Proposition de loi ordinaire reconnaitre la prise en charge d’un frère ou d’une sœur
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 8 février 2021 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 3 articles |
Texte du document
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du dernier alinéa du I de l'article 194, la référence : « de l'article 196 A bis » est remplacée par les références : « des articles 196 A bis et 196 A ter » ;
2° Après l'article 196 A bis, il est inséré un article 196 A ter ainsi rédigé :
« Art. 196 A ter. – Tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge, au sens de l'article 196, un frère ou une sœur, à condition qu'il vive sous son toit et qu'il en assure exclusivement la charge. »
Le 2° du II de l'article 156 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ; sommes versées à un frère ou une sœur dépourvu de ressources et ne bénéficiant pas d'une pension alimentaire dans les conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil » ;
2° À la première phrase du troisième alinéa du 2° du II du même article, après le mot : « majeur », sont insérés les mots : « et par frère et sœur ».
Les pertes de recettes pour l'État sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.