Avant le dernier alinéa de l'article L. 2125-4 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« De même, pour le développement des énergies renouvelables, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités peut admettre le titulaire d'un droit d'occupation ou d'utilisation de son domaine public à se libérer de tout ou partie des sommes exigibles pour la durée de l'autorisation ou de la concession qui lui a été accordée si ce titulaire possède le statut de l'une des sociétés mentionnées à la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 2253-1, à l'article L. 3231-6 et au 14° de l'article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales et si le produit de la redevance ainsi perçue est affecté au financement de prises de participation à son capital dans le cadre prévu aux mêmes articles L. 2253-1, L. 3231-6 et L. 4211-1. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'inscription du produit de la redevance au budget des collectivités ou de leurs groupements. »

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Documents parlementaires14


Sur l'article 18 ter, renuméroté article 96
L'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques soumet toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique au paiement d'une redevance par le bénéficiaire de l'autorisation d'occupation. L'article L. 2125-4 du même code prévoit que cette redevance est payable d'avance et annuellement. Le même article précise néanmoins que le bénéficiaire de l'autorisation d'occupation du domaine public peut, à raison du montant et du mode de détermination de la redevance, être admis à se libérer par le versement d'acomptes et être tenu de se libérer par le … Lire la suite…
Sur l'article 18 ter, renuméroté article 96
L'article L. 2125-4 du code général de la propriété des personnes publiques fixe les modalités de paiement des redevances d'occupation du domaine publique. Les redevances sont en principe payables d'avance et annuellement, mais l'article permet certaines dérogations, notamment le paiement en une fois pour l'intégralité de la durée de l'occupation, si celle-ci est inférieure à cinq ans. L'article 18 ter vise à introduire une nouvelle dérogation, permettant au bénéficiaire de verser l'intégralité de la redevance due sur la période d'occupation, y compris si celle-ci est supérieure à cinq … Lire la suite…
Sur l'article 18 ter, renuméroté article 96
Le présent amendement vise à dissiper toute incertitude quant aux finalités de l'article 18 ter, à savoir qu'une collectivité territoriale ou un groupement peut percevoir de manière anticipée la totalité de la redevance d'occupation ou d'utilisation de son domaine public auprès d'une société productrice d'énergies non renouvelable si ce produit est affecté au financement de prises de participation au capital de cette dernière. En précisant la dérogation introduite par le Sénat à l'article L. 2125-4 du code général de la propriété des personnes publiques, il tend à encadrer l'utilisation de … Lire la suite…
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