CAA de Paris, conclusions du rapporteur public sur l'affaire n° 05P01732

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Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

05PA01732
Société française des pétroles De Silva Plana
Lecture du 05 mars 2008
Conclusions de M. D A, Commissaire du Gouvernement
La société des pétroles De Silva Plana a, sur le fondement des dispositions de l’article 48 de la loi de finances rectificative pour 1999 et du décret du 23 août 2000 pris pour son application, présenté une déclaration de créances auprès du directeur de l’ANIFOM du chef d’actifs mobiliers et immobiliers dont elle aurait été spoliée lors de l’annexion de la partie orientale de la Pologne par l’Union Soviétique en 1945.
Par une décision en date du 8 novembre 2000, le directeur de l’ANIFOM lui a notifié ses droits à indemnisation en application de l’article 2 du décret du 23 août 2000 précité.
Par deux lettres en date des 21 et 28 juin suivant, la société a demandé au Premier ministre le versement des sommes respectives de 27 775 500 F et 50 milliards de francs, d’une part, en réparation du préjudice qu’elle aurait subi du fait des conditions d’exécution du mémorandum d’accord du 26 novembre 1996 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie, et l’accord entre les mêmes gouvernements en date du 27 mai 1997, relatifs au règlement définitif des créances réciproques financières et réelles apparues antérieurement au 9 mai 1945 et, d’autre part, en exécution desdits accords.
Ces lettres étant restées sans réponse, elle a demandé, par une requête enregistrée le 8 août 2001 au greffe du tribunal administratif de Paris, la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 50 milliards de francs en réparation du préjudice précité. Déboutée de sa demande par un jugement en date du 25 février 2005, elle en a interjeté appel devant vous le 28 avril suivant.
La présente affaire ne présente à juger aucune question que nous n’ayons déjà tranchée en matière d’indemnisation des porteurs d’emprunts russes et nous vous proposons de leur apporter les mêmes réponses, même si certaines de nos décisions en la matière ont fait l’objet de recours en cassation : voir par exemple, les affaires appelées à votre audience du 21 mars 2007 et, par exemple, votre arrêt CAA de Paris 04/04/2007 Mme E F, veuve X, et Mlle G X […].
Nous reviendrons donc brièvement sur chacun des moyens invoqués pour confirmer le sens mais aussi, pour l’essentiel, les motifs de la décision des premiers juges qui n’encourt aucun reproche de fond ou de forme.
L’intéressée reprend d’abord en appel sa contestation des modalités d’indemnisation différentes pour les porteurs de titres et les détenteurs d’actifs retenues par l’article 48 de la loi de finances rectificative pour 1999 et les décrets pris pour son application.
C’est cependant à bon droit que les premiers juges ont écarté son moyen tiré de leur méconnaissance des stipulations de l’accord du 27 mai 1997 au motif que ces dernières ne produisent pas d’effet direct à l’égard des particuliers. C’est bien ce qu’a jugé le conseil d’Etat dans son arrêt Uran du 21 février 2003 (CE 21/02/2003 n° 226489) et le tribunal n’a fait que reprendre sur ce point la rédaction de la haute assemblée. Il ne peut donc à l’évidence lui être reproché d’avoir entaché sa décision d’une insuffisance de motivation, n’étant nullement tenu de surcroît de répondre à chaque argument de l’intéressée.
Vous confirmerez également que c’est à bon droit, et par des motifs à l’abri de toute critique de fond comme de forme, que vous avez d’ailleurs déjà adoptés pour l’essentiel, que les premiers juges ont écarté les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 1er de son premier protocole additionnel.
Pour écarter la méconnaissance des premières de ces stipulations, vous avez en effet déjà jugé qu’eu égard au montant de la somme dont le législateur devait fixer les règles de répartition entre les porteurs de titres et les détenteurs d’actifs, à la disproportion entre cette somme et le montant des spoliations subies, au très faible nombre de détenteurs d’actifs par rapport à celui des porteurs de titres (pas plus de 200 contre 316 000) et au montant comparativement beaucoup plus important de leurs créances (6% du total), des considérations d’intérêt général tirées de l’équité ont justifié que l’article 48 de la loi du 30 décembre 1999 portant loi de finances rectificative pour 1999 pose des règles d’indemnisation plus favorables aux porteurs de titres qu’aux détenteurs d’actifs.
Pour écarter la violation des stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel de la même convention, vous vous êtes fondés sur les circonstances que les mêmes dispositions de l’article 48 de la loi du 30 décembre 1999 ont pour seul objet de répartir la somme versée en application des stipulations de l’accord du 27 mai 1997 par la Fédération de Russie pour apurer un contentieux entre cet Etat et la République française, que l’indemnisation ainsi versée n’a pas non plus, par elle-même, pour effet de priver les porteurs de titres et les détenteurs d’actifs de leurs droits de propriété et qu’enfin, l’Etat français n’a pris aucun autre engagement que celui de répartir la somme versée par la Fédération de Russie entre ses ressortissants et n’a pas manqué à cet engagement.
L’intéressée reprend aussi devant vous son moyen tiré des fautes qu’aurait commises l’Etat français en négociant les accords précités. Il aurait accepté l’abandon de créances de particuliers en contrepartie d’une somme forfaitaire et dérisoire, sans avoir au préalable recensé lesdites créances et sans détenir aucun mandat de leurs détenteurs pour transiger sur leur indemnisation, et a fortiori donner quitus à la Fédération de Russie.
A ces griefs, il convient de répondre, comme vous l’avez déjà fait et à la différence des premiers juges, que si l’Etat français a renoncé à soutenir vis-à-vis de la Fédération de Russie les créances des particuliers à compter de l’entrée en vigueur de l’accord du 27 mai 1997, la signature de cet accord n’est pas détachable de la conduite des relations internationales et n’est pas susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat français sur le terrain de la responsabilité pour faute (voir dans ce sens, CAA de Marseille 10/01/2006 M. H I n° 03MA01736 et, pour une décision de principe, CE 04/10/68 Lévy n° 71894), et qu’au demeurant, le préjudice qui pourrait résulter pour des particuliers du non recouvrement de leurs créances ne trouve pas son origine directe dans le fait de l’Etat français (voir dans une espèce analogue relative à l’indemnisation des français d’Algérie, CE 17/02/99 Mme Y et autres n° 182302).
Dès lors que ce moyen était de toute façon insusceptible de prospérer, il ne peut être fait grief aux premiers juges d’avoir méconnu les stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ne demandant pas à l’administration de lui communiquer les éléments sur la base desquels les créances réciproques des deux Etats avaient été évalués, avant ou lors de la négociation de l’accord litigieux.
Enfin, il y aura lieu de confirmer la décision des premiers juges en tant qu’ils ont écarté l’engagement de la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’égalité des citoyens devant les charges publiques, tant du fait des stipulations de l’accord du 27 mai 1997, que des dispositions de l’article 48 de la loi de finances rectificative pour 1999.
Si la société requérante conteste qu’ils aient écarté la responsabilité de l’Etat sur ce fondement du fait de l’accord du 27 mai 1997 à raison du défaut de caractère spécial de son préjudice et de l’absence d’extinction de sa créance sur la Fédération de Russie par l’indemnisation qui lui a été versée, les premiers juges n’ont en tout état de cause pas entaché ainsi leur décision d’une insuffisance de motivation. Nous vous proposons pour notre part de lui répondre sur ce point, comme vous l’avez fait dans l’ensemble des affaires similaires, que le mémorandum d’accord du 26 novembre 1996 et l’accord du 27 mai 1997, dont les stipulations ne produisent pas d’effet direct à l’égard des particuliers, ne lui ont en eux-mêmes causé aucun préjudice dont elle peut demander la réparation à l’Etat français sur le fondement de l’égalité des citoyens devant les charges publiques.
C’est également à bon droit que les premiers juges n’ont pas retenu la responsabilité de l’Etat sur le même fondement du fait du préjudice causé à la société requérante par les dispositions législatives précitées. Ne reprenant pas ici aussi les motifs de leur décision mais plutôt ceux que vous avez adopté dans les affaires précédentes, vous lui opposerez qu’il ressort des termes de l’article 48 de la loi du 30 décembre 1999 portant loi de finances rectificative pour 1999 et de ses travaux préparatoires que le législateur a entendu répartir la somme versée par la Fédération de Russie en application des stipulations de l’accord du 27 mai 1997 selon le principe d’une indemnisation solidaire, en retenant notamment des modalités plus favorables aux détenteurs de valeurs mobilières et de liquidités qu’aux détenteurs d’autres créances et qu 'il a ainsi entendu exclure toute indemnisation complémentaire de ces derniers sur le fondement de l’égalité des citoyens devant les charges publiques : voir en ce sens, à propos d’une indemnisation forfaitaire prévue par un accord international, CE 03/10/86 Emile Bastide n° 33607.
La confirmation du jugement attaqué et le rejet de la requête de la société des pétroles De Silva Plana s’imposent donc, ses conclusions aux fins de remboursement de ses frais irrépétibles ne pouvant que suivre le même sort que ses conclusions principales, et c’est pourquoi nous concluons, par ces motifs, au rejet de ladite requête.
LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS
N° 05PA03586
---- Mme E FX veuve XY
Mlle G XY […] Mme Z
Président […] M. A
Rapporteur […] Mme B
Commissaire du gouvernement […]
Audience du 21 mars 2007
Lecture du 04 avril 2007 […]
NH/DR
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour administrative d’appel de Paris (3e Chambre A) 01-01-02-01 60-01-01-03 60-01-02-01-01-01 60-01-02-01-01-02
C
Vu la requête, enregistrée le 30 août 2005, présentée pour Mme E FX veuve XY demeurant […] à […], et Mlle G XY demeurant […] à […], par Me C ; Mme XY et Mlle XY demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement nos 0103837/7 et 0403421/7 du 24 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à la réformation de la décision en date du 17 janvier 2001 du directeur général de l’Agence nationale pour l’indemnisation des français d’outre-mer leur confirmant les décomptes de leurs droits à l’indemnisation des biens dont leur famille a été spoliée en Russie en application de l’article 48 de la loi de finances rectificative pour l’année 1999, à l’annulation de la décision implicite de rejet de leur demande de réparation du préjudice subi du fait des conditions de négociation et d’exécution des accords passés avec la Fédération de Russie, et à la condamnation de l’Etat à leur verser à ce titre une somme égale à la différence entre l’évaluation des biens précités retenue par l’Agence nationale pour l’indemnisation des français d’outre-mer et le montant des indemnités qu’elle leur a allouées ;
2°) de réformer et annuler les décisions précitées ;
3°) de condamner l’Etat à leur verser au même titre la somme précitée ;
4°) d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
5°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 700 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens ;
[…]
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu le mémorandum d’accord du 26 novembre 1996 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie et l’accord entre les mêmes gouvernements en date du 27 mai 1997 relatifs au règlement définitif des créances réciproques financières et réelles apparues antérieurement au 9 mai 1945, publiés par le décret n° 98-366 du 6 mai 1998 ;
Vu la loi n° 97-1160 du 19 décembre 1997 autorisant l’approbation du mémorandum d’accord et de l’accord susvisés ;
Vu la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, et notamment son article 73 ;
Vu l’article 48 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) ;
Vu le décret n° 98-552 du 3 juillet 1998 fixant les conditions de recensement des personnes titulaires de créances mentionnées à l’article 73 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses mesures d’ordre économique et financier ;
Vu le décret n° 2000-777 du 23 août 2000 pris pour l’application de l’article 48 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 21 mars 2007 :
- le rapport de M. A, rapporteur,
- les observations de Me C pour Mme FX veuve XY et Mlle XY,
- et les conclusions de Mme B, commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité pour faute :
Considérant que l’article 3 de l’accord du 27 mai 1997 entre la République française et la Fédération de Russie stipule que : « En qualité de règlement complet et définitif de toutes les créances financières et réelles réciproques apparues antérieurement au 9 mai 1945, la Partie russe verse à la Partie française, et la Partie française convient d’accepter, une somme d’un montant de quatre cents millions de dollars des Etats-Unis. (…) La Partie française assume la responsabilité exclusive du règlement des créances financières et réelles qu’elle a renoncé à soutenir conformément aux conditions du présent Accord ainsi que de la répartition des sommes perçues conformément au présent Accord entre les personnes physiques et morales françaises, conformément à la législation française en vigueur, sans que la responsabilité de la Partie russe soit engagée à aucun titre de ce fait » ; qu’aux termes de l’article 5 du même accord : « A compter de l’entrée en vigueur du présent Accord, aucune des Parties n’entreprend à l’encontre de l’autre Partie ou de personnes physiques et morales de l’ Etat de l’autre Partie (ou du prédécesseur de l’Etat de l’autre Partie) d’actions sur la base de créances financières ou réelles de quelque nature que ce soit apparues antérieurement au 9 mai 1945 » ; qu’enfin, aux termes de l’article 7 dudit accord : « Le versement de la somme mentionnée à l’article 3 du présent Accord n’est pas réputé valoir reconnaissance par l’une ou l’autre Partie de l’existence d’une responsabilité lui incombant au titre de quelque créance que ce soit réglée par le présent Accord, ni valoir confirmation de la réalité juridique de l’une quelconque desdites créances. Chaque Partie jouit pleinement de la propriété des actifs restant sur le territoire de son Etat conformément aux conditions du présent Accord » ;
Considérant, en premier lieu, qu’il résulte des stipulations précitées qu’elles ont entendu apurer un contentieux entre la République française et la Fédération de Russie, le règlement des litiges liés aux créances entre les particuliers et chacun de ces Etats demeurant exclusivement de la compétence nationale ; qu’ainsi, les premiers juges n’ont entaché leur jugement d’aucune erreur de droit en estimant que lesdites stipulations ne produisent pas d’effet direct à l’égard des particuliers, détenteurs de valeurs mobilières et de liquidités ou d’autres créances, et n’ont notamment ni pour objet ni pour effet de les priver du droit à faire valoir lesdites créances auprès de la Fédération de Russie ;
Considérant, en second lieu, que s’il est soutenu qu’en signant l’accord du 27 mai 1997, l’Etat français a accepté l’abandon de créances de particuliers en contrepartie d’une somme forfaitaire et dérisoire, sans avoir au préalable recensé lesdites créances et détenir aucun mandat de leurs détenteurs, la signature de cet accord n’est pas détachable de la conduite des relations internationales et n’est pas susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat français sur le terrain de la responsabilité pour faute ; qu’au demeurant, le préjudice qui pourrait résulter pour des particuliers du non recouvrement de leurs créances ne trouve pas son origine directe dans le fait de l 'Etat français ;
Sur la responsabilité du fait des lois :
Sur le fondement de la méconnaissance d’engagements internationaux :
Considérant qu’aux termes de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : «La jouissance des droits et libertés reconnus par la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, ou toute autre situation» ; qu’eu égard au montant de la somme dont le législateur devait fixer les règles de répartition entre les porteurs de titres et les détenteurs d’actifs, à la disproportion entre cette somme et le montant des spoliations subies, au très faible nombre de détenteurs d’actifs par rapport à celui des porteurs de titres et au montant comparativement beaucoup plus important de leurs créances, des considérations d’intérêt général tirées de l’équité ont justifié que l’article 48 de la loi du 30 décembre 1999 portant loi de finances rectificative pour 1999 pose des règles d’indemnisation plus favorables aux porteurs de titres qu’aux détenteurs d’actifs ; que les autres différences de traitement invoquées procèdent des stipulations de l’accord du 27 mai 1997 s’agissant de l’origine de la propriété des créances, sont justifiées par les caractéristiques différentes des deux catégories de créances pour la règle de restitution des titres, ou sont inexistantes comme la prétendue faculté offerte aux seuls titulaires de portefeuilles de valeurs mobilières d’obtenir plusieurs indemnités pour un même patrimoine de créances ; qu’ainsi, les dispositions de l’article 48 de la loi du 30 décembre 1999 ne sont pas incompatibles avec les stipulations susrappelées de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international » ; que les dispositions de l’article 48 de la loi du 30 décembre 1999 ont pour seul objet de répartir la somme versée en application des stipulations de l’accord du 27 mai 1997 par la Fédération de Russie pour apurer un contentieux entre cet Etat et la République française ; que l’indemnisation ainsi versée n’a pas non plus, par elle-même, pour effet de priver les porteurs de titres et les détenteurs d’actifs de leurs droits de propriété ; qu’enfin, l’Etat français n’a pris aucun autre engagement que celui de répartir la somme versée par la Fédération de Russie entre ses ressortissants et n’a pas manqué à cet engagement ; que, par suite, il ne peut être utilement soutenu que les dispositions de l’article 48 de la loi du 30 décembre 1999 méconnaîtraient les stipulations susrappelées du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur le fondement de l’égalité des citoyens devant les charges publiques :
Considérant qu’il ressort des termes de l’article 48 de la loi du 30 décembre 1999 portant loi de finances rectificative pour 1999 et de ses travaux préparatoires que le législateur a entendu répartir la somme versée par la Fédération de Russie en application des stipulations de l’accord du 27 mai 1997 selon le principe d’une indemnisation solidaire, en retenant notamment des modalités plus favorables aux détenteurs de valeurs mobilières et de liquidités qu’aux détenteurs d’autres créances ; qu 'il a ainsi entendu exclure toute indemnisation complémentaire de ces derniers sur le fondement de l’égalité des citoyens devant les charges publiques ; que, par suite, Mme et Mlle XY ne sauraient demander sur ce fondement la réparation du préjudice qui leur aurait été causé par l’Etat du fait de l’édiction de ces règles d’indemnisation ;
Sur la responsabilité du fait des conventions internationales :
Considérant que le mémorandum d’accord du 26 novembre 1996 et l’accord du 27 mai 1997, dont les stipulations ne produisent pas d’effet direct à l’égard des particuliers, n’ont en eux-mêmes causé à Mme XY et à Mlle XY aucun préjudice dont elles peuvent demander la réparation à l’Etat français sur le fondement de l’égalité des citoyens devant les charges publiques ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme XY et Mlle XY ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté l’ensemble de leurs demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, tant leurs conclusions tendant au prononcé de l’exécution provisoire de la décision à intervenir que celles aux fins de condamnation de l’Etat aux dépens et au paiement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu’enfin, il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de l’épuisement des voies de recours ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme FX, veuve XY, et de Mlle XY est rejetée.

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