CAA de Paris, conclusions du rapporteur public sur l'affaire n° 98PA01859

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Sur la décision

Référence :
CAA
Juridiction : Cour administrative d'appel

Texte intégral

4e CHAMBRE A
PRESIDENT : A-PIERRE JOUGUELET
RAPPORTEUR : BERNARD EVEN
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT : Y Z ***
AUDIENCE : MARDI 24 OCTOBRE 2000 / LECTURE : 7 NOVEMBRE 2000 ***
AFFAIRE : n° 98PA01859
A-B X
C / CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE * c / jugement du 26 mars 1998 du tribunal administratif de Versailles ***
CONCLUSIONS *M. A-B X, qui est né le […], a été recruté par le CNRS en qualité d’agent contractuel le 17 février 1964. Par une décision du 12 novembre 1985, il a été titularisé en qualité de fonctionnaire de cet établissement public scientifique et technologique, plus précisément comme technicien de 3e classe, 12e échelon, avec effet au 1er janvier 1984.
*Vous trouverez au dossier une demande de validation pour la retraite des services auxiliaires effectués par M. X du 17 février 1964 au 31 décembre 1983 présentée par l’intéressé, datée du 20 mars 1990.
*Cette demande est fondée sur l’article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui dispose, dans son dernier alinéa, que “ peuvent … être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d’auxiliaire, de temporaire, d’aide ou de contractuel, …, accomplis dans les administrations centrales de l’Etat, les services extérieurs et les établissements publics de l’Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre de l’économie et des finances et si elle est demandée avant la radiation des cadres”.
*En vertu de l’article R.7 du même code, la validation pour la retraite des services auxiliaires est subordonnée au versement rétroactif d’une retenue dont le calcul dépend de la date à laquelle la demande de validation a été présentée.
Si la demande de validation est déposée dans le délai d’un an suivant la date de titularisation de l’agent, les retenues rétroactives sont calculées sur les émoluments attachés aux grade, classe et échelon détenus à la date de titularisation.
Si la demande de validation est déposée après l’expiration de ce délai d’un an, les retenues rétroactives sont calculées sur les émoluments attachés aux grade, classe et échelon détenus à la date de la demande de validation.
D’après les indications portées sur la demande de validation de M. X datée du 20 mars 1990, celui-ci détenait les mêmes grade, classe et échelon à la date de cette demande de validation qu’à la date de sa titularisation.
Par une décision du 4 juin 1993, le CNRS a fait connaître à M. X que les retenues rétroactives dues au titre de la validation de ses services auxiliaires s’élevaient à la somme de 116. 642 F. Il lui était précisé qu’il disposait d’un délai de trois mois à compter de la date de réception de cette décision pour renoncer éventuellement à sa demande de validation. Dans son mémoire en défense de première instance, le CNRS indique qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’autorise un fonctionnaire à renoncer à une demande de validation de services auxiliaires et que c’est une instruction du 26 mai 1928, reprise par une circulaire du 1er juin 1957, qui admet que l’agent dispose d’un délai de trois mois à partir du moment où il a eu connaissance du montant des retenues rétroactives mises à sa charge, pour revenir sur sa demande de validation.
* L’article D.4 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que “les retenues rétroactives font l’objet de précomptes mensuels calculés à raison de 5 % du traitement net ordonnancé au profit des intéressés, sauf le dernier précompte à effectuer pour solde. La première retenue est opérée sur le traitement du troisième mois qui suit celui au cours duquel est présentée la demande (de validation) … A toute époque les intéressés peuvent se libérer par anticipation. Les sommes non encore exigibles et restant dues au jour de la concession de la pension sont précomptées sur les arrérages de la retraite, sans que ce prélèvement, du vivant du pensionné, puisse réduire ces arrérages de plus d’un cinquième”.
Par une lettre du 1er décembre 1993, soit après l’expiration du délai de trois mois dont il disposait pour renoncer à sa demande de validation, M. X a affirmé au CNRS qu’il avait déjà déposé une demande de validation “début 1985" et que la première retenue aurait donc dû être effectuée sur le traitement du troisième mois suivant ce dépôt, ce qui lui aurait permis de s’acquitter des retenues rétroactives qu’il devait avant la cessation de son activité, alors qu’une partie de ces retenues devrait être précomptée sur les arrérages de sa retraite. M. X déclare alors au CNRS : “ dans ces conditions, je refuse la retraite des fonctionnaires”.
Par une lettre du 12 janvier 1994, le CNRS lui répond qu’il n’a pas reçu de demande de validation avant celle du 20 mars 1990 et que, dès lors que M. X n’avait pas renoncé expressément à sa demande de validation dans le délai de trois mois qui lui était imparti, la validation de ses services auxiliaires était réputée définitive. Le CNRS lui précise que, par suite, la somme de 116. 642 F fera l’objet de précomptes sur son traitement dès le mois de janvier 1994.
Par une demande enregistrée le 14 mars 1994 au greffe du tribunal administratif de Versailles, M. X a demandé “réparation du préjudice subi suite aux transgressions du code des pensions par la direction du CNRS”. M. X a notamment soutenu devant les premiers juges qu’il avait déposé une demande de validation de ses services auxiliaires à la fin de l’année 1985 et que la première retenue aurait dû avoir lieu sur le traitement du troisième mois suivant, alors que le premier prélèvement a eu lieu le 1er janvier 1994. Selon M. X, ce retard de l’administration aurait eu pour conséquence de reporter, pour sa partie la plus importante, la charge des retenues rétroactives après son départ à la retraite, ce qui, selon lui, devrait réduire le montant de sa pension de 20% pendant 4 à 5 ans. Dans le dernier état de ses écritures, M. X a indiqué au TA qu’il demandait que le CNRS soit condamné à lui verser une indemnité de 150. 000 F, soit 120. 000 F pour compenser la différence entre ce qu’il percevra du régime général vieillesse de la Sécurité sociale, pour lequel il optera finalement comme nous le verrons dans un instant, et ce qu’il aurait perçu à titre de pension civile de l’Etat, et le solde pour réparer la perte de traitements dûs à sa cessation progressive d’activité au bénéfice de laquelle M. X sera admis, à sa demande, à compter du 13 décembre 1993.
En effet, au cours de la première instance, M. X a précisé au tribunal qu’il était en cessation progressive d’activité depuis le 13 décembre 1993 pour des raisons de santé, – il le confirmera dans le mémoire en réplique qu’il a produit en appel le 3 avril 2000- ; M. X souligne que cette situation est de nature à entraîner une réduction de la part des retenues rétroactives pouvant être effectuées avant son départ à la retraite.
Par ailleurs, par une lettre du 29 avril 1997, le CNRS a fait savoir à M. X que le ministre du budget avait, à titre exceptionnel, autorisé les fonctionnaires du CNRS, dont les services auxiliaires avaient été admis à validation, à revenir totalement sur leur demande de validation.
En juin 1997, M. X a usé de cette possibilité ; en conséquence, il bénéficiera, le moment venu, d’une pension de retraite du régime général vieillesse de la Sécurité sociale et d’une allocation de l’IRCANTEC, sans pouvoir bénéficier également d’une pension civile de l’Etat, laquelle suppose 15 années accomplies de services civils et militaires effectifs, en vertu de l’article L. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite, condition que M. X ne remplit pas en l’absence de la validation de ses services auxiliaires. Ajoutons que les retenues rétroactives déjà opérées ont été restituées à l’intéressé et que les prélèvements ont cessé. M. X a ensuite été radié des cadres et admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er août 1997.
Par un jugement du 26 mars 1998, le TAVersailles a rejeté la demande de M. X en considérant que M. X n’établissait pas avoir présenté une demande de validation de ses services auxiliaires avant le 20 mars 1990 ; le tribunal a aussi relevé que, si l’administration avait commis une faute en opérant la première retenue rétroactive postérieurement au mois de juin 1990, M. X avait opté pour le régime de la cessation progressive d’activité pour des raisons de santé. Par suite, les premiers juges ont estimé que M. X n’était pas fondé à demander l’indemnisation d’un préjudice né de la cessation progressive de son activité et de sa renonciation à la validation pour la retraite de ses services auxiliaires, dès lors que celles-ci n’étaient, ni l’une ni l’autre, imputables à la faute commise par le CNRS.
C’est le jugement contesté devant vous par M. X.
*** M. X vous demande de condamner le CNRS à réparer le préjudice qu’il estime avoir subi du fait du non-respect par l’administration du délai prévu à l’article D4 du code des pensions civiles et militaires pour opérer la première retenue rétroactive en vue de la validation pour la retraite des services auxiliaires. Il soutient que ce non-respect est à l’origine de sa renonciation à la validation de ses services auxiliaires et, par suite, au bénéfice d’une pension civile de retraite de l’Etat.
Dans sa requête d’appel, il prétend également qu’il a dû opter pour le régime de la cessation progressive d’activité avant le 1er janvier 1994, en raison de l’entrée en vigueur à cette date de la loi du 27 janvier 1993 qui a modifié l’ordonnance du 31 mars 1982 relative, notamment, à la cessation progressive d’activité des fonctionnaires et des agents de l’Etat et des établissements publics de l’Etat à caractère administratif. Il prétend que cette loi prévoyant une condition d’accomplissement de 25 années de services effectifs pour pouvoir être admis au bénéfice de la cessation progressive d’activité, il ne pouvait remplir cettte condition sans la validation de ses services auxiliaires. Il ajoute que, dès lors qu’il a dû renoncer à cette validation en raison du non-respect par le CNRS de l’article D4 du code des pensions civiles et militaires, c’est cette même faute du CNRS qui lui a également imposé de choisir le régime de la cessation d’activité avant le 1er janvier 1994 et non son état de santé, comme retenu par les premiers juges.
Il se déclare choqué que le jugement attaqué reconnaisse que le CNRS a commis une faute sans pour autant condamner l’établissement public à lui verser une indemnité.
***
Le CNRS oppose à la requête de M. X une FNR tirée du défaut de chiffrage de ses conclusions d’appel tendant à la réparation d’un préjudice que le requérant impute à une faute de l’établissement public. Cette FNR est inopérante, dès lors que M. X avait chiffré ses conclusions indemnitaires en première instance.
En tout état de cause, nous allons vous proposer de rejeter la requête de M. X au fond, sans qu’il soit besoin de statuer sur la FNR que lui oppose le CNRS.
*** * C’est à M. X qu’il incombe d’apporter la preuve qu’il a déposé une demande de validation de ses services auxiliaires avant le 20 mars 1990. A défaut, il n’est pas fondé à reprocher au CNRS et aux premiers juges d’avoir regardé sa demande de validation datée du 20 mars 1990 comme sa première demande.
En conséquence, en vertu de l’article R.7 du code des pensions civiles et militaires de l’Etat, sa demande de validation ayant été déposée plus d’un an après sa titularisation, les retenues rétroactives sont calculées sur les émoluments attachés aux grade, classe et échelon détenus à la date de la demande de validation.
Cependant, d’après les indications portées sur la demande de validation de M. X datée du 20 mars 1990, celui-ci détenait les mêmes grade, classe et échelon et indice à la date de cette demande de validation qu’à la date de sa titularisation. Toutefois, la valeur du point d’indice a augmenté, ce qui entraîne une augmentation en valeur absolue du montant des retenues rétroactives, même si, conformément à l’article D 3 du code des pensions civiles et militaires de l’Etat, le taux de la retenue est toujours celui en vigueur au moment de l’accomplissement des services à valider.
* La demande de validation datant du 20 mars 1990, la première retenue devait, conformément à l’article D 4 du code des pensions civiles et militaires de l’Etat, être opérée sur le traitement du troisième mois suivant, soit celui de juin 1990, alors qu’elle ne l’a été que sur le traitement de janvier 1994. Le CNRS a donc bien commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité envers M. X.
*Encore faut-il qu’il y ait un lien de causalité directe entre la faute de l’administration et le préjudice dont il est demandé réparation.
- En ce qui concerne le choix de M. X de bénéficier de la cessation progressive d’activité, il ressort, notamment du mémoire en réplique qu’il a produit devant vous, qu’il a opté pour ce régime pour des raisons de santé. Précisons d’ailleurs que, contrairement à ce qu’il allègue, cette option lui était offerte même après l’intervention de la loi du 27 janvier 1993 qui a modifié l’ordonnance du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive d’activité, c’est-à-dire même après le 1er janvier 1994. En effet, il remplissait la condition fixée par cette loi d’accomplissement de 25 années de services effectifs pour pouvoir être admis au bénéfice de la cessation progressive d’activité, même sans la validation de ses services auxiliaires, dès lors que cette loi vise “25 années de services militaires et services civils effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire ou d’agent public”. Il n’est donc pas fondé à soutenir que le non-respect par le CNRS de l’article D4 du code des pensions civiles et militaires lui a imposé de choisir le régime de la cessation d’activité avant le 1er janvier 1994 et non son état de santé, comme retenu par les premiers juges.
- En ce qui concerne sa renonciation à la validation de ses services auxiliaires et, par suite, au bénéfice d’une pension civile de retraite de l’Etat, il nous semble que M. X aurait pris cette décision même si le CNRS avait opéré la 1re retenue dès juin 1990, au lieu d’attendre janvier 1994. En effet, le requérant insiste lui-même sur l’impact du défaut de prise en compte d’une demande de validation prétendûment présentée à la fin de 1985, ainsi que sur l’impact du choix de la cessation progressive d’activité au 1er janvier 1994, en ce qui concerne la partie des retenues dont le prélèvement se trouvera reporté des traitements perçus en position d’activité aux arrérages de retraite.
Le requérant n’établit donc pas l’existence d’un lien de causalité directe entre la faute commise par le CNRS et les chefs de préjudice qu’il invoque.
***
PAR CES MOTIFS […]
-au rejet de la requête.

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