Article 2 de la Proposition de loi ordinaire encadrer le développement des éoliennes sur le territoire national
L'article L. 515-44 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° À la troisième phrase du dernier alinéa, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 2 000 ».
2° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, l'autorisation d'exploiter ne peut être délivrée que sur avis conforme des conseils municipaux de la commune du site d'implantation et des communes situées à moins de trois kilomètres des sites d'implantation.
« Les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l'architecte des Bâtiments de France, rendu dans les conditions prévues à l'article L. 621-32 du code du patrimoine, lorsqu'elles sont visibles depuis un immeuble classé défini à l'article L. 631-1 du même code ou un immeuble inscrit défini à l'article L. 341-1 du code de l'environnement ou visibles en même temps qu'un de ces immeubles et situées dans un périmètre déterminé par une distance de 8 000 mètres autour de ces immeubles. »