Après l'article L. 121-5-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 121-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-5-2. – À titre exceptionnel, les ouvrages du réseau public de transport d'électricité qui contribuent à atteindre les objectifs mentionnés aux 1°, 3°, 4°, 4° ter, 6°, 8° et 10° du I de l'article L. 100-4 du code de l'énergie peuvent être autorisés, par dérogation au présent chapitre, en dehors des zones délimitées en application de l'article L. 121-22-2 du présent code, par les ministres chargés de l'urbanisme et de l'énergie, après avis, formulé dans un délai d'un mois, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme concerné ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. L'autorisation est justifiée par un bilan technique, financier et environnemental.
« Les lignes électriques sont souterraines, sauf si leur enfouissement s'avère plus dommageable pour l'environnement ou techniquement excessivement complexe ou financièrement disproportionné par rapport à l'installation de lignes aériennes.
« Dans la bande littorale définie aux articles L. 121-16 et L. 121-45, dans les espaces identifiés comme remarquables ou caractéristiques et dans les milieux identifiés comme nécessaires au maintien des équilibres biologiques en application de l'article L. 121-23, l'autorisation ne peut être accordée, dans les mêmes conditions que celles prévues aux deux premiers alinéas du présent article, que pour le passage de lignes électriques, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative démontrée. L'autorisation est refusée si le projet est de nature à porter une atteinte excessive aux sites et aux paysages remarquables ou caractéristiques ainsi qu'aux espaces et aux milieux à préserver mentionnés à l'article L. 121-23. »

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Documents parlementaires61


Sur l'article 16, renuméroté article 66
Mesdames, Messieurs, La lutte contre le dérèglement climatique est incontestablement le défi de notre siècle. Nous devons léguer une planète vivable aux futures générations. Dans son sixième rapport d'évaluation, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) des Nations unies nous alerte sur l'impératif d'actions rapides et à grande échelle pour limiter le réchauffement à 2 °C. Les scénarios qui prévoient de limiter le réchauffement à 1,5°C impliquent que les émissions mondiales de gaz à effet de serre atteignent un pic au plus tard en 2025. Nous constatons déjà … Lire la suite…
Sur l'article 16, renuméroté article 66
Le présent amendement a pour objet de consolider le dispositif permettant l'implantation d'ouvrages du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité en zone littorale : - En consacrant le rôle du préfet de département, comme de le cas des extensions de l'urbanisation en zone littorale ; - En prévoyant l'avis de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) intéressé, comme dans le cas des éoliennes terrestres, et l'avis des commissions départementales de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), comme dans le cas des … Lire la suite…
Sur l'article 16, renuméroté article 66
Dans certains cas, les projets d'installations de production d'énergies renouvelables peuvent nécessiter une demande de dérogation, dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, à l'obligation de protection stricte des espèces protégées, fixée par les 1° à 3° de l'article L. 411-1 du même code. Pour obtenir une telle dérogation, un pétitionnaire doit démontrer que son projet remplit trois conditions, qui sont distinctes et cumulatives : - il n'existe pas d'autre solution satisfaisante pour le projet ; - la dérogation ne doit pas nuire au maintien, dans … Lire la suite…
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