mai 1992 Bourrelier p.199 Droit social 1992 conclusions de Froment
CE 14 juin 1991 société Bazac et Ministre des affaires Sociales c/ Mme B p. 238
CE 16 décembre 1977 Delle Begodière AJDA 78 p.160

Texte intégral

N( 96PA00282
------------ Mme X
------------
Lecture du 10 juin 1997
Conclusions de Mme Y, Commissaire du Gouvernement
Etait employée depuis dix huit ans à …….. contractuelle à l’Institut médico-éducatif départemental de C D quand elle a fait l’objet d’une mesure de licenciement pour « insuffisance professionnelle et faute ». Elle était déléguée syndicale au CHSCT.
L’Institut avait engagé en juillet 1993 une première procédure de licenciement sans demander à l’inspecteur du travail d’autoriser pour ce faire, Mme X a demandé au tribunal administratif de Versailles l’annulation du licenciement prononcé le 3 juillet 1993 et l’Institut, également, s’est enquis en février 1994 de la question de savoir si un agent non titulaire d’un établissement public hospitalier membre du CHSCT ressortait de la compétence de l’inspecteur du travail.
Sur réponse affirmative de celui-ci, l’Institut a rapporté sa décision, réintégré Mme X, mais à aussitôt engagé une nouvelle procédure :
- saisine de la commission administrative paritaire des affaires sanitaires et sociales,
- saisine de l’inspecteur du travail,
- licenciement le 6 mai 1994.
Or l’inspecteur du travail s’était cette fois déclaré inapte du fait de l’expiration du délai de six mois pendant lequel le salarié protégé jouit de la protection légale (articles L.236-11 et L.436-1 du code du travail).
On pourra relever que lorsque Mme X – en juillet 1993, s’était inquiétée auprès de lui de la première procédure de licenciement engagée à son encontre, l’inspecteur lui avait indiqué qu’il n’était pas compétent pour se prononcer sur son cas … c’était alors parce que, mal informé ou ne s’étant pas informé, il avait postulé que Mme X avait la qualité de fonctionnaire.
Le tribunal administratif de Versailles, saisi entre autres, de la légalité de la décision de l’inspecteur du travail 22 avril 1994 et du licenciement le 6 mai suivant a, par le jugement attaqué du 17 novembre 1995 (et non du 15 décembre 1995, date de notification de ce jugement), jugé que l’inspecteur n’avait pas compétence en l’espèce … mais au motif qu’en vertu des articles L.236-11 et R.236-31 du code du travail les agents non titulaires d’un établissement mentionné à l’article 2 loi du 9 janvier 1986/FP Hosp, le licenciement n’est subordonné qu’à la consultation de la commission administrative paritaire et non à l’autorisation de l’inspecteur.
Voilà donc autant de prises de position distinctes sur la compétence de l’inspecteur du travail, lesquelles il vous faut trancher puisqu’en appel Mme X reprend sa contestation des deux décisions :
- 22 avril 1994 / inspecteur, – 6 mai 1994 / licenciement*.
Pour démêler l’enchevêtrement des dispositions applicables, il convient tout d’abord de garder présent à l’esprit que l’Institut médico-éducatif départemental de C Fresigny est un établissement public autonome depuis 1985 dont le personnel titulaire relève du titre IV du statut de la fonction publique. Mais Mme X, employée depuis dix huit ans, n’était pas titulaire. Sa situation administrative était donc régie par le département 6 février 1991 n( 91-155 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique hospitalière, mais aussi par certaines dispositions du code du travail. En effet, l’article 5 de son dernier contrat (1990) la soumet aux mêmes règles et garanties que celles prévues pour agents régis par la loi du 9 janvier 1986 et livre IX du code de la santé publique.
Il s’agit là, de l’une des hypothèses où, en vertu soit du code de travail lui-même, soit en vertu du code, soit enfin, en vertu d’un autre texte, certaines dispositions du code sont applicables à un agent non titulaire relevant par principe du droit public.
Cette exception ne peut résulter que de stipulations ou dispositions expresses ; elle ne saurait être présumée, et elle est toujours interprétée strictement par le juge. CE 16 décembre 1977 Delle Begodière AJDA 78 p.160,
- CE 12 avril 1995 Alexandre p. 164.
Mais la jurisprudence du Conseil d’Etat réserve, ou le sait, l’hypothèse où un PGD, compris comme appliqué par le code du travail aux salariés du secteur privé, doit s’appliquer aux agents du département également ce qui – c’est également bien connu – ne saurait signifier que la disposition pertinente du code est directement transposable en département
Sur ces questions, nous renvoyons à la synthèse faite par notre collègue E-F G (LPA 9 février 1996 n( 18 p. 21 s).
Il en ressort que c’est en matière d’hygiène et de sécurité que l’on peut recenser le plus grand nombre de dispositions applicables aux agents du département. Et, s’agissant des agents hospitaliers, c’est en application du code lui-même.
Il en ressort également que l’inspection du travail n’est toutefois pas compétente en règle générale pour vérifier l’application de ces règles, ou qu’elle voit sa compétence très limitée.
Et à la revue « Droit social » 1994, dans son article sur « l’inspection du travail dans le secteur public », M. A (autre membre de la ….) précise : CE 21 janvier 1983 Maison de retraite de Bénévent – l’Abbaye p. 10.
Mais l’arrêt invoqué à l’appui de cette affirmation ne nous paraît en réalité pas pertinent : constitution de sections syndicales et applicabilité du code du travail sur ce point. Il n’est pas question de l’intention de l’inspection du travail.
En l’absence à notre …… de jurisprudence publiée sur le point précisément en litige aujourd’hui, il nous faut revenir à une lecture attentive des textes applicables à la situation de Mme X.
Aux agents non titulaires des établissements mentionnés à l’article 2 loi du 9 janvier 1986 sont applicables les dispositions du code du travail relatives à la protection accordée aux représentants du personnel dans un CHSCT, notamment en cas de procédure de licenciement engagée à leur encontre. Ceci ressort des dispositions combinées des articles L.231-1 et L.236-11.
Cette protection : article L.236-11 renvoie pour cette protection aux articles L.436-1 à 3, qui sont ceux qui prévoient notamment l’autorisation de l’inspecteur, et cela pendant un délai de six mois après l’expiration du mandat.
On notera que l’établissement en cause ici était doté d’une CHSCT, non pas en vertu de dispositions conventionnelles (auquel cas les représentants syndicaux ne bénéficient pas de la protection), mais en vertu de la loi (code du travail) ce qu’a jugé CE 6 mars 1991 syndicat CGT de l’hôpital Dupuy…. p. 1224 tab.
- il nous apparaît donc que le tribunal administratif, qui s’est fondé sur le seul article R.236-31 (lequel, effectivement, ne prévoit que la consultation commission administrative paritaire et non l’autorisation de l’inspecteur) a commis une erreur de droit en omettant de relever que s’appliquait l’article L.236-11.
Mais il reste que l’autorisation n’était requise qu’en cas de non expiration du délai de protection : suite au premier licenciement de juillet 1993, Mme X avait été remplacée au CHSCT le 15 octobre. Elle avait été radiée des cadres de l’établissement le 7 octobre. Le ministre du travail s’en tient là, pour soutenir qu’en conséquence le délai de protection était expiré depuis le 7 avril 1994 ou le 15, c’est selon – lorsque l’inspecteur a déclaré pour ce motif sa compétence le 22 avril et même à sa saisine le 21 avril. Il estime que le fait que Mme X ait été réintégrée dans son poste le 24 mars ne pouvait faire renaître son mandat. Une nouvelle désignation eût été nécessaire.
L’administration se prévaut de jurisprudence selon laquelle l’annulation de l’autorisation administrative n’entraîne pas de plein droit la réintégration du délégué de son mandat. Cassation Sociale 24 janvier 1990 société SIAG. RJF n( 231.
Mais il nous apparaît que telle n’est pas exactement ici la question utile, car cette jurisprudence ne se prononce en réalité que sur la nécessité d’une nouvelle désignation par l’organisme syndical pour le bénéfice du mandat. Quels étaient donc les effets de la réintégration de Mme X sur l’existence de la protection, quelle que soit par ailleurs la détermination du titulaire du mandat au centre hospitalier à cette date. CE 13 mai 1992 Bourrelier p.199 Droit social 1992 conclusions de Froment.
Lorsqu’une première autorisation de licenciement intervenue pendant le délai de protection a été annulée sur recours hiérarchique, le salarié bénéficie d’un nouveau délai de six mois à compter sa réintégration dans l’entreprise.
Toujours dans le cas d’une annulation sur recours hiérarchique, article L.436-3 du code, alinéa 3, prévoit qu’au cas où l’institut a été renouvelé entre-temps le salarié bénéficie de ce nouveau délai.
Qu’en est-il lorsque la réintégration ne procède d’une annulation par l’autorité hiérarchique, mais simplement, comme ici, de la reprise à zéro de la procédure de licenciement décidée par l’employeur ? CE 14 juin 1991 société Bazac et Ministre des affaires Sociales c/Mme B p. 238.
Et où, par ailleurs l’instit……. n’a pas été à proprement parler « renouvelée », du – pas dans sa totalité. Un successeur a certes été désigné, mais outre que ceci ne correspond sans doute pas à un renouvellement de ……. au sens des dispositions visées, la réintégration opérée par l’employeur a été rétroactive, comme l’aurait été celle qui aurait découlé d’une annulation hiérarchique ou jurisprudentielle. Mme X doit être regardée comme n’ayant jamais cessé ses fonctions représentatives.
Et si vous considérez que, par exemple, le respect des « droits acquis » s’oppose à cette solution en ce qu’il n’est pas possible de regarder comme inexistant le remplacement par un autre salarié, vous devrez à notre sens en toute hypothèse dire que Mme X bénéficiait d’un nouveau délai de protection, au plus tard à compter du 24 mars 1994.
Ce faisant, vous transposeriez au cas de retrait par l’employeur de sa première décision de licenciement une solution :
- expressément limitée au code aux annulations sur recours hiérarchique,
- étendue par Cour de cassation aux annulations par le juge : social 13 juillet 1993 Kastle RJF n( 895,
- refusée par la même Cour de cassation aux cas de retrait de son autorisation par l’inspecteur du travail !
Social 12 février 1991 société Transcap c/ Cunat RJF n( 354.
Cette dernière discordance est fâcheuse, et nous avouons éprouver quelques difficultés à saisir la justification de cette position qui n’est pas autrement explicitée à la RJF : …?…
Plutôt que de nous en tenir à une pure application du code du travail, qui -bien évidemment n’envisage pas l’hypothèse présente, nous pensons que le bon sens consiste à harmoniser les solutions. Et en l’absence de jugement topique des jugements attaqués, infirmer le redressement du tribunal administratif, mais aussi celui de l’administration annuler décision inspecteur du travail.
C’est donc un vice de procédure que vous pourrez retenir à l’encontre cette fois de la décision de licenciement du 6 mai 1994, prise sans l’autorisation nécessaire.
Mais comme on le sait, ce n’est pas pour autant que le requérante a droit à l’indemnité qu’elle demande, car ceci supposerait que le licenciement soit abusif au fond.
Rappel : motif invoqué dans la lettre de licenciement 6 mai 1994 – griefs remontant à 1986, énumérés sur deux pages.
Essentiellement insuffisance professionnelle et intérêt du service….?….
A cela, Mme X n’oppose que de vagues dénégations,
- l’insuffisance prolongée, quantitative et qualitative, de travail invoquée ne nous paraît pas entachée d’inexactitude et nous paraît de nature à fonder le licenciement.
par ces motifs nous concluons :
- au rejet de l’appel.
* NB : Institut, défendeur, n’a pas produit en appel malgré mémoire en défense. Mais ceci restera sans grande incidence, puisque se sont des questions de droit et non de fait que pose cette affaire.

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