CAA de Paris, conclusions du rapporteur public sur l'affaire n° 03PA00487

  • Secrétaire·
  • Immunités·
  • Fonctionnaire international·
  • Siège·
  • Accord·
  • Impôt·
  • Personnel·
  • Émoluments·
  • Privilège·
  • International

Sur la décision

Texte intégral

RAPPORTEUR : I.BROTONS
REQUETE : 03 PA 00487
REQUERANT : M. et Mme X Mme X occupait en 1993 un emploi au sein de l’Union Latine, organisation internationale créée par une convention signée à MADRID le 15 mai 1954 publiée par le décret n°71-796 du 15 septembre 1971 au JORF du 26 septembre 1971 ( p 8548).
Elle a estimé que la rémunération que lui verse cette organisation, soit 128 300 F en 1993, n’était pas imposable à l’IR en vertu de l’accord de siège conclu le 13 janvier 1988 entre l’Etat français et l’Union Latine, approuvé par la loi n°89-455 du 6 juillet 1989 et publié par le décret n°89-887 du 12 décembre 1989 au JORF du 15 décembre 1989.
Mais l’admin, à la suite d’un contrôle sur pièces, a été d’un avis contraire et a assujetti cette rémunération à l’IR dans la catégorie des TS, mettant en rec le 30 juin 1995 un complément d’IR de 17 241 F. M. et Mme X ont vainement réclamé auprès du DSF puis porté le litige devant le TAP qui a rejeté leur demande par un jugement lu le 14 novembre 2002. Ils relèvent régulièrement appel.
L’article 10 de l’accord de siège stipule que l’Union Latine soumettra, dans le délai d’un an à compter de son entrée en vigueur, à un impôt interne effectif, perçu au profit de l’Organisation, les traitements, émoluments et indemnités versés par elle au secrétaire général et à ses adjoints. Il ajoute qu’à compter de la date à laquelle cet impôt sera appliqué, lesdits traitements, émoluments, et indemnités seront exempts de l’impôt français sur le revenu. L’article 12 stipule par ailleurs que, notamment pour l’application de l’article 10, le secrétariat communiquera régulièrement aux autorités compétentes les noms des bénéficiaires des privilèges et immunités. Précisons enfin que l’annexe à la convention répartit le personnel du secrétariat entre quatre catégories : le secrétaire général, les adjoints au secrétaire général, le personnel d’encadrement moyen et d’exécution administrative ou technique, le personnel de service, les immunités n’étant pas les mêmes pour chacune de ces catégories. Mme X soutient qu’elle doit être regardée comme un adjoint au secrétaire général au sens de l’accord de siège. Cela est en tout cas la position de son employeur qui lui a délivré l’attestation annuelle de revenus mentionnée au 4 de l’article 10 de l’accord de siège et qui affirme dans une lettre datée du 24 janvier 1995 qu’elle était titulaire d’un « poste de responsabilité, considérée comme un des adjoints du secrétaire général ». Vous trouvez au DPI le bulletin de paie du mois de juin 1994 faisant apparaître une retenue à la source de 1 207 F qui est vraisemblablement l’impôt interne prévu à l’article 10. Mais l’Union Latine a tout intérêt à multiplier les adjoints au secrétaire général, au sens de l’article 10, puisque ce faisant elle se procure des ressources et nous ne pensons pas que l’Etat du siège soit lié par les qualifications données par l’Union à ses salariés, ce qui constituerait un abandon de souveraineté fiscale dont la constitutionnalité serait contestable. En l’espèce, vous ne savez pas si l’Union a transmis aux autorités compétentes de l’Etat du siège la liste des adjoints susceptibles de bénéficier du privilège fiscal de l’article 10 et la procédure de résolution des différends prévue à l’article 18 de l’accord n’a certainement pas été mise en œuvre. C’est donc l’administration fiscale qui a agi unilatéralement et Mme X se trouve prise entre le marteau et l’enclume puisque, si vous lui donnez tort, c’est contre son employeur qu’elle devra se retourner pour essayer d’obtenir la restitution de la retenue à la source indûment prélevée.
Le ministère des affaires étrangères a délivré le 2 septembre 1993 à Mme X une attestation de fonction qui mentionne la qualité « Responsable à l’Union Latine ( Publications) et qui porte le code FR, soit fonctionnaire international résident permanent ou de nationalité française. Mais cet élément n’est pas déterminant car il existe, comme nous vous l’avons dit, quatre catégories de personnels de l’Union et le personnel d’encadrement moyen , qui bénéficie de l’immunité de juridiction en vertu de l’article 9 de l’accord, peut parfaitement être composé de fonctionnaires internationaux au sens des qualifications retenues par le MAE.
Vous trouvez au dossier un organigramme du secrétariat général de l’Union, malheureusement en langue espagnole, qui ne fait nullement apparaître Mme X comme occupant des fonctions supérieures au sein du secrétariat de celle-ci.
En l’état de l’instruction, nous admettrions plus volontiers, compte tenu notamment du montant de sa rémunération, qu’elle appartient au personnel d’encadrement moyen du secrétariat de l’Union et qu’elle ne doit donc pas bénéficier de l’exemption de l’IR prévue à l’article 10 de l’accord de siège.
Pcmnc au rejet de la requête de M. et Mme X.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CAA de Paris, conclusions du rapporteur public sur l'affaire n° 03PA00487