Article 2 de la Proposition de loi visant à garantir effectivement le droit à l'eau par la mise en place de la gratuité sur les premiers volumes d'eau potable et l'accès pour tous à l'eau pour les besoins nécessaires à la vie et à la dignité
I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre III de la première partie du code de la santé publique, tel qu'il résulte de l'article 1er de la présente loi, est complété par un article L. 1314-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1314-2. – Les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de distribution d'eau potable et en matière d'assainissement prennent les mesures nécessaires pour satisfaire gratuitement les besoins élémentaires en eau potable et en assainissement des personnes qui ne disposent pas d'un raccordement au réseau d'eau potable.
« Les collectivités mentionnées au premier alinéa installent et entretiennent des équipements de distribution gratuite d'eau potable.
« Dans chaque commune de plus de 3 500 habitants, des toilettes publiques gratuites sont accessibles à toute personne.
« Les collectivités mentionnées au même premier alinéa de plus de 15 000 habitants installent et entretiennent des douches gratuites. Elles adoptent, le cas échéant, des dispositions pour donner accès à des douches ou des laveries dans des établissements recevant du public. »
II. – Les modalités d'application du I du présent article sont fixées par voie règlementaire dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi. Les collectivités ou établissements publics mentionnés au I du présent article utilisent, le cas échéant, des équipements sanitaires existants dans des bâtiments communaux et dans des équipements qu'ils subventionnent. Ils peuvent bénéficier d'aides pour la création de nouveaux équipements, en particulier d'aides des agences de l'eau.