Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme est complété par un article L. 121-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-12-1. – I. – Par dérogation à l'article L. 121-8, les ouvrages nécessaires à la production d'énergie solaire photovoltaïque ou thermique peuvent être autorisés sur des friches définies à l'article L. 111-26. La liste de ces friches est fixée par décret, après concertation avec le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres prévu à l'article L. 322-1 du code de l'environnement et avis des associations représentatives des collectivités territoriales concernées.
« Ces ouvrages peuvent également être autorisés sur les bassins industriels de saumure saturée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I.
« L'autorisation est accordée par l'autorité administrative compétente de l'État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
« Cette autorisation est subordonnée à la condition que le projet ne soit pas de nature à porter atteinte à l'environnement, notamment à la biodiversité ou aux paysages et à la salubrité ou à la sécurité publiques, en fonctionnement normal comme en cas d'incident ou d'accident.
« En outre, s'agissant des friches, il appartient au pétitionnaire de justifier que le projet d'installation photovoltaïque ou thermique est préférable, pour des motifs d'intérêt général, à un projet de renaturation, lorsque celui-ci est techniquement réalisable. Cette démonstration peut tenir compte notamment du coût d'un tel projet de renaturation, des obstacles pratiques auxquels est susceptible de se heurter sa mise en œuvre, de sa durée de réalisation ainsi que des avantages que comporte le projet d'installation photovoltaïque ou thermique.
« L'instruction de la demande s'appuie sur une étude fournie par le pétitionnaire permettant de s'assurer que les conditions mentionnées aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent I sont remplies.
« II. – Les installations de stockage par batterie ou de production d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l'article L. 811-1 du code de l'énergie, couplées, aux fins d'alimentation électrique, avec des ouvrages de production d'énergie solaire photovoltaïque ou thermique situés sur des bassins industriels de saumure saturée peuvent être autorisées dans des friches dans les conditions prévues au I du présent article.
« Dans ce cas, le pétitionnaire démontre également que l'implantation de ces installations sur une friche située à proximité des ouvrages de production d'énergie photovoltaïque ou thermique est justifiée par des contraintes impératives, notamment environnementales, techniques ou économiques.
« III. – Les installations de stockage d'énergie ne peuvent être autorisées sur les sites et dans les conditions définis au I qu'à la condition que l'énergie stockée ait été produite par des ouvrages nécessaires à la production d'énergie solaire présents sur le même site d'implantation. »

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires195


Sur l'article 9, renuméroté article 37
Mesdames, Messieurs, La lutte contre le dérèglement climatique est incontestablement le défi de notre siècle. Nous devons léguer une planète vivable aux futures générations. Dans son sixième rapport d'évaluation, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) des Nations unies nous alerte sur l'impératif d'actions rapides et à grande échelle pour limiter le réchauffement à 2 °C. Les scénarios qui prévoient de limiter le réchauffement à 1,5°C impliquent que les émissions mondiales de gaz à effet de serre atteignent un pic au plus tard en 2025. Nous constatons déjà … Lire la suite…
Sur l'article 9, renuméroté article 37
Le présent amendement a pour objet de conforter la dérogation à la loi littorale ouverte pour l'implantation de panneaux photovoltaïques : - en étendant le dispositif aux « sites dégradés », notion plus large que celle de « friches » retenue par le projet de loi initial ; - en prévoyant un avis des EPCI ou des communes concernés sur la liste des sites dégradés ; - en appliquant le dispositif au solaire thermique comme photovoltaïque, à l'hydrogène bas-carbone comme renouvelable, dans un souci de neutralité technologique. Lire la suite…
Sur l'article 9, renuméroté article 37
Le présent amendement a pour objet de mieux garantir la neutralité technologique du dispositif, en ajoutant le stockage par batterie à l'hydrogène renouvelable ou bas-carbone. Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion