CAA de Paris, conclusions du rapporteur public sur l'affaire n° 13PA01470, 13PA01559

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Sur la décision

Référence :
CAA
Juridiction : Cour administrative d'appel
Précédents jurisprudentiels : C.A.A. Bordeaux 10.06.2010 Association Trans' Cub et autres n° 09BX00943
C.A.A. Douai 8.12.2011 Commune de Templeuve n° 10DA01597
C.A.A. Lyon 28.12.2006 M. Z
Association « S.O.S. Parc Paul Mistral » et M. A et autres n° 05LY01535 et n° 05LY01549
C.A.A. Paris 17.10.2013 Ville de Paris et Fédération française de tennis n° 13PA00911 et n° 13PA01382
C.A.A. Paris 6.03.2014 S.C.I. LOsserand et autres n° 12PA02965
C.E. 12.07.1995 Commune de Simiane-Collongue n° 155495
C.E. 14.04.2010 Association Alcaly et autres n° 320667
C.E. 14.10.1988 Commune de Saint-Vrain n° 89079
C.E. 14.10.2011 Société Ocréal n° 323257
C.E. 18.12.1996 S.A. Omya et autre n° 156270 et n° 156543
C.E. 1er.07.2009 Kohumoetini et autres et Temarii n° 324206 et n° 324777
C.E. 22.03.1978 Groupement foncier agricole des Cinq Ponts n° 01713
C.E. 22.10.1999 Société Arrow n° 189214
C.E. 23.02.2000 Association de défense de la Pomponnette et de la qualité de la vie n° 199110
C.E. 24.07.1987 Commune d'Incheville c./Epoux Delattre n° 61809
C.E. 25.09.2013 n° 359756 et n° 359778
C.E. 26.10.2012 n° 351807
C.E. 27.02.2006 Association Alcaly et autres n° 257688, n° 259624 et n° 260504
C.E. 28.03.2011 Collectif contre les nuisances du TGV de Chasseneuil-du-Poitou et de Migné-Auxances et autres n° 330256
C.E. 29.06.1990 Commune de Guitrancourt c./Mallet et autres n° 68743
C.E. 3.10.2011 Syndicat mixte des transports en commun Tisseo et Société de la mobilité de l' agglomération toulousaine n° 350210
C.E. 3.12.1990 Ville d'Amiens et autres n° 111677
C.E. ass. 23.12.2011 n° 335033
C.E. section 16.06.1972 Ministre du développement industriel et scientifique c./Dame Bret et autres n° 82069
C.E. section 17.07.2009 Commune de Grenoble et Communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole n° 301615
C.E. section 23.04.1997 Ville de Caen n° 151852
Commune de Mandelieu-la-Napoule - C.E. 14.11.2012 n° 342327
Commune de Noisy-le-Grand - C.E. 3.06.2013 n° 345174
conclusions Gilles Pellissier sous C.E. 10.12.2012 Auclair, ° 354044

Texte intégral

N°13PA01470 et N°13PA01559
ASSOCIATION « VOIES LIB » et ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DU SITE DE NOTRE-DAME ET SES ENVIRONS », FEDERATION « PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT », ASSOCIATION « PLATEFORME D’ASSOCIATIONS PARISIENNES D’HABITANTS », COMITE D’AMENAGEMENT DU 7e ARRONDISSEMENT DE PARIS, ASSOCIATION « POUR LA PROMOTION DU QUARTIER SAINT-ANDRE DES ARTS-MONNAIE et M. E X
Audience du 2 mai 2014
Lecture du 10 juin 2014
Conclusions de Mme L M-N Mme le président, Mme et M. les 1ers conseillers,
Les 2 dossiers qui viennent d’être appelés aujourd’hui devant vous sont emblématiques des crispations suscitées par l’aménagement urbain de la « cité », entendu, ici, dans son sens urbanistique, et répondant à une volonté politique de se réapproprier et de repenser l’espace dans sa conception et ses usages.
Le projet d’aménagement des voies sur berges qui place la ville de Paris et plus particulièrement certains de ses quartiers correspondant aux 1er, 4e, 7e et 16e arrondissements au cœur d’une réflexion globale sur son attractivité autour, notamment, de son fleuve afin de lui restituer sa vocation quasi naturelle de transport et de favoriser un usage différencié des berges dédiées tant à l’activité économique et commerciale qu’aux loisirs et activités ludiques en tirant parti des expériences menées jusqu’à la fin du XIXème et depuis le début du XXIème – opérations Paris-plage et Paris respire – se retrouve, ainsi, sous le « feu » de critiques. Les détracteurs du projet le ressentent comme un « mal » pour l’économie régionale et comme malmenant le paysage patrimonial de la ville de Paris.
L’ambition de la ville est pourtant, ainsi que cela ressort de l’étude d’impact et de la notice explicative jointe au dossier d’enquête publique, de « développer et de pérenniser » les nouvelles pratiques qui se sont développées autour de la Seine au profit « d’un rapport équilibré entre la cité et le fleuve ».
En rive droite, le projet d’aménagement a pour effet de transformer la voie sur berge en un boulevard urbain en maintenant 2 files de circulation dans le sens ouest-est et en créant des traversées piétonnes protégées par des feux pour réguler la vitesse et favoriser l’accès à la Seine. Un traitement paysager de qualité favorisant la biodiversité doit accompagner cette requalification qui sera, par ailleurs, marquée par un développement des activités économiques ave la reconversion de la Maison Rouge et l’identification des ports de l’hôtel de ville et des Célestins comme 2 ports accessibles et intégrés à la ville. En rive gauche, le projet a pour effet de fermer la circulation du tronçon isolé de la voie sur berge entre le pont Royal et le pont de l’Alma. Toujours d’après l’étude d’impact, il s’agit de favoriser « les fonctions actives de la Seine » par le développement d’activités touristiques, économiques et de transport de marchandises et de voyageurs. Tout d’abord, sera réalisé un parcours piéton de 2 kilomètres environ. Ensuite, il s’agira de multiplier les usages variés, notamment, sportifs, culturels, festifs, événementiels, pédagogiques sur le thème de la nature et de l’environnement et économiques, en retenant le principe d’aménagements « légers et réversibles ». 2 aménagements spécifiques sont, dès lors prévus : l’emmarchement qui permet d’assurer la liaison entre le quai haut et le quai bas au droit du musée d’Orsay et l’archipel qui doit offrir aux promeneurs u contact rapproché quasi physique avec la Seine. Il s’agit de proposer « un lieu de détente et d’arrêt dans un cadre végétal lié à l’eau propice à renforcer les habitats naturels favorables au vivant dans la ville ».
C’est ce projet, dont le coût est estimé à 35 millions d’euros, dont le Conseil de Paris a approuvé les objectifs par une délibération 2010 S.G. 155 des 5 et 6 juillet 2010 et pour lequel il a défini les modalités de la concertation préalable en application des dispositions de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme.
Celle-ci, débutée le 20 juillet 2010, a duré 5 mois, et s’est achevée le 30 novembre 2010. Elle a associé la population parisienne ainsi que les communes limitrophes riveraines de la Seine ainsi que les départements des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis et de la Seine-et-Marne ainsi que la région Ile-de-France. Par ailleurs, les personnes publiques intéressées ont été associées qu’il s’agisse de la préfecture de police et de la préfecture de Paris, de Ports de Paris et de V.N.F., du S.T.I.F., de la S.N.C.F. et de la R.A.T.P., de la C.C.I.P., des établissements publics du musée d’Orsay et du Louvre et de l’agence de l’eau Seine Normandie.
A l’issue de cette concertation, qui a pris la forme de réunions publiques, d’expositions, d’une information « Internet » et d’ateliers thématiques, ont été recueillis près de 2 300 contributions et plus de 3 200 avis. Au point que la ville de Paris ait, au regard des observations formulées, enrichi le projet au titre des activités et usages des berges.
Le Conseil de Paris a, par une délibération des 7 et 8 février 2011, approuvé le bilan de la concertation préalable ainsi menée et les caractéristiques du projet en vue de sa présentation à l’enquête publique en application des dispositions du 8° de l’article R. 123-1 du code de l’environnement.
Cette enquête publique a été ouverte par un arrêté du 9 juin 2011 du maire conformément aux dispositions du II de l’article L. 123-1 et de celles de l’article R. 123-13 du code de l’environnement. Elle s’est déroulée du 4 juillet au 2 septembre 2001 et a été prolongé jusqu’au 14 septembre 2011.
La commission d’enquête a remis son rapport le 19 octobre 2011 et émis un avis favorable assorti de 2 réserves visant, d’une part, à préserver la réversibilité, définie comme « le retour à la fonctionnalité de circulation de la voie sur berge basse rive gauche » et à faire figurer une telle clause dans toute convention et, d’autre part, à intégrer un complément de sécurité aux aménagements du port du Gros Caillou en aval du pont des Invalides et de 8 recommandations concernant les études alternatives de fermeture calendaire et spatiale de la voie sur berge, en particulier rive gauche, la concertation avec les acteurs des transports collectifs de la métropole et Ports de Paris, l’étude des besoins en moyens de surveillance pour assurer la sécurité des personnes et des biens sur les berges, la nécessité de ne pas dénaturer l’aspect patrimonial des berges, s’assurer de l’absence de nuisances supplémentaires pour les riverains liés aux projets d’aménagement, examiner l’évolution de l’accidentologie sur la rive droite, porter une attention particulière aux nuisances pendant la phase « chantier » et assurer une continuité architecturale et culturelle entre les sites parisiens et offrir des équipements de proximité aux habitants.
C’est dans ce contexte que le maire de la ville de Paris a soumis au Conseil de Paris un projet de délibération afin qu’il prenne acte du résultat de l’enquête publique, de la levée des réserves et des réponses apportées aux recommandations émises par la commission d’enquête, qu’il déclare l’intérêt général du projet et donne un avis favorable à la poursuite de l’opération. Dans cette perspective, les conseils d’arrondissements concernés ont été consultés. Et, par une délibération 2011 S.G. 195 le Conseil de Paris a, dans sa séance des 12, 13 et 14 décembre 2011, pris acte des résultats de l’enquête, a déclaré l’intérêt général de l’opération projetée et émis un avis favorable à la poursuite de l’opération. Par ailleurs, dans une autre délibération 2011 S.G. 209, prise à l’issue de cette même séance, le Conseil de Paris a approuvé le principe et les modalités de passation des divers marchés de travaux, de maîtrise d’œuvre et services pour la mise en œuvre de l’aménagement des berges de Seine et autorisé le maire à solliciter des subventions auprès de l’agence de l’eau seine Normandie. De même que, par une délibération 2011 S.G. 146, issue de sa séance du 14 mai 2012, le Conseil de Paris a approuvé le principe et les modalités de passation d’une convention entre la ville de Paris et le Port autonome de Paris relative à l’organisation de la maitrise d’ouvrage pour le réaménagement des berges, en rive droite, dans le 4e arrondissement.
Sans surprise, les délibérations dont s’agit ont fait l’objet d’un important contentieux.
Tout d’abord, soit le 14 février 2012, l’association « Pour la défense du site de Notre Dame et ses environs », la fédération « Patrimoine et environnement », l’association « Plateforme d’associations parisiennes d’habitants », le comité d’aménagement du 7e arrondissement, l’association « Saxe Breteuil » et M. X, un habitant du 4e arrondissement, ont saisi le maire de la ville de Paris d’un recours administratif dirigé contre les délibérations 2011 S.G. 195 et 2011 S.G. 209. Le maire ayant gardé le silence sur cette demande pendant plus de 2 mois, il doit être regardé comme l’ayant implicitement rejetée.
Ensuite, soit le 17 février 2012, la fédération française du bâtiment « Grand Paris », le mouvement des entreprises de France et l’union départementale des petites et moyennes entreprises de Paris ont saisi le maire d’un recours administratif dirigé contre la délibération 2011 S.G. 195. Cette demande a, également, été implicitement rejetée.
Et le 20 février 2012, c’est au tour de l’association « Voies Lib » de saisir le maire d’un recours administratif dirigé contre les délibérations 2011 S.G. 195 et 2011 S.G. 209. Mais, de la même manière, cette demande sera implicitement rejetée.
Il suit de là que, par des demandes distinctes, les associations intéressées ainsi que M. X, ainsi que l’association « Pour la promotion du quartier Saint-André des Arts-Monnaie », intervenante, puis l’association « Voies Lib » ont saisi le Tribunal administratif de Paris de demandes tendant à l’annulation des délibérations contestées et à celle des décisions implicites rejetant leurs recours administratifs respectifs. Puis, la fédération française du bâtiment « Grand Paris », le mouvement des entreprises de France et l’union départementale des petites et moyennes entreprises de Paris ont saisi le tribunal d’une demande tendant à l’annulation de la délibération 2011 S.G. 195 et à celle de la décision implicite rejetant leur recours administratif. Quant à l’association de défense des automobilistes parisiens, elle a saisi le tribunal d’une demande tendant à l’annulation de la seule délibération 2011 S.G. 195.
A noter que l’association « Pour la défense du site de Notre Dame et ses environs », la fédération « Patrimoine et environnement », l’association « Plateforme d’associations parisiennes d’habitants », le comité d’aménagement du 7e arrondissement, l’association « Saxe Breteuil » et M. X ont, également, saisi le juge de 1re instance d’une demande fondée sur les dispositions des articles L. 521-1 et L. 554-11 du C.J.A. tendant à la suspension des délibérations et décision attaquées. Le juge des référés, dans une ordonnance du 10 août 2012, a rejeté cette dernière demande en l’absence de moyens sérieux de nature à faire un doute sur la légalité des actes critiqués.
Quant au juge du fond, faisant jonction des diverses demandes présentées devant lui, il a, par un jugement du 21 février 2013, rejeté les prétentions des requérants.
C’est le jugement dont il est relevé appel par l’association « Voies Lib », dans une requête enregistrée sous le numéro 13PA01470 et par l’association pour la défense du site de Notre Dame et ses environs, la fédération « Patrimoine et environnement », l’association « Plateforme d’associations parisiennes d’habitants », le comité d’aménagement du 7e arrondissement, l’association « Saxe Breteuil » et M. X, dans une requête enregistrée sous le numéro 13PA01559.
***
Nous vous proposons de joindre les 2 requêtes pour lesquelles nous formulerons des conclusions communes dont vous pourrez mesurer, toutefois, la « petitesse » à l’égard d’un projet particulièrement conséquent et ayant nourri de conséquentes écritures, que vous devrez prendre, selon une expression triviale, « à bras le corps » afin d’en digérer les tenants et aboutissants.
A cet égard, et vous excuserez, très certainement, une légère entorse à l’orthodoxie juridique, nous ne nous attarderons pas sur les difficultés soulevées par la recevabilité tant des requêtes d’appel que des demandes de 1re instance, afin de nous concentrer sur le fond des dossiers, dans la mesure où nous vous proposerons, précisément, de rejeter lesdites requêtes au fond.
Ce n’est que pour mémoire que nous vous rappellerons que les déclarations de projet d’intérêt général sont susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir – C.E. 3.10.2011 Syndicat mixte des transports en commun Tisseo et Société de la mobilité de l’agglomération toulousaine n°350210, fiché en B -.
***
Sur la régularité du jugement attaqué
C’est seulement au titre de la requête n°13PA01559, que l’association « Pour la défense du site de Notre-Dame et ses environs » et autres ont entendu critiquer la régularité du jugement attaqué.
Toutefois, vous ne pourrez qu’écarter les moyens invoqués.
Ainsi, le moyen selon lequel le tribunal n’aurait pas répondu moyen selon lequel les conventions de gestion des berges ne donnaient pas à la ville de Paris la possibilité de changer l’affectation des berges basses de la rive gauche manque en fait au vu de la motivation du jugement attaqué au point 31. Le tribunal a bien répondu au moyen en estimant que la circonstance que l’Etat est bien propriétaire des berges basses concernées par le projet n’est pas dirimant au motif que ces dépendances du domaine public fluvial ont fait l’objet d’un transfert de gestion de la part de l’Etat au profit du Port autonome de Paris et que, par plusieurs actes et conventions de superposition de gestion, la ville de Paris s’est vu remettre les parties horizontales de ces berges en vue de leur affectation à l’usage de voirie et de promenade. De sorte que le projet d’aménagement des berges de la Seine qui relève de la maîtrise d’ouvrage de la ville de Paris justifiait la compétence du maire de la ville de Paris pour décider de l’ouverture de l’enquête publique au sens des dispositions du II de l’article L. 123-1 du C.E.
Il en va, également, du moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d’une insuffisance de motivation.
Tout d’abord, et contrairement aux allégations des intéressés, le tribunal, au point 10 du jugement attaqué, a bien répondu au moyen tiré de ce que l’étude d’impact serait irrégulière en ce qu’elle ne ferait pas mention de mesures compensatoires pour pallier l’augmentation du trafic routier et a suffisamment motivé sa réponse sur ce point.
Ensuite, le tribunal en relevant, au point 45 du jugement attaqué, qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que le projet contesté serait au nombre des grands projets d’ infrastructures de transports énumérés à l’article 2 du décret du 17 juillet 1984 qui sont soumis à l’évaluation socio-économique prévue par les dispositions précitées de l’article L. 1511-2 du code des transports et que, par suite, les requérants ne pouvaient utilement soutenir qu’une telle évaluation n’avait pas été jointe au dossier d’enquête publique du projet contesté a suffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de ce que le projet qui peut être regardé comme un grand projet d’infrastructure aurait dû faire l’objet d’une évaluation socio-économique. Si les intéressés font grief aux 1ers juges de ne pas avoir explicité en quoi la qualification de grand projet d’infrastructure de transport ne pouvait être retenue au cas d’espèce, nous ne voyons pas ce qu’il pouvait préciser de plus. La référence aux pièces du dossier était, par suite, suffisante.
Enfin, le tribunal a suffisamment motivé sa réponse aux moyens tirés, d’une part, de l’irrégularité de la composition du dossier soumis à enquête publique et, d’autre part, de l’insuffisance d’analyse des incidences du projet d’aménagement sur les activités économiques franciliennes dans l’étude d’impact dès lors que :
- sur le 1er point, les 1ers juges ont fait référence aux conventions de superposition de gestion sur les berges basses à usage de voirie et promenade dont bénéficiait la ville de Paris et estimé, dans ces circonstances, que la circonstance que l’Etat était propriétaire de terrain d’assiette du projet n’était pas dirimante et ne faisait pas obstacle à ce que le maire décide de l’ouverture de l’enquête publique. Par ailleurs, ils précisaient que les requérants n’avaient pas assorti leur moyen de précisions suffisantes, à défaut de préciser les textes applicables, pour établir que le dossier d’enquête publique devait comporter l’avis du préfet de police ;
- sur le 2nd point, le tribunal a suffisamment motivé sa réponse au point 18 du jugement attaqué. Etant observé que le moyen invoqué était inopérant.
Le jugement n’étant entaché d’aucune irrégularité susceptible d’entraîner son annulation, nous aborderons sans tarder davantage le fond des dossiers.
***
Sur le bien-fondé du jugement attaqué
Sur la concertation préalable
Les associations requérantes ainsi que M. X font valoir que la concertation préalable s’est déroulée dans un périmètre trop restreint par rapport aux enjeux liés à l’utilisation du fleuve et de ses berges et aux répercussions du projet litigieux sur la circulation. En réalité, il est fait grief à la ville de Paris d’avoir omis d’associer une partie de la population concernée ainsi que certaines communes et arrondissements de Paris impactés par le projet. Ils insistent, également, sur la circonstance que la concertation aurait dû être menée avec tous les acteurs régionaux ou du moins les villes limitrophes de Paris dès lors que l’épine dorsale de l’organisation de la métropole est constituée par la Seine et que les infrastructures liées à l’aménagement des berges présentent un caractère régional.
Nous vous rappelons que l’article L. 300-2 du C.U. constitue le tronc procédural applicable au livre III portant sur l’aménagement foncier.
Il prévoit, ainsi, dans son I, que le conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole préalablement à toute opération d’aménagement, visée au c), réalisée par la commune ou pour son compte lorsque, par son importance ou sa nature, cette opération modifie de façon substantielle cadre de vie ou l’activité économique de celle-ci et qu’elle n’est pas située dans un secteur qui a déjà fait l’objet d’une délibération ayant cet objet. A cet égard, les dispositions de l’article R. 300-1 du même code prévoient que « Les opérations d’aménagement réalisées par les communes et les autres personnes publiques ou pour leur compte, qui sont soumises aux obligations prévues au c de l’article L. 300-2 sont les opérations suivantes : / […] ; / 2. La réalisation d’un investissement routier dans une partie urbanisée d’une commune d’un montant supérieur à 1 900 000 euros, et conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d’assiette d’ouvrages existants ; / […] ».
L’article L. 300-2 du C.U. prévoit, également, que les opérations d’aménagement du c) ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d’entacher la concertation dès lors que les modalités définies par la délibération ont été respectées – C.A.A. Douai 8.12.2011 Commune de Templeuve n°10DA01597 -.
Au cas d’espèce, le projet d’aménagement des voies sur berge qui impliquait des travaux d’investissement routier supérieur au montant de 1 900 000 euros rentrait bien dans le champ d’application des dispositions que nous avons rappelées de l’article L. 300-2 du C.U.
Les modalités de la concertation préalable ont été déterminées, ainsi que nous l’avons antérieurement indiqué, par la délibération du Conseil de Paris des 5 et 6 juillet 2010. La volonté de la ville de Paris a été d’associer à l’élaboration du projet toutes les personnes concernées à l’échelle métropolitaine. De sorte que la concertation a pris en considération un périmètre géographique étendu à l’ensemble des collectivités riveraines de la Seine et jouxtant Paris. Ainsi, ont été associés non seulement la population parisienne mais, également, les communes limitrophes riveraines de la Seine ainsi que les départements des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis et de la Seine-et-Marne ainsi que la région Ile-de-France. Certaines structures intercommunales ont été, également, saisies telles que la communauté de communes de Charenton-le-Pont, la communauté d’agglomération « Grand Paris seine Ouest » ainsi que le syndicat mixte « Paris Métropole ». Par ailleurs, les personnes publiques intéressées et plus particulièrement les acteurs institutionnels ont été associées qu’il s’agisse de la préfecture de police et de la préfecture de Paris, de Ports de Paris et de V.N.F., du S.T.I.F., de la S.N.C.F. et de la R.A.T.P., de la C.C.I.P., des établissements publics du musée d’Orsay et du Louvre et de l’agence de l’eau Seine Normandie. Il en va de même des associations des maires des Hauts-de-Seine et des maires du Val-de-Marne. Or, contrairement aux allégations des intéressés, les modalités de la concertation telles que nous venons de les préciser ont bien été respectées. A cet égard, une réunion publique de concertation métropolitaine s’est déroulée le 30 novembre 2010 à laquelle ont été conviés les représentants des collectivités et des groupements évoqués et plus largement toute personne souhaitant s’exprimer sur le projet.
Il suit de là que les modalités de la concertation préalable n’ont pas été méconnues – C.A.A. Bordeaux 10.06.2010 Association Trans’Cub et autres n°09BX00943 -.
Les requérants ne peuvent donc utilement critiquer la circonstance que la concertation préalable mise en œuvre par la ville de Paris sur le fondement de l’article L. 300-2 du C.U. reposait sur un périmètre insuffisant.
Sur l’étude d’impact
Il ressort des dispositions de l’article L. 122-1 du code de m’environnement et plus particulièrement de celles du I que les projets de d’aménagements publics qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine sont précédés d’une étude d’impact.
En vertu de l’article R. 122-3 du même code, dans son I, « Le contenu de l’étude d’impact doit être en relation avec l’importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l’environnement ». Le II dudit article prévoit que l’étude d’impact doit comporter une analyse de l’état initial du site et de l’environnement, une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l’environnement, les raisons pour lesquelles le projet présenté a été retenu, les mesures envisagées par le maître de l’ouvrage pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l’environnement et la santé, ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes, une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l’environnement, pour les infrastructures de transport, l’étude d’impact comprend une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu’une évaluation des consommations énergétiques. Enfin, dans son III, l’article R. 122-3 prévoit que l’étude d’impact fait l’objet d’un résumé non technique afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans cette étude.
Nous vous rappelons que l’insuffisance d’une étude d’impact doit être appréciée au regard de l’ampleur du projet lui-même et de l’importance des nuisances qu’il est susceptible de générer – C.E. 14.10.1988 Commune de Saint-Vrain n°89079 -. Et que les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative – C.E. 14.10.2011 Société Ocréal n°323257, fiché en B -. Le caractère suffisant d’un tel document relève de l’appréciation souveraine des juges du fond – C.E. 22.10.1999 Société Arrow n°189214, fiché en B -.
Au cas d’espèce, l’étude d’impact comporte 8 parties et s’ouvre par un résumé non technique de 45 pages, d’une appréciation des impacts du programme, d’une analyse de l’état initial du site et de son environnement, de la justification et présentation du projet retenu et des parties envisagés, de l’analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l’environnement et mesures envisagés, l’analyse des effets du projet sur la santé humaine, l’évaluation des consommations énergétiques et une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité et l’analyse des méthodes d’évaluation utilisées. Elle s’achève par une dernière partie consacrée aux annexes.
Nonobstant une étude d’impact de près de 500 pages, les requérants arguent de nombreuses insuffisances de ladite étude et critiquent la pertinence de son périmètre.
1°) Sur la pertinence du périmètre de l’étude d’impact
Les requérants allèguent, plus particulièrement, que l’étude d’impact aurait dû apprécier l’influence directe et indirecte du projet en litige en matière de circulation, notamment, sur l’ensemble des territoires concernés. Il est, plus précisément, allégué que l’impact sur la circulation dans Paris et sur le périphérique n’a pas été analysé alors que la circulation se reportera sur ces axes majeurs. Et que, l’étude d’impact a omis d’analyser l’influence du projet sur une infrastructure industrielle de grande envergure soit la station de pompage du 16e arrondissement.
Au cas d’espèce, il ressort de l’étude d’impact que l’opération d’aménagement projetée, qui s’étend en rives droite et gauche sur un linéaire de 5,6 kilomètres soit un peu plus de 33 hectares, porte principalement sur le territoire des 1er, 4e, 7e et 16e arrondissements. 3 périmètres ont été considérés en fonction des enjeux identifiés : un périmètre opérationnel correspondant à l’emprise des parcelles concernées par les aménagements, un secteur d’étude de 300 mètres de part et d’autre de la ligne médiane de la Seine et qui correspond à l’environnement du projet d’aménagement et une aire d’étude qui intègre les arrondissements intéressés par ledit projet voire même le territoire communal de Paris. L’impact du projet sur la circulation est, contrairement aux observations des intéressés, analysé dans cette étude de manière étendue en prenant en compte les flux des axes est-ouest, et inversement, ceux qui bordent la Seine jusqu’à leur débouché sur le périphérique. Par ailleurs, les reports de trafics sont pris en compte à une échelle appropriée en intégrant, notamment, le boulevard périphérique. De sorte que si l’étude d’impact n’analyse pas spécifiquement les reports de circulation sur les voies adjacentes de certains arrondissements, cette circonstance ne nous paraît pas dirimante dès lors que les effets du projet en terme de circulation ont été analysés sur les voies principalement impactées par le projet et ce en prenant en considération les résultats issus des modélisations. En outre, si les requérants se prévalent de l’avis émis par l’autorité environnementale au titre de la prise en compte d’une station de pompage située dans le 16e arrondissement, il ressort des pièces du dossier que cette station n’est pas située dans le périmètre du projet et que le projet en cause n’a aucune incidence sur son fonctionnement.
Dans ces circonstances, le périmètre de l’étude d’impact a été défini avec suffisamment de pertinence – C.E. 31.07.2009 Association citoyenne intercommunale des populations concernées par le projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes n°314955, n°3149056, n°315022 et n°315170 -.
2°) Sur les insuffisances de l’étude d’impact
Le résumé non technique
Les requérants soutiennent que le résumé non technique ne reprend pas les lignes directrices de l’étude d’impact sur plusieurs points constitue une irrégularité.
Ainsi, l’un des points essentiels du projet soit l’archipel n’est quasiment pas repris par le résumé non technique. D’autres points dudit résumé ne permettent pas une information sérieuse du public. Bien que l’importance régionale du projet soit rappelée au point 2.1 de ce résumé, les cartes du plan de situation se limitent à Paris.
Tout d’abord, vous noterez que, de manière générale, le résumé non technique, reprend les points traités par l’étude d’impact et, notamment, ceux intéressant de l’état initial du site, la présentation du projet et les partis d’aménagement retenus ainsi que les effets du projet sur l’environnement et la santé humaine. En outre, il ressort que l’étude d’impact comporte des références à l’archipel qui sont suffisamment précises pour un résumé non technique. Il est, ainsi, indiqué le parti d’aménagement retenu quant à l’archipel conçu comme un point d’observation du milieu naturel et, plus significativement, du milieu aquatique mais, également, un lieu de détente. Par ailleurs, le résumé non technique comporte des cartes et plans de situation permettant d’apprécier avec suffisance le projet d’aménagement envisagé dans le contexte des départements limitrophes.
La circulation automobile
D’après les requérants, c’est à tort que le tribunal a estimé que les seules indications des reports significatifs sur les voies principales de report suffisaient.
Sur la rive droite, il est indiqué que le nouvel aménagement permettrait un flux équivalent à 3 000 / 3 500 véhicules / heure. Mais, il est impossible en pratique de parvenir à un tel chiffre avec une chaussée à 2 voies rétrécie et coupée de nouveaux feux de circulation. Sur la rive gauche, il est fait mention d’un report de 800 à 1 000 véhicules / heure sur le quai A. France alors que le début de pointe du matin serait de 1 350 véhicules / heure. Ce chiffrage est contestable eu regard de la relation entre vitesse et débit. Le transfert de circulation vers le […] sera accru avec la traversée piétons et les feux à installer rive droite sur le quai des Tuileries. Ce transfert n’a pas été pris en compte.
Par ailleurs, il est fait grief à l’étude d’impact de ne pas avoir pris en compte le retour d’expérience lors de crues et de l’opération « Paris-plage » sur les données chiffrées existantes lors de la fermeture des voies sur berges. Il s’agit, en réalité d’une volonté de dissimulation de données. Et le tribunal ne pouvait considérer que l’absence de telles d’indications n’avait pas nui à l’information du public dès lors que ce sont les seules données scientifiquement non contestables qui auraient pu être portées à la connaissance du public et des conseillers de Paris.
Il lui est, également, reproché de n’envisager aucune mesure compensatoire.
Au cas d’espèce, l’étude d’impact a défini les impacts de plusieurs scénarios de voiries à partir de modélisations macroscopique et microscopique en heure de pointe matin / soir. Les données portent sur la période 2003-2008. 14 points de contrôles ont été identifiés sur le périmètre du projet et ont été analysés. Il a, à cet égard, été constaté une décroissance du trafic sur certains axes avec néanmoins un trafic croissant sur certains.
Les études menées sur les années postérieures ont corroborées les données ainsi recueillies sur cette période. Etant observé qu’elles reposent sur un postulat : celui d’une baisse de 2% des flux de circulation chaque année.
Le projet ayant pour objet de « rendre les berges aux piétons », sa mise en œuvre implique une modification des flux de circulation que l’étude d’impact a pris en compte. Ainsi, elle a analysé les effets du projet au regard de la capacité d’absorption des reports de circulation tant en rive droite qu’en rive gauche. Des études menées en 2010 ont permis de mesurer l’impact de ces reports et de mettre en évidence, dans le sens ouest-est, un report sur les transports en commun et sur les itinéraires de contournement de Paris dont le boulevard périphérique et, dans le sens est-ouest, des reports sur les quais hauts mais également sur la rue de Rivoli. Des données chiffrées ont été définies assorties de cartes et de tableaux. L’étude d’impact a, en outre, analysé la situation de blocage à hauteur de certaines carrefours dont le plus difficile est situé dans le secteur de la Concorde en privilégiant 2 scénarios de redistribution de l’espace de circulation ne faisant apparaître aucune situation bloquante. L’étude d’impact a, au surplus, analysé l’impact positif principal de l’aménagement des berges portant sur la diminution du nombre de véhicules empruntant la rive droite entre 16 et 26%. Si le nombre de véhicules empruntant la rive gauche devrait connaître une augmentation inférieure à 10%, le report portera sur le périphérique et le […] par le pont de la Concorde. Quant aux mesures compensatoires, elles ont été définies avec la préfecture de police avec notamment une clause de réversibilité. Ce qui a été rappelé par le préfet de la région Ile-de-France dans son avis du 23 juin 2011. A cet égard, les circulations douces ont été privilégiées et renforcées par la création de traversées piétonnes, la création de continuités cyclables et par la sécurisation des cheminements piétons et des cycles en évitant les traversées dangereuses ou les détours importants et par l’aménagement d’abris de sécurité pour les vélos à proximité des activités de service et des transports en commun.
Dans ces conditions, nous sommes d’avis de considérer que l’étude d’impact est suffisante.
Vous noterez que l’autorité environnementale, dans son avis, indique que les impacts en termes de circulation sont mesurés convenablement dans les limites inhérentes à la modélisation du trafic. Il est indiqué que les conclusions des études menées permettent au réseau routier d’absorber le trafic reporté depuis les voies sur berges avec certes une dégradation du temps de parcours. Mais, les simulations ne montrent pas de situations inacceptables en termes de report de trafic mais des reports sur des voies parallèles. Les impacts significatifs du projet sont limités. Le boulevard périphérique voit, ainsi, sa congestion peu augmentée. Pour les circulations douces, le projet apporte des solutions efficaces pour les usages ludiques ou professionnels. De sorte que la circonstance que des données, notamment, liées à celles de l’expérience Paris-Plage menée depuis 2002 n’auraient pas été prises en compte ne paraît pas dirimante alors que les indications de l’étude d’impact reposent sur des modélisations éprouvées. Soit microscopique visant à décrire le comportement individuel des véhicules généralement réservée aux petits systèmes. Soit macroscopique permettant la modélisation du trafic à partir de variables macroscopique que sont la densité et le débit. Et les requérants ne discutent pas sérieusement les modélisations utilisées ni les postulats sur lesquels elles ont été élaborées et encore le manque de pertinence de la période de référence. Toujours est-il que ce n’est pas sur ce terrain que se place l’autorité environnementale pour relever quelques incertitudes du projet. En tout état de cause, l’absence de prise en considération de certains retours d’expériences, notamment, celle de Paris-plage ne permet pas d’établir que les données de l’étude d’impact seraient inexactes ou erronées pour cette seule raison et qu’il y aurait eu une volonté de dissimulation au point de porter atteinte à la sincérité de ladite étude et, par suite, nuire à l’information du public.
Les risques d’accidents
Les requérants arguent de ce que l’étude d’impact est lacunaire sur ces différents risques d’accidents.
Elle ne prendrait pas en compte, en rive gauche, les risques d’accidents dus à la fermeture des quais et au transfert du flux routier sur les autres voies et, en rive droite, la circonstance que la très grande majorité des accidents de piétons à Paris se produit en traversée de chaussée y compris aux feux rouges. Elle omettrait, par ailleurs, d’analyser les nouveaux points de conflits entre piétons, cyclistes, automobilistes et 2 roues motorisées créés par le projet. L’augmentation du risque d’accident des 2 roues n’est pas analysée. De même que les conséquences du rétrécissement de la chaussée, des reports de circulation, des embouteillages et des nouveaux feux rouges. Ainsi que l’impact du projet sur l’accès et la circulation des services d’urgence sur les quais hauts.
Au cas d’espèce, l’étude d’impact se fonde sur les données d’accidentologie sur la période 2007-2009 et analyse de manière détaillée et précise les données chiffrées des accidents assorties de cartes des points les plus accidentogènes sur les arrondissements concernés. Elle fait mention de ce que le projet d’aménagement des berges de Seine permet de sécuriser les traversées piétonnes par l’implantation de feux de signalisation, de réduire les vitesses du fait même de l’implantation des traversées piétonnes, d’assurer la continuité des itinéraires cyclables, d’assurer un espace pour les circulations dédiées aux vélos, rollers, trottinettes sur la rive gauche libre de toute circulation automobile, d’offrir des circulations piétonnes élargies et des revêtements adaptés sur la rive droite et d’intégrer la mise en place de dispositifs de vigilance ou de pré-alerte. En d’autres termes, le projet d’aménagement des berges de Seine a un impact très positif, permanent et direct sur l’accidentologie, en sécurisant les flux, en diminuant les zones de coexistence entre les différents usagers et en minimisant les vitesses de circulation.
L’étude d’impact nous apparaît, en conséquence, suffisante. En tout état de cause, les requérants n’établissent pas qu’elle reposerait sur des données inexactes et imprécises susceptibles d’avoir nui à l’information du public.
La pollution atmosphérique
Les requérants prétendent que l’étude d’impact n’a pas pris en compte l’augmentation de la pollution découlant de l’allongement du temps de trajet et des reports de circulation ni l’augmentation de la stagnation de la pollution et encore moins l’augmentation de la pollution causée par le redémarrage des voitures aux feux rouges n’est pas analysée.
Au cas d’espèce, l’étude d’impact comporte une évaluation des émissions de gaz à effet de serre – G.E.S. -. Il en ressort que les émissions de G.E.S. à l’horizon 2013 avec projet sont nettement moindres qu’avec les scénarios analysés du fait de l’infléchissement significatif du trafic routier sur les tronçons considérés et de l’utilisation d’un carburant moins chargé en hydrocarbures ainsi que d’une consommation plus réduite des véhicules d’ici 2013. Est, par ailleurs, notée une économie sur la pollution atmosphérique engendrée par le trafic. De même qu’une économie sur les émissions de G.E.S. engendrées par le trafic. L’étude d’impact comporte, par ailleurs, des éléments chiffrés sur l’I.P.P. au titre de la santé. Des études réalisées, il ressort que la population est moins exposée à la pollution atmosphérique engendrée par le trafic routier sur les brins pris en compte dans l’étude du fait de la réalisation du projet. Dans tous les cas, et quelques soient les scénarios adoptés, le risque a été jugé acceptable.
La circonstance alléguée que l’étude d’impact n’aurait pas précisément analysé les effets induits en termes de pollution au regard de l’allongement du temps de parcours ou des aménagements liés à l’installation de feux rouges ne nous apparaît pas dirimante alors qu’elle comporte des indications suffisantes tenant compte de la baisse du trafic et du report de celui-ci.
En tout état de cause, les intéressés n’établissent pas en quoi de telles insuffisances auraient pu nuire à l’information du public ou exercer une influence sur les délibérations en litige.
[…]
Les intéressés font valoir que le report des véhicules, les embouteillages induits par le projet auront un impact sonore de même que l’aménagement du pont Y III qui deviendra un lieu de festivité et donc source de nouvelles nuisances sonores.
Or, l’étude d’impact n’expliciterait pas les méthodes utilisées pour déterminer la variation des niveaux sonores. De plus, les effets indirects tels que l’usage des klaxons engendrés par les embouteillages n’auraient pas été analysés. Aucune analyse, non plus, de l’impact sonore du changement d’affectation autour du pont Y III et tout le long des quais rive gauche bas en lieu de rencontre, de culture et des festivités et l’implantation d’une guinguette et d’une boite de nuit sous le pont. Ces nuisances entrent pourtant dans la catégorie des bruits de comportement qui doivent être analysés. Il n’y a pas davantage d’analyse des conséquences inhérentes à la fermeture des quais soit le déplacement des flux de circulation vers les voies adjacentes et les bâtiments situés sur les quais hauts.
Au cas d’espèce, l’étude d’impact fait référence à une étude acoustique réalisée au mois de mars 2011 qui comprend des mesures de bruit ainsi qu’une modélisation par calcul pour simuler la situation projetée. La méthodologie a été explicitée au chapitre II. La réglementation en matière de bruit a été explicitée et des mesures ont été effectuées in situ à partir de mesures précisées par référence à une norme NF S 31-085 « caractérisation et mesurage du bruit dû au trafic routier en vue de sa caractérisation ». Et la modélisation a été opérée à partir du programme MITHRA V. Il a été tenu compte de l’augmentation du trafic, la diminution de la vitesse et de la proportion de poids lourds. Par ailleurs, l’analyse a pris en considération les quais hauts.
De cette étude, il ressort que le projet permettra de considérablement diminuer les nuisances sonores au niveau des berges de Seine en rive gauche. Entre le pont de l’Alma et le pont Royal, l’incidence acoustique sera plus marquée en raison des reports de circulation sur les quais. Mais, la chute de la vitesse moyenne sur les quais de la rive droite permettra de compenser l’augmentation du trafic du point de vue acoustique. Il est indiqué que l’incidence acoustique du projet envisagé peut être qualifiée comme sans incidence au niveau de la rive droite, des quais de l’hôtel de ville et des quais du port des Célestins et que sur les zones de report de trafic, les calculs prévisibles montrent que l’incidence acoustique prévisible est également très faible.
Si l’étude ne comporte pas spécifiquement d’analyse du niveau sonore du report de circulation sur les voies adjacentes aux quais, elle relève, néanmoins, que les calculs montrent que l’incidence acoustique prévisible est très faible sur les zones de report de trafic. L’étude réalisée tend, en outre, à établir une légère augmentation des niveaux de bruit sur les quais non significative sur la majorité du bâti. Il en est de même de la gêne pour les résidents riverains de la culée du pont Y III, causée par sa destination festive, alors qu’elle se situe en contrebas des quais.
De sorte que là aussi l’insuffisance alléguée de l’étude d’impact n’est pas de nature à vicier la procédure.
Le risque inondation
Les intéressés se prévalent de ce que l’étude d’impact est lacunaire quant au risque inondation alors que le préfet de police a, dans son intervention du 8 février 2011, rappelé que l’autorité environnementale avait émis une réserve sur l’obligation de réversibilité des installations. Au surplus, les mesures à prendre en fonction du P.P.R.I. ne sont pas analysées.
Au cas d’espèce, le secteur d’études est localisé en zone rouge du P.P.R.I.
Il résulte de l’étude d’impact que le projet a été conçu pour être compatible avec le risque inondation et les prescriptions du P.P.R.I. pour la zone rouge en raison, notamment, de la suppression du mobilier routier, de l’implantation réduite de mobiliers urbains susceptibles de supporter, pour ceux qui auront un caractère permanent, le passage de la crue et la décrue sans dommage structurel et sans créer de dommages directs ou indirects à l’environnement et du caractère démontable des structures utilisées pour les activités. Il n’y a donc pas de modification significative de la section en travers de la Seine comprenant le lit mineur et la partie du lit majeur comprise entre les parapets des quais hauts.
Conformément au règlement de la zone rouge, les activités envisagées sont celles qui permettent l’animation touristique des berges et du fleuve et les aménagements seront temporaires, démontables ou mobiles. Ainsi, les équipements ou construction neufs ne réduiront pas les capacités d’écoulement du fleuve en crue. En outre, le projet ne prévoit pas de stockage de produits dangereux ou polluants ni de biens sensibles sauf exception.
De manière générale, l’incidence du projet est négligeable, sans création de perturbations à l’aval ou à l’amont.
Vous noterez, par ailleurs, qu’une étude hydraulique est jointe à l’étude d’impact et se prononce sur la réversibilité des ouvrages. Notamment au titre de l’esplanade, rive gauche située sur les berges basses et particulièrement exposée au risque inondation. Son utilisation se fait sous 2 formes pour tenir compte de ce risque : soit saisonnière dont les installations sont démontables, soit pérenne avec des installations également démontables. Les installations sont toutes démontables. De sorte que l’objectif poursuivi par le maitre d’ouvrage est rempli. L’esplanade est vide est considérée comme vide en période de crue. Cette analyse s’applique également à l’emmarchement. Seules les structures de l’emmarchement sont pérennes.
Contrairement aux allégations des requérants, l’autorité environnementale n’a pas émis de réserve par rapport aux risques d’inondation, elle note seulement que « le dossier a bien pris en compte le risque inondation par débordement de la Seine. Une vigilance particulière est attendue sur le respect des prescriptions de construction du P.P.R.I. concernant les structures prévues au niveau des berges basses ». Il est constant que l’autorité environnementale a fait mention de ce que le protocole de démontage aurait pu être précisé. D’autant que pour les autres installations que celles de l’emmarchement aucune indication de délai n’a été apportée. De même que les modalités d’alerte en cas de crue. Et la ville de Paris de répondre ce qui a justifié le délai de 48h qui est fonction de la conception de l’ouvrage et des matériaux. Il est indiqué que la montée des eaux est prévisible 3 jours à l’avance ce qui permet de s’organiser. La gestion du risque inondation est soumise au plan ORSEC dont les modalités sont précisées.
Il suit de là que l’étude d’impact ne peut être regardée comme entachée d’insuffisance sur ce point.
L’hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique
Les requérants estiment que de telles exigences doivent être intégrées à l’étude d’impact.
Or, au cas d’espèce, parmi les effets qui n’ont pas été analysés figurent les conséquences de l’implantation d’activités commerciales et festives sur les berges. Les risques liés aux difficultés d’accès aux véhicules de secours et de maintien de l’ordre n’ont pas été analysés. Il en va de même des risques liés à la mise en place des petits bateaux électriques de promenade prévue par la délibération 2012 S.G. 146. Les répercussions des activités de restauration et de vente de boisson n’ont pas été appréciées en matière d’hygiène et de salubrité publique. Or, dans le cadre de cette délibération, 2 des 5 bateaux seront affectés à la vente de boissons lors de croisières courtes sur la Seine et à une activité de restauration dite biologique. Aucune indication n’ait porté sur l’étude d’impact au titre des effets de ce type d’activités.
Au cas d’espèce, l’étude d’impact contient une analyse des effets du projet sur les déchets, la commodité et la sécurité des usagers et la santé humaine.
S’agissant de l’implantation d’activités commerciales et festives sur les berges, l’étude d’impact prend en compte l’effet négatif du projet envisagé sur la production de déchets et potentiellement leur rejet dans le fleuve généré par la fréquentation piétonne des lieux et mentionne que la collecte des déchets sera adaptée à la fréquentation. La sécurité des riverains et des usagers est étudiée et des solutions proposées, comme un éclairage adapté et le gardiennage des lieux. L’étude d’impact mentionne qu’une voie de service de largeur adaptée est maintenue en permanence sur les berges basses pour faciliter l’accès des secours. Elle note que des activités d’animation et de loisirs ainsi que de restauration existent déjà sur les berges de Seine notamment dans des péniches. Ainsi l’implantation de quelques points de vente ou d’animation sur le site ne peut avoir un impact significatif sur la salubrité publique. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le projet serait susceptible d’entrainer une augmentation significative du nombre de bateaux naviguant sur la Seine dans des conditions de nature à compromettre la sécurité ou la salubrité publique.
Plus particulièrement, l’étude mentionne que la fréquentation piétonne des lieux va générer un effet sur la production de déchets et potentiellement leur rejet dans le fleuve.
L’étude d’impact souligne que la ville de Pais a adopté un plan de prévention des déchets qui vise à promouvoir le tri, la diminution des emballages, la récupération ou le recyclage par exemple. La propreté des basses berges et la collecte des déchets et des corbeilles seront réalisés par les propriétaires soit Ports de Paris et V.N.F. La ville de Paris assure, quant à elle, la propreté des voies publiques en berges hautes. Il est, également, indiqué que l’élargissement des trottoirs et l’ouverture de l’accès aux piétons de la rive droite vont générer une augmentation de la fréquentation piétonne induisant une production de déchets plus importante. Les animations et évènements vont aussi générer davantage de déchets en berges basses rive gauche. De sorte que le projet aura un impact. Mais, des mesures sont envisagées, notamment, la mise en place de réceptacles, de conteneurs ou de bacs. De même que dans le cadre des animations et événements organisés sur les basses berges, des animations autour de la gestion des déchets pourront être organisés et orientés dans leur aspect pédagogique. Par ailleurs, le projet répond au référentiel d’un aménagement durable pour Paris comprenant 4 pôles : réduction des déchets, valorisation des déchets de chantier, réduction des nuisances liées à la collecte des déchets et espaces liés à la gestion des déchets.
Sur la sécurité, l’Etude d’impact indique que le projet répond au référentiel d’un aménagement durable pour Paris autour de 2 pôles : assurer la sécurité des déplacements et assurer la sûreté des usagers jour et nuit. De même qu’il est fait état de ce que l’occupation des berges de Seine basses est contrainte par le risque d’inondation et que les activités s’y développant ne seront que ponctuelles – zones de parking -. Pour l’organisation d’événements ponctuels, Ports de Paris est sollicité et une convention d’occupation temporaire de courte durée devra être conclue.
Dans ces conditions, les requérants ne peuvent arguer de « l’absence d’analyse d’une partie substantielle des répercussions du projet ».
Le milieu aquatique
Les intéressés arguent de ce que l’étude d’impact ne fait nulle mention des commerces qui seront implantés sur l’environnement aquatique. Les indications sur ce point relève de formules stéréotypes.
- article R. 214-6 du C.E. -.
Tout d’abord, les dispositions de l’article R. 214-6 du code de l’environnement ne peuvent être utilement invoquées par les requérants.
Ensuite, et sur le fondement de l’article R. 122-3 du même code, il est certain que l’étude d’impact doit comporter une « analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l’environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l’eau, l’air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques ».
Ainsi que l’a jugé le tribunal, sur ce point, l’étude d’impact décrit les effets du projet sur les milieux naturels et sur les équilibres biologiques et fait mention de l’impact positif de l’archipel sur la biodiversité en renforçant la continuité écologique sur les berges de la Seine. Etant observé que cet aménagement sera annexé de frayères permettant de développer la biodiversité aquatique. De sorte que le développement d’activités générées par le projet d’aménagement des voies sur berges ne pourra être regardé comme ayant une incidence défavorable sur l’état de la faune et de la flore aquatique de la Seine.
En appel, les griefs des requérants portent davantage sur l’implantation de commerces sur les berges basses.
Mais, contrairement à ce qu’ils font valoir, l’étude d’impact, comme l’étude hydraulique, comporte de nombreuses indications sur l’impact de telles activités. La démarche retenue consiste à s’appuyer sur la réglementation existante privilégiant la qualité des eaux et l’interdiction de rejets ou de prélèvements de nature à altérer la qualité des eaux. Il est ainsi prévu, pour lutter contre la pollution de zone piétonnière, d’interdire les rejets des eaux pluviales directement dans la Seine, de nettoyer ladite zone pour limiter les rejets de polluants. Par ailleurs, il est prévu de collecter les eaux usées générées par la mise en place d’installations démontables sur l’esplanade rive gauche.
Ainsi, de manière générale, l’incidence du projet d’aménagement est négligeable.
L’activité économique francilienne
Les requérants argue de ce que le projet d’aménagement envisagé étant qualifiable de grand projet d’infrastructure de transport au regard de son impact sur l’ensemble des moyens de transports fluvial et routier individuel et collectif au sens de de la loi du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, ledit projet aurait dû faire l’objet d’une évaluation socio-économique, intégrée à l’étude d’impact, par application des dispositions de l’article 14 de ladite loi du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs – L.O.T.I. -.
Ce moyen ne peut prospérer.
Tout d’abord, aux termes de l’article R. 122-3 du code de l’environnement, l’étude d’impact porte uniquement sur des questions environnementales et non sur les incidences économiques d’un projet.
Ensuite, il nous semble que les intéressés ne peuvent utilement se prévaloir de l’article 14 de la L.O.T.I., ni d’ailleurs du décret du 17 juillet 1984, désormais codifié aux articles L. 1511-2, L. 1511-3 et L. 1511-5 du code des transports. Le projet d’aménagement des voies sur berges est étranger à l’existence d’une infrastructure de transport au sens des textes précités et qui plus est à un grand projet la concernant. Ces grands projets d’infrastructures renvoient par exemple à des autoroutes ou des lignes à grande vitesse – C.E. 3.12.1990 Ville d’Amiens et autres n°111677, n°111820, n°111821 et n°111834, fiché en A -. Il suffit de se reporter à l’article 2 du décret n°84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l’application de l’article 14 de la loi du 30 décembre 1982. Certes, aux termes du 6° de l’article R. 122-3 du code de l’environnement, dans sa rédaction alors applicable, il est prévu que « Pour les infrastructures de transport, l’étude d’impact comprend en outre une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu’une évaluation des consommations énergétiques résultant de l’exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu’elle entraîne ou permet d’éviter ». Si ces dispositions prévoient une évaluation de l’incidence de la circulation, elles n’ont, en revanche, rien à voir avec l’activité économique.
De sorte que le moyen invoqué est inopérant.
Le site et son harmonie
Les requérants prétendent que l’impact de certaines infrastructures comme le projet d’archipel, celui de l’emmarchement ou des barges sur le site remarquable des quais de Seine n’a pas été analysé. Il n’est nullement précisé dans quelle mesure ces aménagements modifieront le caractère patrimonial des berges de Seine à Paris. De même, l’étude d’impact ne comporte aucun élément précis sur les ouvrages et activités projetées.
Au cas d’espèce, il ressort de l’étude d’impact que le paysage du périmètre est organisé autour du fleuve et d’aménagements humains soit les 2 niveaux de berges. L’étude d’impact analyse l’aspect des fronts de berges, maçonnés, ainsi que les fronts bâtis des berges hautes, soulignés par des plantations d’alignement, aux lignes austères et rectilignes et précise, d’une part, que le bâti est relativement homogène dans ses coloris et que, d’autre part, l’étagement en deux niveaux de berges est très caractéristique et offre une théâtralisation du fleuve, encadré de murs hauts et uniformes. Le paysage du bord de Seine est marqué par le jeu de lignes et de niveaux autour du fleuve, élément structurant du paysage. L’étude d’impact indique que le projet d’aménagement des berges de Seine contribue à mettre en valeur le site.
Quant aux aménagements envisagés, l’étude d’impact analyse les modalités de leur insertion dans ce paysage en insistant sur leur réversibilité.
Ainsi, l’emmarchement sera démontable et pourra être retiré à tout moment. Il constituera un lieu privilégié d’observation et offrira un panorama sur la Seine, le jardin des Tuileries et le Louvre. La barge flottante installée lors des spectacles préservera la vue sur le site depuis les berges. Le projet ne comportant que des aménagements « légers » réversibles, aucun des travaux d’infrastructures projetés ne portera atteinte au site. Les monuments historiques seront, à cet égard, préservés. Par ailleurs, la structure de l’emmarchement s’insère dans le paysage avec un minimum d’impact afin de ménager les perspectives sur les monuments alentours, classés ou inscrits à l’inventaire des monuments historiques. Ainsi, l’emmarchement n’implique ni démolition d’ouvrages historiques, ni ancrage visibles sur les parapets ou murs de quais.
L’archipel, qui apparaît depuis les berges et les ponts comme des îlots de nature, s’inscrit, également, harmonieusement dans l’environnement.
Contrairement aux allégations des requérants, l’impact des équipements est analysé. La réponse apportée par la ville de Paris à l’avis du 23 juin 2011 participe de cette analyse en précisant certains points qui ne l’avaient pas été ou pas suffisamment dans l’étude d’impact. En tout état de cause, le seul fait que l’étude d’impact serait un peu succincte sur l’impact de deux équipements sur le paysage, alors que tout le reste de la promenade est analysé, ne suffit pas la regarder comme lacunaire.
De sorte que les requérants ne parviennent pas davantage à établir que l’insuffisance alléguée de l’étude d’impact aurait pu nuire à l’information du public ou aurait pu avoir une incidence sur le sens des délibérations contestées.
Sur l’enquête publique 1°) Sur la compétence du maire pour décider de l’ouverture de l’enquête publique
Les requérants prétendent que l’arrêté prescrivant l’ouverture de l’enquête publique a été pris par une autorité incompétente.
Plus précisément, ils font valoir que la compétence du maire de la ville de Paris ne repose sur aucun texte. En effet, le projet d’aménagement des voies sur berges ne se rattache pas à un projet d’une collectivité territoriale au sens du II de l’article L. 123-1 du code de l’environnement. Elle ne trouve pas davantage de fondement dans les dispositions de l’article R. 122-11-2 du C.U., le projet ne nécessitant pas de révision du S.C.O.T., ni dans celles de l’article R. 141-10 du code de la voirie routière, le projet en litige ne concernant que très partiellement la voirie communale.
De surcroît, les voies sur berges appartiennent à l’Etat. La ville de Paris n’est pas l’autorité décisionnaire pour la fermeture à la circulation de ces voies dans la mesure où seul le préfet de police est détenteur du pouvoir de police sur les voies sur berges en vertu de l’article L. 2512-14 du C.G.C.T. La ville de Paris n’avait aucune compétence pour décider de supprimer des ouvrages et équipements de la voirie routière sans l’accord préalable de l’Etat ni compétence pour décider de la fermeture de la circulation sur les voies sur berges ou du changement des conditions de circulation rive droite, compétence du préfet de police. En tout état de cause, il était la seule autorité à pouvoir prendre un arrêté d’ouverture de l’enquête publique relevait en vertu des dispositions de l’article L. 2512-13 du C.G.3P.
Au cas d’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que le projet d’aménagement porte sur le fleuve et ses abords directs soit les berges hautes et basses au niveau du quai des Tuileries, de la voie G. Pompidou entre le pont d’Arcole et du débouché du port de l’Arsenal, de la voie expresse rive gauche, du Quai Anatole France entre la passerelle Debilly et le pont Royal passerelle Sedar Senghor et de l'[…].
Il n’est pas contesté que la ville de Paris est propriétaire des berges hautes et voiries et accotements des deux rives de la Seine ainsi que des ponts et de leurs culées.
En revanche, elle n’est pas propriétaire des berges basses sur lesquelles se situe le projet d’aménagement. Ces dernières constituent des dépendances du domaine public fluvial et ont fait l’objet par arrêté du 20 décembre 2010 d’un transfert de gestion de la part de l’Etat, de V.N.F. au profit du Port autonome de Paris. D’après l’étude d’impact, ces berges basses sont, depuis le 1er janvier 2011, propriété de Ports de Paris. Toujours d’après l’étude d’impact, la structure foncière ne sera pas impactée par le projet d’aménagement des berges de la Seine. En effet, Ports de Paris reste propriétaire de l’ensemble des parcelles concernées par le projet en berges basses et la ville de Paris demeure propriétaire des ponts et de leurs culées ainsi que des voiries des berges hautes. Il est indiqué que les modalités d’occupation et de gestion des quais seront régies par une nouvelle convention entre Ports de Paris et la ville de Paris affectataire. Cette convention régira les installations ponctuelles liées aux animations.
Il est constant que l’enquête publique a été ouverte par un arrêté du maire de la ville de Paris du 9 juin 2011 sur le fondement des articles L. 123-1 et L. 126-1 et R. 123-1 du code de l’environnement.
Ainsi que cela ressort des pièces du dossier, la nécessité d’une enquête publique a reposé sur la réalisation travaux de voirie routière au sens des dispositions du 8° de l’article R. 123-1 du code de l’environnement et intéressant « des travaux d’investissement routier d’un montant supérieur à 1 900 000 euros conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d’assiette d’ouvrages existants ». Mais, de manière générale, comme le souligne la ville de Paris dans ses observations, la compétence du maire pour ouvrir l’enquête publique reposait sur les dispositions du I de l’article L. 123-1 du code de l’environnement prévoyant que la réalisation d’aménagements, d’ouvrages ou de travaux exécutés par des personnes publiques était précédée d’une enquête publique lorsqu’en raison de leur nature, de leur consistance ou du caractère des zones concernées, ces opérations étaient susceptibles d’affecter l’environnement. Et, dans une telle hypothèse, et en vertu du II dudit article, la décision d’ouverture de l’enquête publique portant sur le projet d’une collectivité territoriale était prise par le président de l’organe délibérant de la collectivité.
De sorte que c’est bien le maire de la ville de Paris en sa qualité de maître d’ouvrage, c’est-à-dire d’entité porteuse du besoin définissant l’objectif du projet, qui était compétent pour prendre l’arrêté querellé. Et ce, nonobstant la circonstance qu’elle n’était pas propriétaire des berges basses de la Seine – C.A.A. Lyon 28.12.2006 M. Z ; Association « S.O.S. Parc Paul Mistral » et M. A et autres n°05LY01535 et n°05LY01549, classé en C+, confirmé en cassation par C.E. section 17.07.2009 Commune de Grenoble et Communauté d’agglomération Grenoble Alpes Métropole n°301615, fiché en A, conclusions G H – et, quelle que soit, par ailleurs, l’autorité détentrice du pouvoir de police en matière de circulation routière. Le projet ne portant pas en soi sur la circulation routière mais plus significativement sur le projet d’aménagement d’un espace de promenade, le préfet de police restait étranger à l’ouverture de l’enquête publique. La compétence du maire de la ville de Paris est, par ailleurs, renforcée par la superposition des conventions de gestion qui ont été produites au dossier et, notamment, les divers procès-verbaux des 6 février 1970, 15 novembre 1989, 9 juillet 2012 et 6 juin 1997 ainsi que le protocole d’accord entre l’Etat et la ville de Paris pour l’aménagement des berges dans le centre de la capitale du 11 mars 1988.
Il suit de là que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l’article R. 123-7 du code de l’environnement prévoyant que sous réserve de dispositions particulières pour certaines catégories d’enquêtes publiques, l’enquête est ouverte et organisée par le préfet, de celles de l’article R. 122-13-2 du code de l’urbanisme relative à la mise en compatibilité avec une déclaration de projet sans déclaration d’utilité publique, des dispositions de l’article R. 141-10 du code de la voirie routière concernant l’enquête publique relative au classement, à l’ouverture, au redressement, à la fixation de la largeur et au déclassement des voies communales ou des dispositions des articles L. 2512-12 et 13 du C.G.C.T. relatives aux attributions de police entre le préfet de police et le maire de la ville de Paris. Est, également, inutilement invoqué l’article R. 214-8 du code de l’environnement prévoyant la compétence du préfet pour prescrire l’enquête publique d’opération soumise à autorisation notamment s’agissant de l’archipel. Il en va de même des ouvrages pour lesquels les permis de construire sont délivrés au nom de l’Etat en vertu des articles R. 423-57 et R. 422-2 du C.U. En effet, l’enquête publique en cause est préalable à la déclaration d’intérêt général d’un projet d’aménagement dans son ensemble au sens des dispositions de l’article L. 121-6 du code de l’environnement et ne concerne ni une demande de permis de construire ni une demande d’autorisation d’installation au titre de la loi sur l’eau.
2°) Sur la publicité de l’avis d’enquête publique
Les intéressés prétendent qu’en publiant l’avis d’enquête publique dans 1 seul journal régional et en ne réitérant pas cette publication dans les 8 1ers jours du début de ladite enquête, celle-ci a été entachée d’un vice substantiel. Par ailleurs, il est argué que les dispositions de l’article R. 123-14 du code de l’environnement n’ont pas davantage été respectées s’agissant de la prorogation de l’enquête publique.
Il ressort de la jurisprudence administrative que le juge administratif est relativement souple sur les exigences de publicité donnée à l’enquête publique – C.E. section 16.06.1972 Ministre du développement industriel et scientifique c./ Dame Bret et autres n°82069 ; C.E. 18.12.1996 S.A. Omya et autre n°156270 et n°156543, fiché en A -.
Confirmant un certain pragmatisme, le juge administratif a, dans une décision récente Commune de Noisy-le-Grand – C.E. 3.06.2013 n°345174, fiché en B -, rendue dans la lignée de la jurisprudence M. B et autres – C.E. ass. 23.12.2011 n°335033, fiché en A – et de la décision Société Ocréal, que nous avons précédemment invoquée au titre des irrégularités affectant l’étude d’impact, estimé que, dans le cadre de la procédure d’expropriation, la méconnaissance des dispositions de l’article R. 11-4 du code de l’expropriation organisant l’enquête publique et, notamment, sa publicité, n’était pas de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de l’enquête publique que si elle avait pu avoir pour effet de nuire à l’information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou si elle avait été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative. C de Lesquen, dans ses conclusions la décision Société Carrière de Bayssan – C.E. 25.09.2013 n°359756 et n°359778, fiché en B – invitait le Conseil d’Etat à faire application de ses principes pour l’enquête publique « environnement ».
Au cas d’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que l’enquête publique a été ouverte du lundi 4 juillet au vendredi 2 septembre 2011 inclus. Par une décision du 2 août 2011, le président de la commission d’enquête a informé le maire de la vile de Paris de la prorogation de l’enquête jusqu’au 14 septembre 2011. L’avis d’enquête publique a été affiché et publié le 17 juin 2011 puis inséré dans le Parisien dans ses diverses éditions d’Ile-de-France et dans celle de l’Oise ainsi que dans Libération les 6 et 7 juillet 2011. La prorogation de l’enquête a été faite dans les mêmes conditions d’insertion dans le Parisien et Libération le 30 août 2011. A cet égard, la circonstance que l’avis d’enquête ait été publié dans 1 seul journal régional n’est pas, dans les circonstances de l’espèce, de nature à avoir affecté la régularité de la procédure. En effet, la publication assurée dans Libération, quotidien national diffusé sur Paris et la région parisienne était suffisante. Au surplus, et contrairement aux allégations des intéressés, la publicité a bien été faite dans les délais impartis par l’article R. 123-14 du code de l’environnement par la voie d’affichage 15 jours avant le début de l’enquête publique puis dans les 8 jours de celle-ci. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le public ait été empêché de faire valoir ses observations. Les allégations dirigées contre la prorogation ne sont pas, pour les mêmes raisons, de nature à entacher la régularité de la procédure.
Sur la mise à disposition du dossier d’enquête publique
Les appelants font valoir que la participation du public à la procédure d’enquête publique a été insuffisante et que la procédure a méconnu le droit à la participation et à l’information du public consacré par la charte de l’environnement qui a valeur constitutionnelle. Ils s’appuient, à ce titre, sur 2 courriers de particuliers joints au rapport des commissaires enquêteurs dans lesquels il est fait part de manière identique de la difficulté d’accès au dossier papier en mairie d’arrondissement.
Au cas d’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que les courriers, dont se prévalent les intéressés et qui ont été joints au rapport d’enquête publique, ne concerne que la mairie du 16e et que le principal grief adressé à l’enquête publique portait sur la circonstance qu’elle s’était déroulée pendant les vacances d’été. De sorte que le public et, notamment, les parisiens n’avaient pu y participer. Toutefois, ainsi que cela ressort de la jurisprudence administrative, la circonstance qu’une enquête publique se soit déroulée, en partie, durant la période des congés scolaires n’est pas de nature à affecter la régularité de ladite enquête – C.E. 23.02.2000 Association de défense de la Pomponnette et de la qualité de la vie n°199110 -. En tout état de cause, l’enquête publique, ainsi que nous l’avons rappelé, a été prolongé jusqu’au 14 septembre 2011 inclus. Vous noterez, en outre, que Mme D avait sollicité que l’enquête soit disponible sur Internet. C’est ce qui a été fait.
Dans ces conditions, il ne peut être argué que la mise à disposition du dossier d’enquête publique aurait été insuffisante alors que le public y a largement participé ainsi que l’attestent les 152 courriers mentionnés dans le rapport d’enquête publique en plus des 1 559 observations écrites recueillis dans les registres à cet effet.
4°) Sur l’insuffisance du périmètre de l’enquête public
Les requérants arguent de ce que le périmètre de l’enquête publique aurait dû être défini dans les conditions fixées à l’article R. 512-14 du code de l’environnement.
Plus précisément, ils soutiennent que l’absence de participation à l’enquête publique d’une partie de la population concernée et de certaines communes et arrondissements de Paris impactés par le projet rend cette enquête irrégulière au regard du droit à l’information consacré à l’article 7 de la charte de l’environnement.
Il est insisté sur la circonstance que la Seine constitue l’épine dorsale de l’organisation de la métropole et que le caractère régional des infrastructures liées à l’aménagement des berges aurait nécessité une concertation avec tous les acteurs régionaux ou du moins les villes limitrophes de Paris. Et que dans cette mesure, les habitants de la proche banlieue, qui représentent 40% des utilisateurs empruntant les voies sur berges, auraient dû pouvoir donner leur avis et avoir accès au dossier d’enquête publique.
Tout d’abord, les appelants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l’article R. 512-14 du code de l’environnement qui concernent les I.C.P.E.
Ensuite, il résulte des dispositions de l’article R. 123-15 du code de l’environnement qu'« un exemplaire du dossier soumis à enquête est adressé pour information au maire de chaque commune sur le territoire de laquelle l’opération doit être exécutée et dont la mairie n’a pas été désignée comme lieu d’enquête ». De sorte que le périmètre de l’enquête publique doit être limité au territoire sur lequel se situe le projet. Certes, le Conseil d’Etat a admis qu’à titre d’information pouvaient être incluses dans le périmètre d’une enquête publique des communes non cernées directement par le projet envisagé afin de mieux appréhender le contexte global de ladite opération d’aménagement. Mais, le périmètre ainsi défini ne doit pas être tel qu’il serait de nature à altérer la sincérité de l’enquête publique – C.E. 28.03.2011 Collectif contre les nuisances du TGV de Chasseneuil-du-Poitou et de Migné-Auxances et autres n°330256, n°330734, n°334473 et n°334550, fiché en B -.
Au cas d’espèce, nous vous rappelons que l’économie générale du projet en litige porte sur l’aménagement des berges de Seine à Paris sur le territoire des 1er, 4e, 7e et 16e arrondissements. Dans ces conditions, la circonstance que certaines communes limitrophes aient pu être impactées par le projet d’aménagement des voies sur berges, elles n’avaient pas, au sens des dispositions de l’article R. 123-15 du code de l’environnement, à être intégrées au sein du périmètre de l’enquête publique.
5°) Sur la composition du dossier d’enquête publique
Les intéressés prétendent que le dossier d’enquête publique devait respecter les prescriptions édictées au 1°) du II de l’article R. 123-1 du code de l’environnement dès lors que l’archipel relevait des dispositions des articles R. 214-1 et suivants du code de l’environnement s’agissant des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6. De sorte que devaient figurer au dossier un certains nombres d’avis, au titre de consultations obligatoires, la demande d’autorisation, l’accord du gestionnaire du domaine public ainsi que l’autorisation préfectorale délivrée pour certains aménagements réalisés en rive droite des berges de la Seine.
En vertu des dispositions du 1° du II de l’article R. 123-26 du code de l’environnement, lorsque l’opération est soumise à décision d’autorisation ou d’approbation, le dossier soumis à l’enquête publique comprend le dossier prévu par la réglementation relative à l’opération projetée. Certes, la réalisation de certaines des installations du projet nécessitera très certainement la délivrance ultérieure d’autorisations. Mais, ces installations ou ouvrages constituent seulement un aspect particulier du projet et ne permettent pas d’apprécier la globalité de celui-ci. Ce qui aurait eu une incidence certaine sur la composition du dossier d’enquête dans la mesure où, dans une telle hypothèse, et toujours pas application des dispositions du II de l’article R. 123-6 du code de l’environnement, le dossier n’aurait pas comporté de notice explicative, de plan de situation, de plan général de travaux, les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ou encore l’appréciation sommaire des dépenses. Or, dans son ensemble, le projet d’aménagement des voies sur berges n’est pas soumis à décision d’autorisation ou d’approbation au sens du II de l’article R. 123-6 du code de l’environnement. De sorte que ces dispositions sont inapplicables au cas présent ainsi que celles des articles R. 214-1 et suivants du code de l’environnement.
Sur les caractéristiques essentielles des ouvrages projetés
Les appelants font valoir que le dossier d’enquête publique est lacunaire car il ne comporte pas de pièces évoquant les équipements projetés.
Ainsi, aucune précision n’a été donnée sur la rénovation du square de l’hôtel de ville, aucune description n’est faite de la zone végétalisée de 1 300 m² rive gauche entre les quais hauts et bas ni de celle située au niveau du port du gros Caillou. De même l’implantation de la guinguette sur le pont Y III n’est accompagnée d’aucune explication sur ces caractéristiques essentielles. Aucune précision sur la boîte de nuit sous le pont Y III pourtant soumise à étude d’impact. Aucun élément ne permet de déterminer de manière précise la consistance des futures activités commerciales dont l’implantation est prévue. C’est le cas par exemple de la reconversion de la Maison des Célestins présentée comme une des infrastructures majeures.
En vertu des dispositions du 5°) du I de l’article R. 123-6 du code de l’environnement, le dossier soumis à enquête public comporte les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants.
Au cas d’espèce, le dossier d’enquête publique comprend une notice explicative expliquant le parti d’aménagement retenu en distinguant les aménagements selon qu’ils s’organisent rive droite ou rive gauche gouvernés par la réappropriation du linéaire rythmée par le développement d’activités économiques diverses, la création d’un pôle sportif et ludique, un pôle dédié à la nature, un pôle dédié à la culture et aux festivités, un pôle culturel et événementiel ainsi que 2 aménagements innovants que sont l’emmarchement et l’archipel. Au surplus, le dossier d’enquête publique comportait l’étude d’impact qui contient, également, des précisions relatives à la justification ainsi qu’à la présentation du projet retenu en insistant sur les caractéristiques des éléments fondamentaux du projet. Plus précisément, la partie IV de cette étude est entièrement consacrée au projet ainsi qu’à ses justifications et assortie de différents photomontages et schémas.
Plus précisément, est évoqué l’aménagement du square de l’hôtel de ville devant faire l’objet d’une rénovation profonde mettant en valeur les entrées du square depuis les berges reconquises. Certes, la présentation de cet aménagement est relativement brève. Mais, dans sa réponse à l’avis du préfet de la région Ile-de-France du 23 juin 2011, la ville de Paris a détaillé les caractéristiques de cette rénovation. Q
La végétalisation de la rive gauche et de la rive droite est, également, abordée. Elle est abordée comme un renforcement de la végétation en fond de quai dans le but d’assurer les continuités végétales et écologiques sur les berges. Certes, s’agissant végétalisation de la rive gauche, les indications de l’étude d’impact sont peu étoffées. Mais, cette circonstance n’est pas dirimante dans la mesure où un renvoi est opéré à la végétalisation de la rive droite conçu selon les mêmes modalités. Le parti d’aménagement retenu est de « rétablir un corridor écologique tout en facilitant les conditions d’exploitation du site » avec des « traitements qualitatifs des espaces [permettant] d’offrir un repos aux promeneurs sur le gazon ou les pierres calcaires bordant l’espace ».
L’étude d’impact comporte, par ailleurs, des éléments très précis sur la répartition des activités selon les rives intéressées et plus particulièrement la rive gauche.
Elle est organisée en pôles thématiques : le pôle « culture et évènements » du port de Solférino profitant de la possibilité d’amarrage d’une scène flottante faisant face à des emmarchements, liaisons entre les quais hauts et bas mais constituant, également, des gradins pour accueillir le public ainsi que d’une plateforme ou plateau technique pour des évènements culturels ou à vocation économique et un lieu de rencontre, de culture et de festivités est créé au niveau du pont Y III avec la mise en place d’une guinguette sur le quai avec un espace intergénérationnel. Dans la culée du pont Y III et dans quelques bateaux, viendront s’organiser des activités culturelles et festives avec une capacité d’animation jour et nuit. L’exploitation de l’espace clos à l’intérieur de la culée rive gauche et du tunnel routier connexe sera transformé de « manière audacieuse » mais réversible et confiée à un opérateur pour la création d’espaces d’activités commerciales ouverts à un public large et diversifié et servant de points d’ancrage à une animation spontanée et conviviale des berges tout au long de l’année. Dans sa réponse à l’avis du préfet de région, la ville de Paris indique, bien que la nature des activités n’ait pas été déterminée, qu’un appel à projet a été lancé afin de désigner une équipe pluridisciplinaire chargée de la conception et de la production déléguée de ces activités.
S’agissant plus particulièrement des aménagements autour du port du Gros Caillou, il doit recevoir un espace ludique et sportif avec des équipements évolutifs. Un espace est, par ailleurs, réservé à la logistique fluviale en temps partagé avec la promenade. Et, il doit accueillir un pôle « nature » autour de « l’archipel », composé de jardins flottants, mis en relation avec le jardin du musée des Arts Premiers.
Quant à l’emmarchement et à l’archipel, ils ont bien évoqués et détaillés. L’emmarchement est précisé quant à son lieu d’implantation dans le prolongement du parvis du musée d’Orsay pour relier le niveau du parvis, en partie haute de la berge, à la berge basse. Des indications sont données sur sa conception, son utilisation, les modalités de son installation tant matérielle que temporelle. Des indications, également, concernent sa structure et ses dimensions ainsi que son insertion dans l’environnement. Il en va de même de l’archipel proposé au port du Gros Caillou conçu comme un jardin flottant accessible aux piétons. Des indications et précisions sont données sur sa conception, son traitement architectural en vue d’une meilleure intégration, sa composition, son périmètre d’implantation et ses dimensions.
Quant à la reconversion de la maison des Célestins, il est indiqué, notamment, dans l’étude d’impact que la rénovation et la reconversion de la Maison Rouge est étudiée en lien avec Ports de Paris, propriétaire du bâtiment. Sa vocation économique et commerciale est, en outre, abordée
Sur les avis des conseils d’arrondissements
Les intéressés prétendent, sur le fondement des dispositions de l’article L. 2511-15 du C.G.C.T., que l’avis des conseils d’arrondissements ou le document justifiant qu’ils ont été saisis devait être joint au dossier soumis à enquête par application de l’article R. 318-22 du C.U. Or, ces avis n’ont pas été joints au dossier soumis à l’enquête ni au projet de délibération.
Aux termes de l’article L. 2511-15 du C.G.C.T., alors applicable, « Le conseil d’arrondissement est consulté par le maire de la commune, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, avant toute délibération du conseil municipal portant sur l’établissement, la révision ou la modification du plan local d’urbanisme lorsque le périmètre du projet de plan ou le projet de modification ou de révision concerne, en tout ou partie, le ressort territorial de l’arrondissement. / […]. / Le conseil d’arrondissement est consulté dans les mêmes conditions avant toute délibération du conseil municipal portant sur un projet d’opération d’aménagement dont la réalisation est prévue, en tout ou partie, dans les limites de l’arrondissement. / […] ».
Dans sa version initiale, résultant des dispositions de l’article 9 de la loi n°82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l’organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des E.P.C.I., il était prévu que le conseil d’arrondissement soit consulté avant toute délibération du conseil municipal portant, outre l’établissement, la révision ou la modification du P.O.S., sur les projets de zone d’habitation, de zone de rénovation urbaine, de zone de réhabilitation, de zone industrielle et de zone artisanale, dont la réalisation était prévue, en tout ou partie, dans les limites de l’arrondissement. Les mêmes dispositions étaient applicables aux zones d’aménagement différé et en cas de suppression de la zone d’intervention foncière ou de réduction de sa superficie. Cet article a renvoyé au pouvoir réglementaire le soin de préciser les conditions d’une telle consultation. Et, par le décret n°83-666 du 22 juillet 1983 portant modification du C.U. et relatif à l’application des articles 9 et 66 de la loi n°82-1169 du 31 décembre 1982, la consultation des conseils d’arrondissements sur les projets dont nous avons rappelés la teneur, et prévu à l’article R. 318-16, devait respecter les principes fixés par les articles suivants et, notamment, par l’article R. 318-22 prévoyant l’annexion des avis émis au dossier soumis à enquête publique.
Vous noterez que, nonobstant la codification de l’article 9 de la loi du 31 décembre 1982 à l’article L. 2511-15 du C.G.C.T., avec, certes, une légère modification rédactionnelle, les articles réglementaires sont demeurés rédigés de la même manière. En réalité, la codification a été réalisée à droit constant et consiste en un regroupement, pour l’essentiel, des dispositions issues de la loi n°82-1169 du 31 décembre 82 relative à l’organisation administrative de Paris, Marseille et Lyon. Etant observé qu’aucun amendement n’a été proposé concernant L. 2511-15.
De sorte que les dispositions de l’article L. 2511-15 du C.G.C.T. ne nous paraissent pas utilement invocables au cas présent.
Sur les autres avis
Les appelants prétendent que :
- l’archipel constitue une installation ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatique dans un cours d’eau qui, en tant que telle, est soumise à enquête publique au titre de l’article R. 214-1 du code de l’environnement. A ce titre et aux termes de l’article R. 214-8 du code de l’environnement, l’avis du conseil municipal « sur la demande d’autorisation dès l’ouverture de l’enquête » et, par conséquent, celui des conseils d’arrondissements était requis.
Ce moyen est, toutefois, inopérant. Ainsi que nous avons eu l’occasion de l’affirmer antérieurement, l’enquête publique ne concerne pas l’archipel, en tant que tel, mais le projet d’aménagement des voies sur berges dans sa globalité ;
- les avis qui doivent être recueillis sur le fondement des dispositions du 8° du I de l’article R. 123-6 du code de l’environnement font défaut dans la présente procédure ;
De sorte que l’avis du préfet de police était requis, par application de l’article L. 2512-14 du C.G.C.T. en ce qu’il donne compétence au préfet de police la compétence de la réglementation sur certaines voies. De même, en application de l’article 38 du code du domaine public fluvial et de la navigation, l’ingénieur en chef de la navigation aurait dû être consulté alors qu’il est compétent pour délivrer l’autorisation d’occupation du domaine public fluvial. En outre, il est allégué qu’eu égard à la présence de multiples édifices classés au titre des monuments historiques et du classement des voies sur berge des quais de Seine au patrimoine mondial de l’UNESCO, il était nécessaire de solliciter l’avis de l’architecte des bâtiments de France ou du ministre chargé des monuments historiques sur les travaux projetés en vertu de l’article L. 621-31 du code du patrimoine. Les appelants invoquent, de surcroît, les dispositions de l’article L. 4221-3 du C.G.C.T. pour soutenir que l’avis du conseil régional aurait dû être sollicité dès lors que le projet d’aménagement des voies sur berges avait un rayonnement et un impact sur l’ensemble de la région Ile-de-France.
Toutefois, aucune des dispositions précitées ne peut être utilement invoquée pour justifier du caractère obligatoire des avis à recueillir sur le fondement des dispositions du 8° du I de l’article R. 123-6 du code de l’environnement.
Ainsi, les dispositions de l’article L. 2512-14 du C.G.C.T. ne prescrivent aucune obligation de consultation du préfet de police dans le cadre d’une enquête publique.
L’article 38 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure prévoit que les permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la Seine, ses ports et ses quais relèvent de la compétence de l’ingénieur en chef. Toutefois, ces dispositions ne prescrivent nullement une obligation de consultation dans le cadre du projet d’aménagement litigieux qui a été soumis à enquête publique.
L’architecte des bâtiments de France n’avait pas davantage à être consulté. Ce n’est, en réalité, qu’au stade de la délivrance des autorisations d’urbanisme, notamment, que sa consultation devra être organisée. Le dossier d’enquête publique n’avait pas plus à comporter la demande d’autorisation de construire ainsi que l’accord du gestionnaire du domaine public fluvial.
Quant au conseil régional d’Ile-de-France, il n’avait pas, à notre sens, vocation à être consulté alors que le projet d’aménagement discuté constitutif d’un projet local est étranger aux problèmes de développement et d’aménagement de la région au sens des dispositions de l’article L. 4221-3 du C.G.C.T.
Sur la délibération portant déclaration d’intérêt général du projet en elle-même 1°) Sur l’accord de l’Etat
Les appelants arguent de ce que la ville de Paris était incompétente pour déclarer d’intérêt général le projet en litige en l’absence d’avis favorable de l’Etat, propriétaire. A cet égard, ils reprennent l’argumentation dont ils s’étaient prévalus au titre de l’enquête publique. Ils invoquent, par ailleurs, les dispositions des articles L. 2124-6, prévoyant que la personne publique propriétaire du domaine public fluvial est chargée de son aménagement et de son exploitation, et R. 3113-2 du C.G.3P. Cet article a été créé par le décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011. Toutefois, au vu de nos développements précédents, vous ne pourrez qu’écarter ce moyen.
Nous vous rappelons qu’aux termes de l’article L. 126-1 du code de l’environnement, « Lorsqu’un projet public de travaux, d’aménagements ou d’ouvrages a fait l’objet d’une enquête publique en application du chapitre III du présent titre, l’autorité de l’Etat ou l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public responsable du projet se prononce, par une déclaration de projet, sur l’intérêt général de l’opération projetée. / […] »
Tout d’abord, il ne résulte d’aucune disposition qu’une déclaration sur l’intérêt général d’une opération menée par le maître d’ouvrage lorsque celle-ci se situe sur le domaine public doive être précédée de l’accord du propriétaire de ce dernier.
Ensuite, dans la mesure où comme il a été dit, la ville de Paris bénéficie de conventions de superposition de gestion sur les berges basses de la Seine en vue de leur affectation pour la voirie ou la promenade et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ait procédé à la modification ou à la suppression d’ouvrages nécessaires à cette affectation, si ce n’est des équipements secondaires, le caractère réversible de la circulation automobile étant en tous cas préservé par le projet, elle n’était pas tenue de recueillir l’avis favorable de l’Etat sur le projet d’aménagement.
Enfin, si les requérants estiment que l’irrégularité de la délibération est constitué par l’absence d’avis favorable donné par l’Etat en sa qualité d’autorité en charge de la circulation routière, il ressort des pièces du dossier que l’Etat, et en particulier la préfecture de police, a été associée au projet et a pu faire valoir sa position quant aux risques de congestion du trafic qu’elle estimait pouvoir être engendré par la fermeture rive gauche des berges à la circulation, notamment dès juillet 2010 devant le Conseil de Paris. La préfecture de police a également participé à un groupe de travail avec la ville de Paris ayant associé les services de l’équipement pour analyser les paramètres de circulation et valider les études techniques. En outre, la préfecture de police ainsi que Ports de Paris ont été saisis pour avis en octobre 2010 lors de la phase de concertation sur le projet. Le principe de réversibilité des aménagements prévus sur les berges pour la réaffectation de ces dernières à la circulation, invoqué par la préfecture de police lors de l’enquête publique, a fait l’objet d’une réserve des commissaires enquêteurs, laquelle a été prise en compte par la ville de Paris dans le projet.
Sur les avis des conseils d’arrondissement
Les requérants soutiennent que les dispositions de l’article L. 2511-13 du C.G.C.T., qui imposent au conseil de Paris de saisir préalablement à toute délibération pour avis les conseils d’arrondissements concernés par tout ou partie de l’exécution du projet, ont été méconnues et que cette irrégularité a préjudicié à l’information et à la participation des conseils d’arrondissements.
Aux termes de l’article L. 2511-13 C.G.C.T., « Le conseil d’arrondissement est saisi pour avis des rapports de présentation et des projets de délibération concernant les affaires dont l’exécution est prévue, en tout ou partie, dans les limites de l’arrondissement, préalablement à leur examen par le conseil municipal et sous réserve des règles particulières à l’élaboration du budget de la commune fixées par la section 2 du présent chapitre. / […]. / L’avis du conseil d’arrondissement ou, à défaut, le document prouvant qu’il a été saisi dans les délais, est joint au projet de délibération et est annexé à la délibération du conseil municipal ».
Au cas d’espèce, il ressort des mentions portées sur la délibération contestée que les conseils d’arrondissements concernés par le projet d’aménagement des voies sur berges ont été consultés sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 2511-13 du C.G.C.T. préalablement à la délibération portant déclaration de projet. La circonstance que les avis rendus par lesdits conseils n’aient pas été joints à la délibération du conseil municipal est sans incidence dans la mesure où le document prouvant qu’ils avaient été saisis dans les délais suffisait à répondre aux exigences des dispositions précitées et que leur saisine était précisément visée dans la délibération litigieuse.
Sur la prise de participation à la délibération contestée d’un conseiller municipal intéressé
Les intéressés se prévalent de la circonstance que l’adjoint au maire du tourisme a pris part à la délibération 2011 SG 195 alors qu’il était pourtant intéressé à l’aménagement des berges des quais de Seine en sa qualité de président de la société d’exploitation de la Tour Eiffel. Il a un intérêt personnel dans la mesure où la société qu’il préside sera bénéficiaire directe des répercussions de l’aménagement.
Aux termes de l’article L. 2131-11 du C.G.C.T. « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ».
Ainsi que le rappelle Y I dans es conclusions sous la décision Département du Haut-Rhin – C.E. 26.10.2012 n°351807, fiché en B -, l’intérêt d’un conseiller municipal ne doit pas être si largement partagé qu’il se confonde avec celui de la « généralité des habitants de la collectivité ». Dans cette affaire, le Conseil d’Etat a jugé que dans une commune où le secteur viticole représente, directement ou indirectement, l’activité économique prépondérante, la circonstance que le maire et un conseiller municipal exercent une activité professionnelle en lien avec la viticulture ne leur confère pas, au regard d’une délibération relative à la construction sur le territoire de la commune d’un complexe hôtelier comprenant notamment un hébergement haut de gamme et des espaces de commercialisation de vins et d’accueil d’événements sur le vin et sa culture, des intérêts distincts de celui de la généralité des habitants les empêchant d’en délibérer. En revanche, le Conseil d’Etat a pu admettre qu’un perliculteur ne pouvait siéger à l’Assemblée de Polynésie française lorsqu’elle décidait d’accorder une mesure fiscale favorable aux perliculteurs dès lors que l’intérêt en cause se rapportait à un groupe professionnel réduit qui ne pouvait se confondre avec celui de la généralité des habitants de cette collectivité – C.E. 1er.07.2009 Kohumoetini et autres et Temarii n°324206 et n°324777, fiché en B -. La notion de conseiller intéressé repose ainsi que la « combinaison entre l’intérêt du groupement et celui de la commune » – conclusions Gilles Pellissier sous C.E. 10.12.2012 Auclair ,°354044 -. En revanche, un maire, président d’une société d’économie mixte, n’était pas intéressé à la délibération l’autorisant à lui concéder une opération d’aménagement urbain, dès lors qu’il exerçait ses fonctions en vertu d’un mandat qu’il avait reçu du conseil municipal pour représenter la commune à son conseil d’administration – C.E. 22.03.1978 Groupement foncier agricole des Cinq Ponts n°01713, fiché en B -
Au cas d’espèce, la circonstance qu’un conseiller de Paris aurait, en sa qualité de président de la société d’exploitation de la Tour Eiffel, pris part à la délibération contestée en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 2131-11 du C.G.C.T. n’est pas dirimante dès lors que cette qualité ne lui procurait aucun intérêt personnel à l’opération d’aménagement des voies sur berges situées en rive gauche et rive droite de la Seine nonobstant la présence de la Tour Eiffel à proximité de certains des aménagements envisagés.
Sur l’absence de note explicative
Les appelants prétendent que les conseillers de Paris n’ont pas reçu de note de synthèse explicative.
Nous vous rappelons que l’article L. 2121-12 du C.G.C.T. pose le principe selon lequel le maire d’une commune de plus de 3 500 habitants doit, préalablement à toute séance, adressé aux conseillers municipaux une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération. Quant à l’article article L. 2121-13 du même code, il définit le principe selon lequel tout conseiller a le droit d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération.
Le Conseil d’Etat a une approche pragmatique, pour reprendre le terme employé par son R.P. C de Lesquen, dans ses conclusions sous la décision Commune de Mandelieu-la-Napoule – C.E. 14.11.2012 n°342327 – des exigences que comporte cet article. Les élus doivent, en effet, être informés « dans des conditions leur permettant de remplir normalement leur mandat » – C.E. 29.06.1990 Commune de Guitrancourt c./ Mallet et autres n°68743, fiché en B -. Il importe que « le document préparatoire permette le débat, et donc qu’il n’occulte aucun aspect de la délibération ». Ce qui se traduit pour le Conseil d’Etat par une information adéquate c’est-à-dire en rapport avec l’importance de l’enjeu et que les élus soient à même de saisir la portée réelle de leur vote – C.E. 12.07.1995 Commune de Simiane-Collongue n°155495, fiché en B -. Etant observé que l’exposé des motifs du projet de délibération peut valoir notice explicative au sens des dispositions de l’article L. 2121-12 – C.E. section 23.04.1997 Ville de Caen n°151852 ; C.A.A. Paris 17.10.2013 Ville de Paris et Fédération française de tennis n°13PA00911 et n°13PA01382 ; C.A.A. Paris 6.03.2014 S.C.I. LOsserand et autres n°12PA02965 -.
Au cas d’espèce et contrairement aux allégations des requérants, l’exposé des motifs de la délibération en litige expose de manière détaillée le contenu du projet dans ses objectifs, sa programmation et ses coûts et retrace le déroulement de la procédure préalable, tirant notamment le bilan de la concertation et de l’enquête publique, et les modifications du projet en résultant pour prendre en compte les observations et réserves émises. Dans ces conditions, il a permis aux conseillers municipaux de disposer d’une information répondant aux exigences posées par les dispositions que nous venons de rappelées de l’article L. 2121-12 du C.G.C.T.
Sur l’intérêt général du projet
Les appelants prétendent que le projet est dépourvu d’intérêt général.
Les intéressés allèguent, par ailleurs, que le contrôle de l’intérêt général relève de la théorie du bilan coûts/avantages.
En 1re instance, la ville de Paris soutenait qu’il n’y avait pas lieu de pratiquer comme en matière d’utilité publique. Elle considérait que l’intérêt général s’appréciait par lui-même sans notion de bilan et par un contrôle de l’E.M. A.
Le tribunal administratif a, toutefois, procédé à un contrôle normal. Le jugement qu’il a rendu est d’ailleurs fiché sur ce point.
Toutefois, au regard des figurant au chapitre III et IV du code de l’environnement, il nous semble que la théorie du bilan s’impose sur les aspects environnementaux dès lors que l’opération d’aménagement entre dans le champ d’application du régime des opérations soumises à enquête publique du fait même qu’elles sont susceptibles d’affecter l’environnement et que c’est pour tirer le bilan de cette enquête sur ces aspects que la collectivité publique doit se prononcer sur l’intérêt général du projet par une déclaration de projet. C’est donc une appréciation stricte et circonstanciée de l’intérêt à laquelle il est procédé.
Dans le bilan coûts/avantages du projet, les requérants font rentrer les données suivantes : la circulation, les risques accidentogènes, les nuisances sonores, la pollution, le paysage et le patrimoine et l’économie francilienne. Il nous apparaît que l’impact du projet sur l’économie francilienne n’a pas à relever de ce bilan sauf à la marge au regard des effets de la circulation sur le développement durable.
Tout d’abord, le projet d’aménagement des berges de la Seine présente d’incontestables avantages. Il participe, ainsi, à la valorisation du fleuve et des berges et plus généralement d’un site inscrit au patrimoine de l’UNESCO, au renforcement de la biodiversité, à l’amélioration de la qualité du cadre de vie et contribue à sécuriser les usagers de la route ainsi que les accès au fleuve et tend à dynamiser les activités économiques, commerciales et touristiques de Paris.
Ensuite, il ne ressort pas du dossier que le projet d’aménagement ne répondraient pas aux besoins de la population ni à ceux de la ville de Paris. Le public a exprimé à cette occasion des attentes en termes d’usages variés des berges, associant la promenade et les loisirs ainsi que le développement d’activités diversifiées et la possibilité d’utiliser le vélo pour se déplacer. Par ailleurs, la conception évolutive et adaptable des activités de loisirs dans cet espace répond à un souhait du public exprimé dans ce cadre.
Enfin, les impacts négatifs du projet tels que discutés par les requérants ne sont pas établis.
Il en va ainsi :
- au titre de la circulation, le projet ainsi que nous l’avons vu, modifie les flux circulatoires en rive gauche et rive droite soit par la suppression des voies soit par leur requalification en boulevard impactant ainsi le trafic. Le projet a pour effet de diminuer le nombre de véhicules empruntant la rive droite entre 16 et 26%. Si le nombre de véhicules empruntant la rive gauche devrait connaître une augmentation inférieure à 10%, le report portera sur le périphérique et le […] par le pont de la Concorde. Confirmant, ainsi, la tendance à la baisse de la circulation automobile dans Paris de 2% chaque année. Ce projet s’accompagne d’un report de la circulation sur les voies adjacentes et le périphérique mais, également, vers l’offre de transports en commun. Ainsi que nous l’avons déjà indiqué, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces infrastructures ne seraient pas en mesure d’absorber le trafic supplémentaire généré par le projet. Par ailleurs, l’impact du projet sur certains carrefours a reçu des réponses satisfaisantes évitant tout risque de congestion. Les gênes apportées à la circulation automobile ont prises en compte dans le projet qui retient le principe de réversibilité des aménagements en rive gauche. Les requérants n’établissent donc que le projet entrainerait une dégradation importante des conditions de circulation dans Paris susceptible d’affecter le développement économique de la région. Par ailleurs, les effets induits par la légère baisse de la vitesse de circulation est compensée par une meilleur organisation des files de circulation ;
- au titre des risques d’accidents, le projet a un impact positif sur la sécurité et rien ne permet d’établir que le projet porterait atteinte aux modalités de circulation des services de secours ;
- au titre des nuisances sonores, le projet permettra de considérablement diminuer les nuisances sonores au niveau des berges de Seine en rive gauche. Entre le pont de l’Alma et le pont Royal, l’incidence acoustique sera plus marquée en raison des reports de circulation sur les quais. Mais, la chute de la vitesse moyenne sur les quais de la rive droite permettra de compenser l’augmentation du trafic du point de vue acoustique. L’incidence acoustique du projet envisagé peut être qualifiée comme sans incidence au niveau de la rive droite, des quais de l’hôtel de ville et des quais du port des Célestins et que sur les zones de report de trafic, les calculs prévisibles montrent que l’incidence acoustique prévisible est également très faible. Au niveau du pont Y III, compte tenu de sa situation en contrebas des quais, dans des espaces principalement fermés de la culée du pont ou de barges et dans un secteur de faible densité du bati, son incidence sur le niveau sonore ne peut qu’être faible ;
- au titre de la pollution atmosphérique, le projet va contribuer à améliorer la qualité de l’air en permettant une diminution des G.E.F. résultant de la diminution significative du trafic routier sur les voies sur berges ainsi que d’une diminution dans l’air ambiant de certains polluants ;
- au titre des sites, le projet d’aménagement organise un traitement végétal de qualité des berges de nature à préserver le caractère des berges sans porter atteinte au site.
Quant au coût financier du projet fixé à 35 millions d’euros il ‘apparaît pas excessif au regard de l’intérêt du projet dans son ensemble.
Par suite, eu égard aux avantages du projet et de ses conséquences environnementales, le conseil de Paris n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 126-1 du code de l’environnement en déclarant que le projet d’aménagement des berges de la Seine présentait un intérêt général.
Sur le plan local d’urbanisme
Les intéressés arguent de ce que le projet est contraire :
- à l’article U.G. 11.5.1 du règlement du P.L.U. dans la mesure où l’emmarchement n’est pas compatible avec l’aspect des lieux ;
- à l’article U.V. 11.4 du règlement du P.L.U. dans la mesure où les installations ne respectent pas le paysage et les berges.
La méconnaissance du P.L.U. est de nature à entraîner l’irrégularité de l’enquête publique qui, de ce fait, a méconnu les dispositions de l’article L. 123-16 du code de l’urbanisme alors qu’elle devait porter, également, sur la mise en compatibilité avec le P.L.U.
Vous noterez que le jugement attaqué a fait l’objet d’un fichage sur ce point en procédant à un contrôle de la compatibilité d’une telle déclaration avec les règles du plan local d’urbanisme applicables dans la zone dans laquelle se situe le projet.
Le tribunal s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 123-16 du code de l’urbanisme qui prévoyaient, dans leur version alors applicable, que « La D.U.P. ou si une D.U.P. n'[était] pas requise, la déclaration de projet d’une opération qui n’est pas compatible avec les dispositions d’un plan local d’urbanisme ne [pouvait] intervenir que si : a°) l’enquête publique concernant cette opération [avait] porté à la fois sur l’utilité publique ou l’intérêt général de l’opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ; / b°) […] la déclaration du projet [était] prise après que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan [avaient] fait l’objet d’un examen conjoint du représentant de l’Etat dans le département, du président de l’E.P.C.I. compétent, du maire de la commune sur le territoire de laquelle est situé le projet, de l’établissement public mentionné à l’article L. 122-4, s’il en existe un, de la région, du département et des organismes mentionnés à l’article L. 121-4 et après avis de l’organe délibération de l’E.P.C.I. compétente, ou dans le cas prévu par le 2e alinéa de l’article L. 123-6 du C.M. / […]. La déclaration de projet emporte approbation des nouvelles dispositions du P.L.U. lorsqu’elle est prise par la commune […] ».
Or, il ressort de la jurisprudence administrative que l’incompatibilité d’une déclaration d’utilité publique avec un P.L.U. est de nature à entraîner son illégalité – C.E. 24.07.1987 Commune d’Incheville c./ Epoux Delattre n°61809 -.
Il est vrai que ces dispositions issues du code de l’urbanisme concernent les déclarations de projet au sens de ce même code soit celles prévues par les dispositions de l’article L. 300-6 qui renvoient aux actions ou opérations d’aménagement au sens du livre III se rapportant à l’aménagement foncier. Il est ainsi fait référence, aux termes de l’article L. 300-1 du C.U., aux « actions ou opérations d’aménagement [qui] ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, […] ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels ». Sous le titre I, les opérations d’aménagement auxquelles il est fait référence mentionne les Z.A.C., les secteurs sauvegardés et la restauration immobilière. Mais, à notre sens, les opérations d’aménagement ont un champ plus large. Il s’agit, également, de toute opération d’aménagement réalisée par la commune ou pour son compte lorsque et qui par son importance ou sa nature, modifie de façon substantielle le cadre de vie ou l’activité économique de celle-ci au sens de l’article L. 300-2.
En tout état de cause, même si la déclaration d’intérêt général du projet a été prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 126-1 du code de l’environnement, ce projet d’aménagement qui entre, par ailleurs, dans les prévisions de l’article L. 300-1 du C.U. en ce qu’il est constitutif d’un projet urbain est soumis aux dispositions de l’article L. 123-16 du C.U. Et ce d’autant plus que le projet en litige ne nécessite pas, a priori, d’expropriation justifiant une D.U.P. précisément soumise à un rapport de compatibilité avec le P.L.U.
Nous vous rappellerons qu’un « Un projet est compatible avec un document de portée supérieure lorsqu’il n’est pas contraire aux orientations ou principes fondamentaux de ce document et qu’il contribue, même partiellement, à leur réalisation » – J K, « Déclaration d’utilité publique, projets d’intérêt général et de documents d’urbanisme », A.J.D.A. 2002, p. 1101 et s. -.
Au cas d’espèce, l’invocation de la méconnaissance des dispositions de l’article U.G. 11.5.1 du P.L.U. est inopérante. Cet article prévoit, notamment, que les travaux réalisés sur un bâtiment protégé identifié par les documents graphiques du règlement doivent respecter et mettre en valeur les caractéristiques structurelles du bâtiment, respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment et proscrire la pose d’éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère. Contrairement aux allégations des intéressés, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’emmarchement serait incompatible avec l’aspect d’origine des lieux dans la mesure n’est adossé à aucun bâtiment protégé.
Il en va de même de l’invocation de la méconnaissance des dispositions de l’article U.V. 14.1 du P.L.U., s’appliquant au domaine public fluvial, et prévoyant que « Le traitement des accès aux constructions et installations nouvelles, ainsi que l’aménagement de leurs abords, doivent respecter le paysage des berges. / Sur les installations et complexes flottants destinés à rester à quai sont interdits tous signaux ou superstructures dont l’usage ne serait pas directement lié à leur activité normale ou qui porteraient atteinte au caractère du site par leur nature, dimensions, volume ou aspect ».
Au cas d’espèce, les berges basses des rives de la Seine concernées par le projet, à l’exclusion de celles situées dans le périmètre du plan de sauvegarde et de mise en valeur du 7e arrondissement, sont incluses dans la zone U.V. du P.L.U. Il ressort, toutefois, du dossier que l’emmarchement et l’archipel prévues sur les berges et qui reprennent des éléments liés au fleuve et également à la structure en étage des berges, soit des barges et escaliers, ne sont pas étrangères au paysage des berges et ne sont donc pas incompatibles avec le paysage.
Non seulement le projet d’aménagement n’est pas incompatible avec les dispositions invoquées du P.L.U. mais cela n’impliquait pas que l’enquête publique ait porté sur la mise en compatibilité du projet avec ledit P.L.U.
Sur la contradiction du projet de sauvegarde et de mise en valeur du 7e arrondissement
D’après les requérants, il ressort de ce plan de sauvegarde que « Sur les berges de la Seine, ne sont tolérées que les constructions ou installations nécessaires à la sécurité fluviale ou constituant des équipements d’animation ou de loisirs à condition qu’ils puissent s’intégrer harmonieusement dans le site ».
Or, une partie des aménagements des quais de Seine ne peut être regardée comme des équipements. Les projets tels que l’emmarchement et l’archipel sont des installations, constructions détachées de tout lien avec une infrastructure existante et ne peuvent être regardés comme un équipement. Ils sont donc interdits par le plan. Subsidiairement, le projet ne peut être regardé comme en harmonie avec le site.
L’article L. 313-1 du code de l’urbanisme prévoit que les dispositions applicables aux plans locaux d’urbanisme le sont également aux plans de sauvegarde et de mise en valeur. De sorte que c’est à bon droit dès lors le tribunal a considéré que la déclaration d’intérêt général d’un projet devait être compatible avec « les règles d’urbanisme » du plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé dans lequel se situe le projet. L’article 3 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur du 7e arrondissement de Paris dispose que : « Sur les berges de la Seine ne sont tolérées que les constructions ou installations nécessaires à la sécurité fluviale ou constituant des équipements d’animation ou de loisirs, à condition qu’ils puissent s’intégrer harmonieusement dans le site ».
Au cas d’espèce, il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement de l’étude d’impact qu’aucune construction n’est projetée à proximité du périmètre sauvegardé n’est prévu. Plus particulièrement, l’étude d’impact souligne l’absence d’impact du projet qui tient compte en amont de la réalisation des servitudes liées aux secteurs sauvegardés et qui intègre toutes les mesures nécessaires au respect de la réglementation. Seules les installations prévues sur les berges de la rive gauche de la Seine, dans le 7e arrondissement, constituent des équipements d’animation ou de loisirs ainsi qu’un espace réservé à la logistique fluviale et entrent ainsi dans le champ des installations tolérées. Mais, ainsi que cela a été rappelé, l’emmarchement, reprenant des éléments caractéristiques liés au fleuve et aux berges s’intègre dans le site. Quant à l’archipel, il est vrai qu’il repose sur la présence de barges et de péniches en bord de Seine. Mais, il ne se trouve pas dans le périmètre du secteur sauvegardé du 7e arrondissement.
Sur le P.P.R.I.
Les requérants font valoir que c’est à tort que le tribunal a estimé que les installations n’allaient pas réduire sensiblement les capacités d’écoulement du fleuve. Une simple réduction même non sensible de ses capacités d’écoulement est interdite. En outre, certaines installations ne sont pas temporaires comme la boîte de nuit projetée sous le pont Y III.
Vous noterez, là aussi, que le jugement attaqué a fait l’objet d’un fichage sur ce point en procédant à un contrôle de la compatibilité d’une telle déclaration avec les règles du P.P.R.I. applicables dans la zone dans laquelle se situe le projet.
En application de l’article L. 562-4 du C.U., « le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d’utilité publique. Il est annexé au P.O.S. conformément à l’article L. 126-1 du C.U. ». De sorte que de la même manière que le projet en litige entretient un rapport de compatibilité avec le P.L.U., il doit, dans la mesure définit par les dispositions rappelées entretenir un rapport de compatibilité avec le P.P.R.I. en tant que dernier est annexé au P.L.U.
Aux termes du B de l’article III du règlement du P.P.R.I. du département de Paris : « Sont considérés comme activités liées à la zone rouge : (…) les activités permettant l’animation touristique des berges et du fleuve. Sont admis, sous réserve d’être destinés à des activités liées à la zone rouge, (…) / – les constructions et les équipements techniques nécessaires aux activités présentes dans la zone (…) / – en période de moindre risque de crue : les aménagements temporaires, démontables ou mobiles. En dehors de cette période, des aménagements temporaires, démontables ou mobiles peuvent être admis pour des activités événementielles au vu de la situation hydrologique et météorologique des jours précédant l’événement et sous la condition que ces aménagement soient démontés et transportés hors d’atteinte de la crue, lorsque, au vu des prévisions de montée des eaux, la crue est susceptible de les atteindre ou de les rendre inaccessibles dans un délai de 24 heures. Sont admis sur le fleuve (…) les bateaux, péniches, pontons, établissements flottants etc. (…) Les équipements ou constructions neufs ne doivent pas avoir pour effet de réduire les capacités d’écoulement du fleuve en crue (…) L’occupation du fleuve (…) ne doit pas avoir pour effet d’aggraver directement ou indirectement les risques pendant la crue. L’ancrage et l’amarrage des bâtiments, établissements et matériels flottants doivent être adaptés aux contraintes de crues jusqu’aux plus hautes eaux connues ».
Au cas d’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que les berges basses sont situées dans la zone rouge du P.P.R.
Le projet d’aménagement met en œuvre des activités de nature diverse qui doivent être regardées comme des activités permettant l’animation touristique des berges et du fleuve au sens des dispositions du B de l’article III du règlement du P.P.R.I.
Ainsi que nous l’avons précédemment rappelé, il ressort des pièces du dossier que les structures devant être installées sur les berges basses, étaient mobiles, s’agissant des barges, ou démontables afin de pouvoir être soustraites à l’action des crues, le projet contesté n’était pas incompatible avec les dispositions précitées du P.P.R.I. du département de Paris. Dans ces conditions, les requérants n’établissent pas que la capacité d’écoulement des eaux du fleuve seraient réduites par l’implantation de ces structures.
Sur le plan de déplacement urbain d’Ile-de-France
Les appelants prétendent que la congestion de la circulation automobile engendré par le projet rendra moins efficace la circulation des bus et nuira au service rendu à l’usager. L’augmentation du temps de trajet des bus et leur moindre attractivité est contraire au P.D.U.I.F. Le tribunal a inexactement appliqué les textes en estimant que la décision attaquée n’était pas une décision prise par une autorité chargée de la voirie au sens de l’article L. 1214-10 du code des transports.
Il ressort des articles 28-1 et 28-1-1 de la LOTI que les plans de déplacements urbains ne s’imposent pas aux autorités administratives sauf en matière de police du stationnement et de gestion du domaine public routier – C.E. 27.02.2006 Association Alcaly et autres n°257688, n°259624 et n°260504 -. Postérieurement, le Conseil d’Etat jugera que les articles 28 et 28-1 de la loi d’orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982 ne prévoient l’opposabilité des prescriptions de plans de déplacements urbains qu’en matière de police du stationnement ou de gestion du domaine public routier et que, l’article 28-3 de la même loi, la compatibilité avec le plan de déplacements urbains n’est requises que des seules décisions des autorités chargées de la voirie et de la police de la circulation ayant des effets sur les déplacements dans le périmètre des transports urbains – C.E. 14.04.2010 Association Alcaly et autres n°320667, fiché en B sur un autre point -. La compatibilité avec le P.D.U. est organisée par les dispositions des articles L. 1214-10 et L. 1241-11 du code des transports.
Tout d’abord, et contrairement à ce qui est allégué, aucune de ces dispositions précitées ne peut s’appliquer. Ainsi que nous l’avons déjà rappelé, le projet d’aménagement ne constitue nullement une décision prise par les autorités chargées de la voirie et de la police.
Ensuite et en tout état de cause, le projet qui du fait de la fermeture des berges incite les usagers à se reporter sur l’offre de transports en commun et les modes de déplacements alternatifs dits « doux » répond aux objectifs du plan de déplacements urbains d’Ile-de-France.
Sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme
L’association Voies lib invoque les dispositions des articles R. 111-2 et suivants du code de l’urbanisme au sujet des difficultés de circulation et de la pollution induites par le projet qu’elle allègue. Mais, ce moyen est inopérant. Il ressort, en effet, de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme que « Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une déclaration préalable ainsi qu’aux autres utilisations du sol régies par le présent code ». Ce qui n’est pas le cas du projet en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que vous écarterez les moyens invoqués et rejetterez les requêtes d’appel. Vous mettrez une somme de 1 500 euros à la charge de L’Association « Voies lib » au bénéfice de la ville de Paris au titre de l’article L. 761-1 du C.J.A. Vous mettrez, également, une somme de 1 500 euros à la charge de l’Association pour la défense du site de Notre-Dame et ses environs et autres verseront au bénéfice de la ville de Paris au titre de l’article L. 761-1 du C.J.A.
***
Tel est le sens de nos conclusions.

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CAA de Paris, conclusions du rapporteur public sur l'affaire n° 13PA01470, 13PA01559