CAA de Paris, conclusions du rapporteur public sur l'affaire n° 94PA00330

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Sur la décision

Référence :
CAA
Juridiction : Cour administrative d'appel
Décision précédente : Tribunal administratif de La Réunion, 14 décembre 1993
Précédents jurisprudentiels : CE 12 décembre 1994 Mme A rép.n° 104535
CE 26 septembre 1990 M. B Rec. p. 255

Texte intégral

94PA00330
Audience du 7 février 1995
Lecture du 21 février 1995
MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE c/ M. X
Conclusions de M. Y, Commissaire du Gouvernement
Le ministre de l’Education nationale fait appel d’un jugement en date du 15 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Saint-DenisdelaRéunion a prononcé l’annulation de la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de la Réunion a rejeté la demande de majoration de l’indemnité exceptionnelle de cessation progressive d’activité servie à M. X qui est professeur certifié d’Education physique et sportive.
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Le ministre estime en effet que la majoration de 35 % de traitement servie aux fonctionnaires en poste à la Réunion ne doit porter que sur le demi traitement correspondant au mi-temps exercé par M. X et non sur l’indemnité de cessation progressive d’activité dont il bénéficie.
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La seule question qui vous est posée porte sur l’interprétation à donner aux textes applicables.
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Les fonctionnaires en poste dans le département de la Réunion bénéficient, en application de la loi du 3 avril 1950 et des décrets des 22 décembre 1953 et 15 mars 1957 d’une majoration de leur traitement de 35 %.
Une ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l’exercice de fonctions à temps partiel dans la Fonction publique a ouvert la possibilité aux fonctionnaires de travailler à temps partiel et donc à mi-temps ; ceci contre le versement d’une fraction du traitement, de l’indemnité de résidence et des primes et indemnités de toutes natures afférentes au grade de l’agent. Cette fraction est égale à la durée réelle des fonctions (50 % pour un mi-temps).
Une ordonnance du même jour n° 82-297 a aménagé un régime de cessation progressive d’activité pour les fonctionnaires de plus de 55 ans qui leur permet de travailler à mi-temps, et de percevoir en plus du demi-traitement tel que défini dans l’ordonnance précédente, une indemnité exceptionnelle de cessation progressive d’activité « égale à (nous citons) 30 % du traitement indiciaire à temps plein correspondant ».
Par un raisonnement très constructif, le tribunal administratif a estimé : « qu’il résultait des termes de ces dispositions et du rapport joint au projet d’ordonnance soumis à la signature du président de la République que la majoration de traitement doit s’appliquer à tous les éléments du revenu assis sur le traitement des intéressés et donc, notamment à l’indemnité exceptionnelle ».
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Or s’il résulte des termes très généraux du rapport de présentation du projet d’ordonnance au président de la République que le Gouvernement entendait donner aux fonctionnaires un revenu de remplacement égal à 80 % de leur rémunération complète, il n’est donné aucune définition précise de cette rémunération. Et, les dispositions figurant à l’article 3 portent nécessairement atteinte à la règle des 80 % de rémunération complète, puisqu’il ne fait porter le pourcentage de l’indemnité exceptionnelle de 30% que sur le seul traitement indiciaire de base à l’exclusion des rémunérations et indemnités accessoires à ce traitement.
La seule lecture de l’article 3 instituant une indemnité exceptionnelle de cessation progressive d’activité suffit donc à conclure que si le Législateur a entendu verser aux fonctionnaires concernés un revenu de remplacement, il n’a pas décidé, pour autant, d’assurer un montant exactement égal à 80 % de l’ensemble des revenus que ces fonctionnaires percevaient lorsqu’ils exerçaient à plein temps.
Par ailleurs, cette indemnité exceptionnelle n’a pas le caractère d’un traitement mais d’un revenu de remplacement. Ceci ressort par exemple de l’article L.131-2 du code de la sécurité sociale qui qualifie cette indemnité d’avantages alloués à des assurés en situation de préretraite ou de cessation d’activité (voir CE 26 septembre 1990 M. B Rec. p. 255). Cette indemnité n’est par ailleurs pas soumise à retenue pour pension alors même que l’article L.61 du code des pensions civiles et militaires de retraite soumet à retenue de 6% les sommes payées à titre de traitement ou de solde, à l’exclusion d’indemnité de toute nature (voir CE 12 décembre 1994 Mme A rép.n°104535, pour une jurisprudence déniant le caractère de traitement à une indemnité de cessation progressive d’activité).
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Ainsi il nous semble clair, en premier lieu, qu’il ressort des termes mêmes de l’article 3 de l’ordonnance n°82-297 du 31mars 1982 que l’indemnité exceptionnelle de cessation progressive d’activité ne peut être calculée que sur le montant du traitement indiciaire, à l’exclusion de toute autre rémunération, y compris, donc, la majoration de 35 % propre à la Réunion.
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Il nous semble en second lieu tout aussi clair que cette indemnité n’a pas le caractère d’un traitement sur lequel pourrait s’asseoir la majoration de 35 % dont l’assiette n’est constituée que par le traitement indiciaire ainsi que le précise l’article 10 du décret du 22 décembre 1953.
Vous annulerez en conséquence le jugement en date du 15décembre 1993 du tribunal administratif de Saint-DenisdelaRéunion et vous rejetterez la demande de M. X.

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