Une expérimentation est conduite avec des bureaux d'études et des porteurs de projets volontaires pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi afin que, lorsque le maître d'ouvrage recourt aux services d'un bureau d'études interne ou externe pour l'élaboration de l'étude d'impact mentionnée à l'article L. 122-1 du code de l'environnement ou de l'étude de dangers mentionnée à l'article L. 181-25 du même code, en vue de l'autorisation environnementale d'une installation de production d'énergie renouvelable relevant de l'article L. 512-1 dudit code, il s'assure de la compétence de ce bureau d'études au regard d'exigences minimales fixées par arrêté du ministre chargé des installations classées.
Cette compétence peut être attestée ou certifiée par des tierces parties. Le ministre chargé des installations classées peut, s'il relève un défaut manifeste de compétence d'un bureau d'études faisant l'objet d'une telle attestation ou certification, en informer la tierce partie, qui doit alors suspendre ou retirer, sur la base de ce signalement, l'attestation ou la certification.
Cette expérimentation, qui fait l'objet d'un appel à manifestations d'intérêt à l'initiative du ministre chargé des installations classées, est suivie d'un bilan transmis au Parlement, comprenant une évaluation socio-économique de ce dispositif. Sur la base de ce bilan, le ministre chargé des installations classées prévoit les conditions de généralisation éventuelle de ce dispositif.

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Documents parlementaires35


Sur l'article 1er quinquies, renuméroté article 10
Cet amendement vise, d'une part, à transformer en mesure pérenne une disposition initialement inscrite à l'article 1 er dans le projet de loi déposé sur le bureau du Sénat, visant à la mise à disposition de l'avis de l'autorité environnementale et de la réponse du maître d'ouvrage à cet avis sur le site de l'autorité compétente, et non uniquement sur les sites respectivement de l'autorité environnementale et du maître d'ouvrage, afin d'améliorer l'information du public. D'autre part, il vise à améliorer la qualité des études d'impacts réalisées par des bureaux d'études, en prévoyant une … Lire la suite…
Sur l'article 1er quinquies, renuméroté article 10
L'article L. 122-2 du code de l'environnement prévoit actuellement, en son V, que les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements, dès leur adoption, ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans le délai fixé par décret en Conseil d'État sont mis à la disposition du public sur le site internet de l'autorité compétente lorsque cette dernière dispose d'un tel site ou, à défaut, sur le site de la préfecture du département. L'avis de l'autorité environnementale fait l'objet d'une réponse écrite de la part du maître d'ouvrage, qui est mise en ligne … Lire la suite…
Sur l'article 1er quinquies, renuméroté article 10
L'article 1er quinquies introduit une notion de certification pour la réalisation d'études d'impact. Cette obligation de certification aurait des effets dévastateurs sur les bureaux d'études, dont l'immense majorité est constituée de TPE. Aujourd'hui, de nombreux cabinets (environ 1000) réalisent dans toute la France des études d'impact pour des projets variés d'aménagement du territoire. Ces cabinets prennent en compte tous les enjeux environnementaux d'un territoire lors de la rédaction des études d'impact. Une charte d'engagement des bureaux d'études dans le domaine de l'évaluation … Lire la suite…
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