CAA de Paris, conclusions du rapporteur public sur l'affaire n° 97PA00585

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Sur la décision

Référence :
CAA
Juridiction : Cour administrative d'appel
Décision précédente : Tribunal administratif de Melun, 20 novembre 1996

Texte intégral

97PA00585 M. X
Lecture du 27 mai 1999
Conclusions de M. Y, Commissaire du Gouvernement M. X a fait construire une maison d’habitation sur une parcelle contigüe à la propriété de la SCI La Fleureuse.
Or, dans cette propriété, et à proximité immédiate de la parcelle achetée par M. X a été creusé un étang d’environ 15.000 m(.
Le terrain de M. X reçoit, une quantité d’eau de ruissellement que ce dernier estime anormale. Il a mis en cause dans divers contentieux, tant devant le juge administratif que semble-t-il devant le juge judiciaire, les nombreux responsables supposés des désagréments qui lui sont occasionnés.
L’affaire qui arrive aujourd’hui devant vous concerne le Préfet de Seine-et-Marne.
Attribuant, en effet, les inondations de son terrain aux travaux de réalisation et d’agrandissement de l’étang voisin M. X a saisi le Préfet par une lettre du 8 septembre 1995, lui demandant de faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article 27 de la loi du 3 janvier 1992 sur l’eau à l’égard de la SCI La Fleureuse.
Aux termes de cet article: « Indépendamment des poursuites pénales, en cas d’inobservation des dispositions prévues par la présente loi ou les règlements et décisions individuelles pris pour son application, le préfet met en demeure d’y satisfaire dans un délai déterminé…”.
Ces dispositions confèrent donc au Préfet un pouvoir de police spécial qu’il est tenu d’exercer si les prescriptions contenues dans la loi de 1992 ne sont pas respectées.
Le Préfet, estimant sans doute que la demande n’était pas fondée, a opposé une décision implicite de rejet.
Par un jugement du 21 novembre 1996 le tribunal administratif de Melun estimant pour sa part qu’aucune des critiques formulées par M. X n’était relative à la méconnaissance d’obligations imposées par la loi de 1992, a jugé que le Préfet était fondé à refuser d’exercer un pouvoir de police qui n’est destiné qu’à sanctionner l’inobservation de ladite loi. M. X relève régulièrement appel de ce jugement.
Dans sa requête sommaire il en critique la régularité au motif que les visas ne seraient pas complets, mais d’une part il ne reprend pas cette critique dans son mémoire ampliatif, d’autre part le moyen manque en fait l’intéressé ayant fondé sa critique sur l’ampliation et non la minute du jugement qui, elle, comporte des visas complets.
Concernant la légalité du refus du Préfet d’exercer le pouvoir de police qui lui est dévolu par l’article 27 de la loi sur l’eau vous devez examiner si ce qui est reproché par le requérant à la SCI La Fleureuse constitue des inobservations de la loi du 3 janvier 1992.
1() en premier lieu M. X soutient que les travaux d’agrandissement de l’étang n’ont pas été soumis à la procédure d’autorisation exigée par l’article 10 de la loi de 1992 et par le décret d’application du 29 mars 1993.
Vous constaterez, à la lecture de ces textes que la création d’un étang de 2.000 m2 est soumise à une procédure déclarative et que celle d’un étang de 3 ha à une procédure d’autorisation.
Dans la présente affaire l’étang existait avant la mise en application de ces dispositions législatives et règlementaires. Il ressort des pièces du dossier qu’il a été légèrement agrandi. Au vu des plans et des photos fournis par le requérant lui même, l’étang original avait une superficie sensiblement supérieure à 1 ha c’est à dire supérieure à 2.000 m2 et son agrandissement l’a porté à 1,5 ha soit moins de 3 ha.
L’étang restant dans la catégorie 2.000 m2 à 3 ha sa modification dans cette catégorie n’est soumise, aux termes de la loi de 1992, à aucune procédure particulière.
Le Préfet n’avait donc aucun motif, tiré des textes invoqués, d’adresser une quelconque mise en demeure pour l’agrandissement reproché à la SCI La Fleureuse.
2() en second lieu M. X fait état de travaux qui auraient eu pour effet à la fois d’effectuer des prélèvements dans les eaux superficielles et de conduire à des rejets de l’étang vers une fausse rivière (rivière d’Yerres) voisine.
Mais d’une part les travaux cités ont fait l’objet d’un rapport de gendarmerie du 1er décembre 1994 à la suite duquel ils ont été arrêtés, d’autre part ces travaux ne sont pas visés par la loi de 1992 comme devant faire l’objet d’une autorisation préalable ou comme étant interdits.
Par conséquent, le Préfet qui d’ailleurs est intervenu, n’avait aucun motif tiré de l’inobservation de la loi de 1992 par la SCI La Fleureuse pour faire application du pouvoir de police qu’il tient de l’article 27.
3() en troisième lieu M. X fait état de travaux de détournement des eaux pluviales des fossés communaux vers l’étang. Mais là encore de tels travaux ne sont pas visés par les dispositions de la loi de 1992 dont se prévaut le requérant.
4() néanmoins M. X fondant sa critique sur l’ensemble des obligations contenues dans l’article 10 de la loi du 3 janvier 1992 vous constaterez que le VII de cet article fait obligation aux propriétaires d’étang de mettre en conformité leurs installations ou les ouvrages existants avec les dispositions du II du même article relatives aux procédures d’autorisation ou de déclaration dans les trois ans suivant la publication de la loi.
Il ressort des débats parlementaires que les dispositions contenues dans ce paragraphe VII ont été introduites dans la loi par un amendement parlementaires. Elles ont, vous en conviendrez sans doute un caractère quelque peu irréaliste dès lors qu’elles imposent aux propriétaires d’étang réalisés parfois au moyen âge, de demander aujourd’hui une autorisation s’ils dépassent 3 ha.
Dans la présente affaire elles imposaient à la SCI La Fleureuse de faire une déclaration.
En l’absence d’une telle initiative, le Préfet, dès lors qu’il avait connaissance de l’existence de l’ouvrage, était tenu en application de l’article 27 de la loi de mettre en demeure la SCI de procéder à cette déclaration.
Dans ces conditions le Préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur de droit en ne la mettant pas en demeure de se conformer à cette obligation. C’est donc à tort que le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de sa décision implicite refusant d’user du pouvoir qu’il tient de l’article 27 de la loi du 3 janvier 1992.
Par ces motifs nous concluons à l’annulation du jugement et de la décision implicite du Préfet.

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992
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