Article 1er de la Proposition de loi ordinaire assurer la transparence des relations entre les représentants d'intérêts et les parlementaires et membres du gouvernement


Après l'article 18-4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un article 18-4-1 ainsi rédigé :
« Art. 18-4-1. – Durant toute la durée de leur mandat, les députés et sénateurs publient, à un rythme au moins trimestriel, la liste des représentants d'intérêts, tels que définis à l'article 18-2, rencontrés par eux ou par leurs collaborateurs parlementaires. Cette publication s'effectue avant la fin du trimestre suivant.
« Les députés et sénateurs peuvent assortir cette publication de toute appréciation qu'ils estiment utile en matière de transparence de la vie publique, tel que le thème de la rencontre effectuée, ou son lien direct ou indirect avec un projet de loi ou une proposition de loi en préparation, ou avec d'autres activités du législateur.
« Le règlement de chaque assemblée parlementaire définit les modalités de contrôle et les sanctions applicables en cas de manquement à ces obligations, en particulier pour les parlementaires présidents de commission ou rapporteurs de texte. »

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).