CAA de Paris, conclusions du rapporteur public sur l'affaire n° 05P02876

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Sur la décision

Référence :
CAA
Juridiction : Cour administrative d'appel
Précédents jurisprudentiels : CE 28 juillet 1999 Lassablière n° 185343
CE 4 juillet 1986 Berger n° 22836

Texte intégral

05PA02876 M. X
Lecture du 07/01/2006
Conclusions de M Y, commissaire du gouvernement M. Z-A X a été employé par le centre national du commerce extérieur en qualité de chargé de mission contractuel du 15 août 1949 au 5 octobre 1959 à Bâle, puis en Allemagne. Lorsqu’il a entrepris en 1992 de faire valoir ses droits à la retraite, il s’est soucié de ceux qu’il avait acquis lors de cette période. Il lui a été répondu, dès le 12 mai 1992, par son ancien employeur devenu entre-temps le centre français du commerce extérieur que, pendant celle-ci, il n’avait été affilié, ni au régime général de retraite de la sécurité sociale, ni à un régime complémentaire. Ayant pu régulariser sa situation au regard du régime général sur le fondement de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965, il a, en revanche, entrepris en vain de multiples démarches pour obtenir de son ancien employeur et de l’IRCANTEC, une régularisation similaire en matière de retraite complémentaire.
Les juridictions judiciaires ayant accueilli l’exception d’incompétence soulevée par le centre français du commerce extérieur du fait de son caractère d’établissement public administratif, M. X s’est alors tourné vers les juridictions administratives en saisissant, le 15 mai 2000, le tribunal administratif de Paris d’une demande tendant à la condamnation du centre français du commerce extérieur à lui verser la somme de 206 647,69 euros en réparation du préjudice subi du fait de sa non affiliation fautive par celui-ci à un régime de retraite complémentaire au cours de la période précitée. Débouté de sa demande par un jugement en date du 11 mai 2005, il a en interjeté appel devant vous le 18 juillet suivant.
On relèvera d’abord que ce litige est bien du ressort des juridictions administratives dès lors que le conseil d’Etat a jugé, d’une part, qu’une action en responsabilité dirigée contre une collectivité publique par un de ses agents, à raison d’un défaut d’affiliation au régime de retraite complémentaire en faveur des agents non titulaires, n’appartient pas au contentieux général de la sécurité sociale, mais relève par nature de la compétence du juge administratif (CE 28 juillet 1999 Lassablière n° 185343) et, d’autre part, que le centre français du commerce extérieur, quoique qualifié d’établissement public industriel et commercial par le décret n° 60-424 du 4 mai 1960, est un établissement public à caractère administratif (CE 4 juillet 1986 Berger n° 22836).
Au fond, la confirmation de la solution de rejet des premiers juges s’impose même si nous ne vous proposons d’adopter que certains des motifs de leur décision.
C’est à bon droit qu’ils ont écarté la mise en cause par le requérant de la responsabilité de son ancien employeur au motif principal qu’il n’établit, ni même n’allègue que le centre national du commerce extérieur figurait sur la liste des établissements publics de l’Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, visée au second alinéa du paragraphe 1er de l’article 1er du décret n° 51-1445 du 12 décembre 1951 instituant un régime de retraite complémentaire des assurances sociales pour certaines catégories d’agents de l’Etat non titulaires.
En effet, si l’article 1er dudit décret instituait un régime obligatoire de retraite complémentaire applicable notamment dans les établissements publics administratifs, il disposait que la liste de ceux de ces établissements concernés serait établie de concert par différents ministres.
Or, il ne résulte pas de l’instruction que le centre national français du commerce extérieur aurait figuré sur cette liste. Cela est compréhensible dès lors qu’il a fallu attendre l’arrêt précité en date du 4 juillet 1986 du conseil d’Etat pour que le caractère d’établissement public administratif lui soit reconnu.
Par suite, dès lors qu’il n’est pas contesté que seul le décret du 12 décembre 1951 précité aurait pu rendre obligatoire l’affiliation de M. X à un régime complémentaire de retraite par son employeur, la responsabilité de celui-ci ne peut être engagée à raison de son absence d’affiliation. M. X tente de contourner l’obstacle en faisant valoir qu’une instruction en date du 12 décembre 1951, qu’il n’a pas jointe à ses écritures, avait enjoint aux établissements concernés de transmettre à leur ministre de tutelle leur demande d’inscription sur la liste litigieuse dans les plus brefs délais et qu’ainsi, son employeur aurait de toute façon engagé sa responsabilité en ne respectant pas les obligations qui lui étaient fixées par ladite circulaire, alors que son caractère administratif n’était d’ores et déjà pas contestable. Toutefois, à supposer même que l’intéressé puisse se prévaloir du non-respect de cette instruction dépourvue de caractère réglementaire, celui-ci n’est pas établi, mais surtout il ne saurait avoir pour effet de transférer sur le centre national du commerce extérieur la responsabilité de sa non inscription sur la liste litigieuse.
La confirmation pour ce seul motif de la décision des premiers juges nous paraît s’imposer sans qu’il y ait lieu de conforter, comme ils l’ont fait, cette solution de rejet par d’autres motifs, même si celui-ci tiré de ce que l’intéressé n’établit pas, alors qu’il est le seul à même de le faire et de façon relativement aisée, qu’il était titulaire d’un contrat signé sur le territoire français et résidait habituellement en France immédiatement avant de rejoindre son poste à Bâle, nous paraît, bien que sévère, également fondé.
Le rejet de la requête de M. Z-A X est donc inévitable, ses conclusions aux fins de remboursement de ses frais irrépétibles ne pouvant que suivre le sort de celles aux fins d’annulation, et c’est pourquoi nous concluons, par ces motifs, au rejet de ladite requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à sa charge au titre des frais exposés par l’Agence française pour le développement international des entreprises et non compris dans les dépens.

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