I. – L'article L. 562-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le II est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° De définir, dans les zones mentionnées aux mêmes 1° et 2°, des exceptions aux interdictions ou aux prescriptions afin de ne pas s'opposer à l'implantation d'installations de production d'énergie solaire dès lors qu'il n'en résulte pas une aggravation des risques. » ;
2° (Supprimé)
I bis. – Après l'article L. 562-4-1 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 562-4-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 562-4-2. – Lorsqu'un plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation opposable ne définit pas d'exceptions au sens du 5° du II de l'article L. 562-1, le représentant de l'État dans le département peut, après consultation des maires et des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale concernés, définir de telles exceptions et les rendre immédiatement opposables à toute personne publique ou privée, par une décision motivée rendue publique.
« Ces exceptions cessent d'être opposables si elles ne sont pas reprises au terme de la procédure de modification du plan, prévue au II de l'article L. 562-4-1, achevée dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la décision du représentant de l'État dans le département mentionnée au premier alinéa du présent article. »
II. – Les plans de prévention des risques d'inondation en cours d'élaboration ou de révision peuvent intégrer les mesures définies au 5° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement dès lors que l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique n'a pas été adopté à la date de promulgation de la présente loi.

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Documents parlementaires41


Sur l'article 11 quater, renuméroté article 47
Le présent amendement prévoit la possibilité de déroger aux interdictions prescrites dans les règlements des plans de prévention du risque inondation (PPRI) pour le déploiement d'installation de production d'énergie solaire. De telles dérogations devront être assorties des conditions permettant de s'assurer d'une non-aggravation du risque d'inondation. Il prévoit, d'autre part, la nécessité de faire évoluer les PPRI afin que ceux-ci déterminent les conditions dans lesquelles les infrastructures de production d'énergie peuvent être autorisées en zone inondable. Les règlements des PPRI … Lire la suite…
Sur l'article 11 quater, renuméroté article 47
L'article L. 562-1 prévoit l'élaboration et la mise en application, par l'État, de plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. Ces plans de prévention constituent des documents de planification qui réglementent l'utilisation des sols en fonction des risques naturels prévisibles auxquels ils sont soumis. À cette fin, ces plans délimitent, en tant que de besoin, les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature … Lire la suite…
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