Article 1er de la Proposition de loi ordinaire reconnaitre la prise en charge d’un frère ou d’une sœur
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du dernier alinéa du I de l'article 194, la référence : « de l'article 196 A bis » est remplacée par les références : « des articles 196 A bis et 196 A ter » ;
2° Après l'article 196 A bis, il est inséré un article 196 A ter ainsi rédigé :
« Art. 196 A ter. – Tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge, au sens de l'article 196, un frère ou une sœur, à condition qu'il vive sous son toit et qu'il en assure exclusivement la charge. »