CAA de Paris, conclusions du rapporteur public sur l'affaire n° 01PA00253

  • Journaliste·
  • Droits d'auteur·
  • Imposition·
  • Contribuable·
  • Cdi·
  • Rejet·
  • Cartes·
  • Écrivain·
  • Photographe·
  • Activité

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA
Juridiction : Cour administrative d'appel
Précédents jurisprudentiels : CE 22 mai 1992 Cognet RJF 7/92 n° 947
CE 25 juillet 1986, n° 57 293

Texte intégral

01PA00253 M. X
Lecture le 31/12/2004
Conclusions de M. Y, Commissaire du Gouvernement. M. X, qui exerce notamment une activité libérale de photographe a fait l’objet d’une VC portant sur les années 1984 à 1986 à l’issue de laquelle l’adm lui a adressé deux NR en date respectivement des 18 décembre 1987 et 26 juillet 1988. Dans la seconde, le vérificateur réintègre dans les BNC du contribuable les droits d’auteur versés par les stés EDI 7 et FEP, à conc de 259 102 F en 1985 et 283 684 F, que ML avait déclarés dans la catégorie des TS. Le vérif explique que les droits d’auteur perçus sur des œuvres photographiques présentant un caractère artistique ou documentaire doivent être imposés dans la catégorie des BNC et ne relèvent pas du régime prévu à l’article 93-1 quater CGI pour les droits d’auteur des écrivains et compositeurs.
Après la mise en rec d’un complément d’IR le 31 décembre 1989, ML a réclamé auprès du DSF 78, le 22 janvier 1990, pour contester la totalité de l’imposition mise à sa charge et cette autorité n’a pris une décision de rejet que le 8 novembre 1994. ML a ensuite porté le litige devant le TAV qui a rejeté sa demande par un jug lu le 7 novembre 2000 dont il relève régulièrement appel.
Il fait en premier lieu valoir, comme en prem instance, que la procédure d’imposition est entachée d’un vice substantiel puisque l’adm n’a pas donné suite à la demande de saisine de la CDI présentée le 16 juin 1989.
Les premiers juges ont répondu que l’adm avait à bon droit refusé de faire droit à une demande présentée après l’expiration du délai de trente jours courant à compter de la notification de la ROC, en précisant explicitement qu’ils ne faisaient pas application de l’article R.59-1 du LPF dans sa rédaction issue du décret n°91-1386 du 26 décembre 1991.
Le requérant persiste à soutenir qu’avant l’entrée en vigueur de ce texte il suffisait de demander la saisine de la CDI avant la mise en rec de l’imposition, sans condition de délai computé à partir de la notification de la ROC. Mais cette affirmation est fausse ( voir CE 25 juillet 1986, n°57 293 RJF 11/86 n°1011, CE 22 mai 1992 Cognet RJF 7/92 n° 947) et vous pourrez écarter le moyen sans difficulté. Au surplus, le différend opposant le contribuable au service posait une question de droit relative à la qualification de revenus imposables au regard de la loi fiscale et la CDI n’était pas compétente pour y répondre, ce qui justifie en tout état de cause l’inertie de l’adm.
S’agissant du BF de l’imposition, ML se prévaut de sa qualité de journaliste pour vous inviter à juger que les sommes réintégrées dans ses BNC constituaient bien des TS bénéficiant de la déduction de 30% prévue à l’article 5 de l’annexe IV au CGI dans sa rédaction alors en vigueur.
Les premiers juges ont considéré que les journalistes, au sens de cette disposition, « s’entendent de ceux qui apportent une collaboration intellectuelle permanente à des publications périodiques en vue de l’information des lecteurs », reprenant ainsi la définition donnée par le CE ( voir par exemple la décision Brouty du 1er avril 1992 publiée à la RJF 5/92 n° 669). Ils ont ajouté que le requérant, en se bornant à produire une attestation de la commission de la carte d’identité des journalistes professionnels aux termes de laquelle il est journaliste professionnel depuis le 6 novembre 1974, n’établissait nullement que les sommes litigieuses résultaient de l’exercice effectif d’une activité de journaliste, à savoir des « piges » de reporter-photographe.
Nous ne sommes pas persuadés que la rédaction de ce jugement, qui fait supporter le charge de la preuve au contribuable, puisse être maintenue eu égard à la place que prend aujourd’hui dans votre jpdce le régime de la preuve objective lorsqu’il s’agit de délimiter le champ d’application de la loi fiscale.
Mais même si vous faites application d’un tel régime, vous pourrez à notre sens confirmer la solution de rejet retenue par les premiers juges. En effet, ML exerce plusieurs activités et la détention d’une carte professionnelle de journaliste, à elle seule, n’est pas déterminante pour apprécier la nature de ses divers revenus au regard de la loi fiscale ( sur ce point la décision Brouty précitée). Or le min a noté que les « employeurs » du requérant avaient prélevé sur la rémunération en litige des cotisations sociales au profit de l’AGESSA et déclaré les sommes en cause aux services fiscaux comme des droits d’auteur (DPI mém de 1998,p4) alors que le requérant, ni en prem instance, ni en appel n’a fourni le moindre élément contestant ou expliquant cette situation qui contribue à corroborer la qualification de droits d’auteur ayant motivé les redess. Dans ces conditions il résulte à notre sens de l’instruction que les sommes en litige ont été à bon droit imposées comme des BNC.
PCM, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la FNR opposée par le min à la requête d’appel, NC à son rejet.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CAA de Paris, conclusions du rapporteur public sur l'affaire n° 01PA00253