I. – Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° A L'article L. 111-91 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution élaborent des modèles de contrat ou de protocole d'accès au réseau dont les stipulations contractuelles permettent un accès transparent et non discriminatoire à ce réseau aux producteurs, aux stockeurs d'électricité et aux exploitants d'interconnexion avec les réseaux des autres pays européens ou consommateurs, qu'ils soumettent, pour approbation, à la Commission de régulation de l'énergie et, pour information, au ministre chargé de l'énergie.
« Ces modèles sont révisés à l'initiative du gestionnaire de réseau concerné ou à la demande de la Commission de régulation de l'énergie.
« Les modèles de contrat d'accès au réseau approuvés par la Commission de régulation de l'énergie en application du présent III se substituent aux contrats en cours d'exécution dans des conditions définies par la commission.
« Pour l'application du présent III, pour les gestionnaires d'un réseau public de distribution desservant au moins 100 000 clients et le gestionnaire de réseau de transport, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de l'énergie vaut décision de rejet du modèle. Pour les gestionnaires d'un réseau public de distribution desservant moins de 100 000 clients, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de l'énergie vaut décision d'acceptation. » ;
1° (Supprimé)
2° L'article L. 134-3 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les modèles de contrats d'accès au réseau de transport et de distribution d'électricité conclus entre les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité et les producteurs, les stockeurs d'électricité et les exploitants d'interconnexion avec les réseaux des autres pays européens ou consommateurs du réseau, prévus au III de l'article L. 111-91. » ;
2° bis L'article L. 321-7 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« L'autorité administrative compétente de l'État fixe une capacité globale pour le schéma de façon à permettre le raccordement d'installations de production à partir de sources d'énergies renouvelables sur une durée de dix à quinze ans. La définition de cette capacité globale tient compte de la programmation pluriannuelle de l'énergie, des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables lorsqu'ils ont été fixés en application de l'article L. 141-5-1, du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ou du schéma régional en tenant lieu et de la dynamique de développement des énergies renouvelables dans la région, résultant notamment des prévisions d'installations de production d'énergies renouvelables déclarées auprès du gestionnaire du réseau public de transport et des projections de demandes de raccordement des installations de production de faible puissance. » ;
b) Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le schéma régional de raccordement définit les ouvrages à créer ou à renforcer pour mettre à disposition de la production à partir de sources d'énergies renouvelables la capacité globale de raccordement prévue au deuxième alinéa du présent article. Il assure la pertinence technique et économique des investissements à réaliser par les gestionnaires de réseau selon des critères fixés par un décret pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie. Il définit également un périmètre de mutualisation des postes du réseau public de transport, des postes de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport et leurs annexes et des liaisons de raccordement de ces postes au réseau public de transport. Il mentionne pour chacun d'eux, qu'ils soient existants ou à créer, les capacités d'accueil de production permettant de réserver la capacité globale fixée pour le schéma ainsi que la part indicative des capacités qui bénéficient aux installations exemptées du paiement de la quote-part, compte tenu de la faible puissance de l'installation, en application de l'article L. 342-12. Il évalue le coût prévisionnel de l'établissement des capacités d'accueil nouvelles nécessaires. Il précise les ouvrages dont les études ou les travaux de réalisation sont engagés dès l'approbation de la quote-part du schéma. Les méthodes de calcul de ce coût prévisionnel ainsi que celles de détermination des ouvrages dont les études ou les travaux de réalisation sont engagées dès l'approbation de la quote-part du schéma sont soumises à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie par les gestionnaires du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution. Le schéma peut, pour des raisons de cohérence propres aux réseaux électriques, comprendre un volet spécifique à plusieurs régions administratives ou, le cas échéant, à un niveau infrarégional. Le schéma est notifié à l'autorité administrative compétente de l'État, qui approuve le montant de la quote-part unitaire définie par ce schéma.
« À compter de l'approbation de la quote-part unitaire du schéma par l'autorité administrative et pendant une durée définie par décret inférieure ou égale à un an, les demandes de raccordement au réseau de transport d'électricité d'installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable ne peuvent bénéficier des capacités prévues par le schéma que si ces demandes correspondent aux prévisions d'installations déclarées préalablement au gestionnaire de réseau et prises en compte pour définir les créations ou les renforcements d'ouvrages à inscrire dans le schéma lors de son élaboration. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, précise les modalités d'application du présent article. Il fixe notamment le délai d'élaboration et la périodicité de mise à jour du schéma pour tenir compte de l'évolution des dynamiques de raccordement et de développement des projets d'énergies renouvelables ainsi que des nouvelles prévisions d'installations déclarées auprès du gestionnaire de transport. Il précise le mode de détermination du périmètre de mutualisation des ouvrages inscrits dans le schéma, que ces ouvrages soient nouvellement créés ou existants. » ;
2° ter L'article L. 322-8 est ainsi modifié :
a) Au 4°, après le mot : « discriminatoires, », sont insérés les mots : « le raccordement et » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En Corse, le gestionnaire du réseau public élabore un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, dans les conditions prévues à l'article L. 321-7. » ;
2° quater L'article L. 342-1 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production à partir de sources d'énergie renouvelable, il s'inscrit dans le schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné aux articles L. 321-7 ou L. 322-8 pour la France métropolitaine ou à l'article L. 361-1 pour les départements et les régions d'outre-mer. Dans ces cas, le raccordement comprend les ouvrages propres à l'installation ainsi qu'une quote-part des ouvrages créés en application du schéma en vigueur ou, le cas échéant, les ouvrages créés ou renforcés nécessaires au raccordement de l'installation. Sont précisés par voie réglementaire les cas dans lesquels le raccordement des installations de production d'énergies renouvelables ne s'inscrit pas dans un schéma lorsque les modalités de financement du raccordement sont fixées dans le cadre de procédures particulières. » ;
b) La seconde phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Leur consistance est précisée par décret. » ;
2° quinquies L'article L. 342-8 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les méthodes de calcul des coûts de la contribution mentionnée au premier alinéa, établies par chaque gestionnaire de réseau de plus de 100 000 clients, sont soumises à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie.
« Les méthodes de calcul des coûts de la contribution établies par les gestionnaires d'un réseau public de distribution desservant moins de 100 000 clients sont notifiées à la Commission de régulation de l'énergie. Elles entrent en vigueur à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de leur notification, sauf opposition motivée de la Commission de régulation de l'énergie formulée dans ce délai. Les méthodes de calcul peuvent prendre la forme de barèmes. » ;
3° Le 1° de l'article L. 342-11 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « ne sont pas pris en compte dans cette part. Ces coûts » sont supprimés ;
4° Le chapitre II du titre IV du livre III est complété par un article L. 342-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 342-13. – Lorsque les travaux de raccordement au réseau public de distribution d'électricité sont destinés à desservir une installation de production, le maître d'ouvrage du raccordement peut, sur demande et aux frais exclusifs du producteur, inclure dans le périmètre de ses travaux ceux relatifs à la pose des lignes en fibre optique nécessaires à la desserte de l'installation de production.
« Les conditions d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire. »
II et III. – (Supprimés)
IV. – L'article L. 341-2 du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Une partie des coûts de raccordement à ces réseaux, l'autre partie pouvant faire l'objet d'une contribution dans les conditions fixées aux articles L. 341-2-1 et L. 342-6 à L. 342-12 ; »
2° Après le seizième alinéa, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Une partie des coûts des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de ces réseaux. »
V. − Après l'article L. 341-2 du code de l'énergie, il est inséré un article L. 341-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 341-2-1. – I. – Le niveau de la prise en charge par les tarifs d'utilisation du réseau prévue au 3° de l'article L. 341-2 ne peut être supérieur à 40 % des coûts de raccordement pour :
« 1° Les consommateurs d'électricité dont les installations sont raccordées aux réseaux publics d'électricité, quel que soit le maître d'ouvrage des travaux de raccordement ;
« 2° Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité mentionnés à l'article L. 111-52, pour le raccordement de leurs ouvrages au réseau amont ;
« 3° Les producteurs d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable dont les installations sont raccordées aux réseaux publics de distribution, quel que soit le maître d'ouvrage des travaux de raccordement.
« Ce niveau peut être porté à 60 % pour les producteurs d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable dont les installations sont raccordées aux réseaux publics de distribution et ont une puissance installée inférieure à 500 kilowatts, quel que soit le maître d'ouvrage des travaux de raccordement.
« Le niveau de prise en charge est arrêté par l'autorité administrative, après avis de la Commission de régulation de l'énergie. Il peut être différencié selon la puissance et la source de l'énergie.
« II. – Lorsque le raccordement des installations des utilisateurs mentionnés au I du présent article est réalisé sous la maîtrise d'ouvrage d'une autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 121-4, conformément à la répartition prévue par le contrat de concession ou par le règlement de service de la régie, une convention ou le contrat de concession avec le gestionnaire du réseau public de distribution règle les modalités de versement de la prise en charge prévue au I du présent article. Le modèle de cette convention est transmis pour approbation au comité du système de distribution publique d'électricité mentionné à l'article L. 111-56-1.
« III. – Par dérogation, le niveau de prise en charge mentionné au I du présent article peut être porté à 80 % pour les travaux de remplacement ou d'adaptation d'ouvrages existants ou de création de canalisations parallèles à des canalisations existantes afin d'en éviter le remplacement, rendus nécessaires par les évolutions des besoins de consommateurs raccordés en basse tension pour des puissances inférieures ou égales à 36 kilovoltampères liées à des opérations concourant à l'atteinte des objectifs fixés à l'article L. 100-4. Le niveau de prise en charge et la liste de ces opérations sont précisés par un décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
« IV. – La prise en charge prévue au 3° de l'article L. 341-2 n'est pas applicable lorsque les conditions de raccordement sont fixées dans le cadre de la procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 311-10. »
VI. – Le premier alinéa de l'article L. 342-5 du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase, les mots : « prévus à l'article 6 du règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité » sont remplacés par les mots : « relatifs au raccordement prévus par la réglementation européenne en vigueur et relatifs au secteur de l'électricité » ;
2° À la seconde phrase, les mots : « prévues au point b) du paragraphe 6 de l'article 8 de ce règlement » sont supprimés.
VII. – La première phrase de l'article L. 342-6 du code de l'énergie est ainsi rédigée : « La part des coûts de branchement et d'extension non couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics peut faire l'objet d'une contribution due par le redevable selon les principes établis au présent article ainsi qu'aux articles L. 342-7 à L. 342-12. »
VIII. – L'article L. 342-7 du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent prendre la forme de barèmes. »
IX. – L'article L. 342-12 du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « mentionné à l'article L. 321-7 » sont remplacés par les mots : « en application de l'article L. 342-1 » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque des ouvrages, autres que les ouvrages propres, sont nécessaires au raccordement de l'installation et ne sont pas prévus par le schéma en vigueur mentionné à l'article L. 321-7, le producteur est redevable d'une contribution portant sur ses ouvrages propres et sur l'intégralité des ouvrages créés et renforcés pour ce raccordement, sans qu'aucun des éléments constitutifs de ce raccordement, y compris les renforcements, puisse bénéficier de la prise en charge prévue au 3° de l'article L. 341-2 et à l'article L. 341-2-1. Cette contribution ne peut être inférieure à un seuil défini par un décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie. » ;
3° Le troisième alinéa est supprimé.
X. – Les modifications du code de l'énergie prévues au présent article s'appliquent aux opérations de raccordement pour lesquelles la convention de raccordement mentionnée aux articles L. 342-4 et L. 342-9 du même code n'a pas été signée à la date de promulgation de la présente loi. Les 2° bis et 2° quater du I ainsi que le IX du présent article entrent en vigueur à une date et selon des modalités fixées par décret, et au plus tard huit mois après la promulgation de la présente loi.
XI (nouveau). – Le 3° du I du présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires33


Sur l'article 6 bis, renuméroté article 29
L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires économiques. Lors de sa réunion, la commission des affaires économiques a donné un avis favorable à l'adoption de l'amendement COM-347 de son rapporteur, M. Patrick Chauvet. Lire la suite…
Sur l'article 6 bis, renuméroté article 29
Cet amendement propose d'inscrire directement dans la loi plusieurs dispositions initialement prévues par l'habilitation à légiférer par ordonnance. La première partie précise et complète la rédaction de l'article 6bis, en introduisant l'approbation des modèles de contrat d'accès au réseau de distribution en injection (CARDi) par la CRE au L111-91 du code de l'énergie plutôt qu'au L111-92-1 comme prévu dans le texte actuel. Cette approbation par la CRE a notamment comme objectif d'harmoniser les régimes applicables aux gestionnaires du réseau de transport et de distribution. Cette … Lire la suite…
Sur l'article 6 bis, renuméroté article 29
Cet amendement propose de préciser et compléter certains points de l'article 6bis adopté par le Sénat. L'approbation des modèles de contrat d'accès au réseau de distribution en injection (CARDi) par la Commission de régulation de l'énergie a notamment comme objectif d'harmoniser les régimes applicables aux gestionnaires du réseau de transport et de distribution. L'article 6bis prévoit que cette disposition s'appliquera également aux contrats en cours, ce qui permettra notamment de faire participer au réglage de la tension sur le réseau toutes les installations de production disposant des … Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion