Proposition de loi ordinaire aggraver les sanctions pénales applicables pour l’abandon d’animal, l’exercice de sévices graves sur les animaux et la commission d’actes de cruauté envers les animaux, et à favoriser l’adoption d’animaux recueillis

En discussion
Dépôt, 28 novembre 2022

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 28 novembre 2022
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 5 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, L'été a encore été marqué par un triste record : jamais dans notre pays autant d'animaux n'ont été abandonnés. Ce sont ainsi plus de 100 000 animaux qui ont été abandonnés cette année, dont 60 000 durant la période estivale. À ce titre, les refuges d'association de protection des animaux sont submergés et leurs capacités d'accueil dépassées. L'abandon d'animaux aurait augmenté de 30 % depuis 2019, un chiffre dopé par la covid-19 et les confinements : certains Français ont fait l'acquisition d'un chien, d'un chat ou d'un nouvel animal de compagnie (NAC) sans … 

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Texte du document

L'article 521-1 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié : b) Le mot : « trois » et le nombre : « 45 000 », sont respectivement remplacés par le mot : « cinq » et le nombre : « 75 000 ».
2° Après la première occurrence du mot : « tribunal », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « prononce la confiscation de l'animal et prévoit qu'il est remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui peut librement en disposer. »

À la première phrase du septième alinéa de l'article 521-1 du même code, les mots : « ou non » sont supprimés.

La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :
1° L'article L. 212-10 est ainsi modifié :
a) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait d'apposer ou de faire apposer frauduleusement le tatouage distinctif d'identification mentionné au premier alinéa sur un animal qui n'est pas identifié par le biais d'une puce électronique est passible des peines prévues à l'article 441-1 du code pénal. »
2° L'article L. 212-12 est ainsi modifié :
Après le premier alinéa est ajouté l'alinéa suivant :
« Le fait d'omettre, volontaire ou involontairement, de faire identifier l'animal domestique est passible d'une amende de 750 € au premier avertissement, puis, en l'absence d'identification ou de projet d'identification à la deuxième constatation, du retrait de l'animal et de l'interdiction d'en posséder pour une durée de dix années. »
3° L'article L. 212-13 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les toiletteurs et professionnels de soins non-médicaux pour animaux domestiques vérifient que les animaux dont ils s'occupent, à titre régulier comme exceptionnel, sont identifiés selon les modalités définies au même article.
« Les organisateurs professionnels ou commerciaux de concours type LOF ou LOOF, agility et autres sports canins, concours spécialisés, expositions à caractère esthétique ou de démonstration, vérifient que les participants sont identifiés selon les modalités définies audit article.
« Les associations de protection animale agréées peuvent mener des actions de sensibilisation et de vérification afin d'expliquer aux propriétaires les risques encourus en cas de non-identification de leur animal. »
4° L'article L. 212-14 est complété par un II ainsi modifié :
Après le 4e alinéa est ajouté :
« Cette vérification est systématique en cas de signalement d'une maltraitance, d'une négligence sur un chien ou un chat ou d'une nuisance causée par un chien ou un chat. »