I. – Après le 1° de l'article L. 311-10-1 du code de l'énergie, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les incidences sur l'environnement des conditions de fabrication des moyens matériels nécessaires au projet ; ».
II. – La section 4 du chapitre VIII du titre II du livre II du code de l'environnement est complétée par un article L. 228-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 228-5. – La commande publique tient compte, lors de l'achat de dispositifs de production d'énergies renouvelables, de leur empreinte carbone et environnementale tout au long de leur processus de fabrication, de leur utilisation et de leur valorisation après leur fin de vie. »

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Documents parlementaires28


Sur l'article 11 decies c, renuméroté article 53
Le présent amendement vise à renforcer les critères environnementaux dans la procédure d'attribution d'appels d'offre émis par la commission de régulation de l'énergie, au-delà de la seule notation carbone des panneaux. Une politique d'achat socialement et environnementalement responsable de la part des entreprises est seule à même de soutenir l'apparition d'une filière nationale et européenne. Il s'agit d'un instrument de planification nécessaire, pour l'établissement de ces filières d'avenir. Lire la suite…
Sur l'article 11 decies c, renuméroté article 53
Cet amendement prévoit de regrouper les articles 11decies B et C. Ces critères sont alors pris en compte dans les appels d'offres. Lire la suite…
Sur l'article 11 decies c, renuméroté article 53
Cet amendement prévoit de regrouper les articles 11decies B et C. Ces critères sont alors pris en compte dans les appels d'offres. Lire la suite…
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