I. – Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre VII du livre Ier est complété par un article L. 171-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 171-5. – I. – Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif, les bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux ou d'entrepôt, les hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale, les hôpitaux, les équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, les bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires et les parcs de stationnement couverts accessibles au public ayant une emprise au sol au moins égale à 500 mètres carrés doivent intégrer soit un procédé de production d'énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l'eau potable qu'en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat.
« Les obligations résultant du présent article sont réalisées en toiture du bâtiment sur une surface de ladite toiture définie par décret.
« II. – Les obligations résultant du I ne s'appliquent pas :
« 1° Aux bâtiments ou aux parties de bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l'installation des procédés et des dispositifs mentionnés au même I, notamment si l'installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ;
« 2° Aux bâtiments ou aux parties de bâtiments pour lesquels les travaux permettant de satisfaire cette obligation ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables.
« Les critères relatifs aux exonérations définies aux 1° et 2° du présent II sont précisés par décret en Conseil d'État. Il appartient au gestionnaire du bâtiment de démontrer qu'il répond à ces critères.
« III. – Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l'obligation prévue au I est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l'environnement, dès lors que ladite obligation est incompatible avec les caractéristiques de l'installation.
« IV. – Les manquements au I du présent article sont constatés par les fonctionnaires et les agents publics mentionnés à l'article L. 142-21 du code de l'énergie. » ;
2° (nouveau) À la première phrase de l'article L. 181-11 et à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 183-4, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1076 du 29 juillet 2022 visant à renforcer le contrôle des règles de construction, après la référence : « L. 171-3, », est insérée la référence : « L. 171-5, ».
II et III. – (Supprimés)
IV. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2028 pour les bâtiments ou les parties de bâtiments existant à la date du 1er juillet 2023 et ceux dont la demande d'autorisation d'urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi et avant le 1er juillet 2023.
Un délai supplémentaire peut toutefois être accordé par le représentant de l'État dans le département, lorsque le gestionnaire du bâtiment concerné justifie que les diligences nécessaires ont été mises en œuvre pour satisfaire à ses obligations dans les délais impartis mais que celles-ci ne peuvent être respectées du fait d'un retard qui ne lui est pas imputable, notamment lorsque celui-ci résulte de difficultés d'approvisionnement en procédés d'énergies renouvelables.
V à VII. – (Supprimés)

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires65


Sur l'article 11 ter, renuméroté article 43
Le présent amendement vise à anticiper les orientations qui devraient découler de la révision prochaine de la directive sur la performance énergétique des bâtiments (DPEB), qui pourrait imposer aux États membres, selon les propositions formulées par la Commission européenne, d'installer des panneaux solaires sur tous les bâtiments publics et commerciaux existants dont la surface utile est supérieure à 250 mètres carrés, avant le 1er janvier 2028. Il s'agit éviter les « goulots d'étranglement » qui ne manqueront pas d'arriver en cas de transcription trop tardive de ces prescriptions dans le … Lire la suite…
Sur l'article 11 ter, renuméroté article 43
Cet article additionnel, introduit par un amendement du rapporteur, vise à assujettir les bâtiments non résidentiels existants de plus de 250 mètres carrés à une obligation d'installation de panneaux solaires, à compter du 1 er janvier 2028. La commission a adopté l'article 11 ter ainsi rédigé. La commission a adopté un amendement COM-389 du rapporteur visant à assujettir les bâtiments non résidentiels existants de plus de 250 mètres carrés à une obligation d'installation de panneaux solaires, à compter du 1 er janvier 2028. Seraient concernés les bâtiments ou parties de bâtiments à usage … Lire la suite…
Sur l'article 11 ter, renuméroté article 43
Le récent développement technique de films, vitrages et autres systèmes photovoltaïques de façade permet d'envisager la solarisation de nombreuses surfaces artificialisées en complément des toitures qui ne peuvent pas toujours être utilisées au maximum de leur potentiel. Ces nouveaux dispositifs ont souvent le mérite de conjuguer des qualités esthétiques, d'étanchéité, de régulation thermique et un haut niveau de qualité environnementale. Cet amendement vise à autoriser leur déploiement sur des bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif, … Lire la suite…
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