CAA de Paris, conclusions du rapporteur public sur l'affaire n° 13PA01461

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Sur la décision

Référence :
CAA
Juridiction : Cour administrative d'appel
Précédents jurisprudentiels : CE, 22 mai 2013, M. Y, n° 351183
CE, 7 août 2008, Caisse des dépôts et consignations c/ Mme Z-A, n° 281359

Texte intégral

13PA01461 […]
Séance du 7 novembre 2014
Lecture du 24 novembre 2014
CONCLUSIONS de Mme Vrignon, rapporteur public M. X, brigadier-chef principal de la commune de Mormant a, par courrier du 20 octobre 2009, sollicité une prolongation de son activité au-delà de l’âge de soixante ans.
Par lettre du 23 novembre suivant, le maire de la commune a refusé de faire droit à cette demande de M. X et, par arrêté n° 09/336 du 17 décembre 2009, l’a admis à la retraite à compter du 9 janvier 2010, lendemain de son soixantième anniversaire.
Cet arrêté a été annulé par le tribunal administratif de Melun, par un jugement du 12 février 2013 dont la commune interjette appel devant vous.
Vous ne pourrez que rejeter cette requête.
En effet, ni le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, ni le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de police municipale, ne fixent de limite d’âge pour ces agents. Dans ces conditions, la limite d’âge à prendre en considération est celle qui est fixée pour les agents de l’Etat de la même catégorie au sens de l’article 1er de la loi du 18 août 1936 modifiée concernant les mises à la retraite par ancienneté.
Voir sur ce point CE, 7 août 2008, Caisse des dépôts et consignations c/ Mme Z-A, n° 281359, B ; mais aussi, après l’abrogation, par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL, du décret du 9 septembre 1965 dont l’article 2. II prévoyait expressément une telle assimilation, CE, 22 mai 2013, M. Y, n° 351183, B.
En l’occurrence, l’emploi de M. X figure en catégorie B à l’arrêté du 12 novembre 1969 relatif au classement des emplois des agents des collectivités locales en catégorie A et B, qui a été pris en application des dispositions, en vigueur à l’époque, de l’article 21 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 portant règlement d’administration publique (…) relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, abrogé et remplacé par le décret du 26 décembre 2003 précité. Mais aucun de ces textes n’avait prévu ou ne prévoit une répartition en différents échelons des emplois ainsi classés. Dans ces conditions, comme l’a jugé à bon droit le tribunal administratif de Melun, la seule limite d’âge applicable aux agents de l’Etat qui puisse être appliquée aux agents des collectivités locales placés en catégorie B est celle qu’ils ne peuvent en tout état de cause pas dépasser, c’est-à-dire celle prévue pour le premier échelon de la catégorie B des agents de l’Etat.
Certes, un traitement à part est réservé, au sein de la catégorie B, notamment, aux policiers nationaux, dont l’âge limite s’échelonnait, avant la réforme des retraites de 2010, entre 55 et 60 ans au lieu de 60 et 65 ans. Mais cette distinction résulte du traitement spécifique qui a été réservé, dès les années 1930, à la police nationale. L’article 1er de la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de police disposait ainsi que « en raison du caractère particulier de leurs fonctions et des responsabilités exceptionnelles qu’ils assument, les personnels de police constituent, dans la fonction publique, une catégorie spéciale ». Catégorie spéciale qui sera dotée d’un statut spécial et pour laquelle la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituera un régime particulier de retraite, toujours en vigueur. Ce traitement spécifique a été étendu à d’autres corps, comme les contrôleurs aériens, les surveillants pénitentiaires, les identificateurs de l’institut médico-légal de la préfecture de police et les agents des réseaux souterrains des égouts. Mais cela n’est pas le cas des policiers municipaux, qui restent donc dans le « droit commun » applicable, selon les termes de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, aux « emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles ».
Ainsi, alors même que l’âge d’ouverture des droits à pension était, en application du 2° de l’article L. 416-1 du code des communes, de 55 ans, l’âge limite applicable était donc de 65 ans et le maire la commune de Mormant ne pouvait pas légalement admettre d’office M. X à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 9 janvier 2010, lendemain de son soixantième anniversaire.
Par ailleurs, il nous semble que M. X pouvait, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions du décret du 30 décembre 2009 pris pour l’application de l’article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public, dont l’article 1er dispose que « les fonctionnaires régis par la loi du 13 juillet 83 et appartenant à des corps ou à des cadres d’emplois dont la limite d’âge est inférieure à 65 ans, sont, sur leur demande, lorsqu’ils atteignent cette limite d’âge, maintenus en activité jusqu’à l’âge de 65 ans, sous réserve de leur aptitude physique ».
Ces dispositions étaient en vigueur à la date à laquelle M. X a atteint l’âge de 60 ans, le 9 janvier 2010, date du fait générateur de la pension. Il pouvait donc s’en prévaloir et, en vertu de l’article 8, les délais fixés à l’article 4 pour présenter une demande de prolongation ne lui étaient pas opposables. Comme cela sera indiqué dans la circulaire N°DGAFP/DGCL/DHOS/ du 25 février 2010 relative au décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 il appartenait au maire de maintenir M. X en fonctions, au-delà de la date du 9 janvier 200, le temps que sa demande soit instruite. Rien au dossier ne laisse penser que cette demande n’aurait pas pu aboutir pour des raisons tendant à la santé de M. X.
PCMNC au rejet de la requête.

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