I. – Après l'article L. 515-45 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 515-45-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 515-45-1. – I. – Le représentant de l'État dans le département peut subordonner la construction ou la mise en service de nouvelles installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumises à autorisation environnementale à la prise en charge par l'exploitant de l'acquisition, de l'installation, de la mise en service et de la maintenance d'équipements destinés à compenser la gêne résultant de cette installation pour le fonctionnement des moyens de détection militaires ou pour le fonctionnement des radars et des aides à la navigation utilisés en support de la navigation aérienne civile.
« Le montant et les modalités de cette prise en charge par l'exploitant sont définis par une convention conclue, selon le cas, avec l'autorité militaire ou avec le ministre chargé de l'aviation civile.
« II. – Le représentant de l'État dans le département peut subordonner la construction ou la mise en service de nouvelles installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumises à autorisation environnementale à la fourniture de données d'observation afin de compenser la gêne résultant de cette installation pour le fonctionnement des installations de l'établissement public chargé des missions de l'État en matière de sécurité météorologique des personnes et des biens. »
II. – Le I est applicable aux installations pour lesquelles la demande d'autorisation environnementale n'a pas fait l'objet d'un avis d'enquête publique à la date de publication de la présente loi.
III. – Après l'article L. 311-10-2 du code de l'énergie, il est inséré un article L. 311-10-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-10-6. – Le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence peut prévoir la prise en charge par l'État d'une partie des frais afférents à la mise en œuvre des obligations définies à l'article L. 515-45-1 du code de l'environnement. »

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Documents parlementaires38


Sur l'article 16 bis, renuméroté article 67
Cet article additionnel, introduit par un amendement du rapporteur, vise à subordonner l'implantation de nouvelles éoliennes à l'installation d'équipements destinés à compenser la gêne résultant de cette implantation pour le fonctionnement des ouvrages et installations du ministère de la défense. La commission a adopté l'article 16 bis ainsi rédigé. La commission a adopté un amendement COM-395 du rapporteur visant à limiter la gêne que peuvent représenter les parcs éoliens pour les activités du ministère de la défense. Ce dispositif, reprenant l'article 84 de la loi « Climat et résilience … Lire la suite…
Sur l'article 16 bis, renuméroté article 67
L'amendement n° 395 du rapporteur adopté en commission a pour objet de prévoir la prise en charge de radars de compensation pour les installations de la Défense. Cet amendement vise à étendre cette disposition aux radars de la navigation aérienne civile et aux radars de compensation pour Météo France. Lire la suite…
Sur l'article 16 bis, renuméroté article 67
Par cet amendement, il serait intéressant d'étendre cette disposition votée en commission aux radars de la navigation aérienne civile et aux radars de compensation pour Météo France. Lire la suite…
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