Proposition de loi ordinaire lutter contre les inégalités salariales

En discussion
Dépôt, 18 octobre 2021

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 18 octobre 2021
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 3 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, La question de la limitation des écarts de revenu n'est pas nouvelle. Déjà au début du XXe siècle, le banquier J.P. Morgan préconisait un écart salarial au sein des entreprises de 1 à 20, et refusait de prêter aux sociétés dont le dirigeant ne respectait pas ce principe. En 2021, ce sujet est toujours plus d'actualité au regard des rémunérations perçues par les dirigeants des grandes entreprises. Selon un rapport d'Oxfam de 2020, les patrons du CAC 40 ont gagné en moyenne 107 fois plus que le salaire moyen de leurs employés, et l'écart entre la rémunération du PDG et … 

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Texte du document

I. – Au début du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail, il est ajouté un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire
« Encadrement des écarts de rémunération au sein d'une même entreprise
« Art. L. 3230-1. – Le présent chapitre est applicable aux rémunérations des personnels, des mandataires sociaux et des autres dirigeants, régis ou non par le présent code, des entreprises, constituées sous forme de société, groupement, personne morale ou établissement public à caractère industriel et commercial, quel que soit leur statut juridique.
« Art. L. 3230-2. – Le montant annuel de la rémunération individuelle la plus élevée attribuée dans une entreprise mentionnée à l'article L. 3230-1, calculé en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature dus ou susceptibles d'être dus à titre de rémunération ou d'indemnisation au cours de l'exercice comptable, ne peut être supérieur à vingt fois le salaire annuel minimal appliqué en France pour un emploi à temps plein dans la même entreprise ou dans une entreprise qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce.
« Art. L. 3230-3. ‒ Pour chaque exercice comptable, lorsque l'application d'une décision ou d'une convention a pour effet de porter le montant annuel de la rémunération annuelle la plus élevée à un niveau supérieur à vingt fois celui du salaire minimal annuel, définis à l'article L. 3230-2, l'ensemble des décisions ou conventions relatives à la détermination de cette rémunération sont nulles de plein droit, sauf si le salaire minimal annuel pratiqué est relevé à un niveau assurant le respect des dispositions du même article. »
II. ‒ Les entreprises mentionnées à l'article L. 3230-1 du code du travail dans lesquelles l'écart des rémunérations est supérieur à celui prévu à l'article L. 3230-2 du même code disposent d'un délai de douze mois, à compter de la date de promulgation de la présente loi, pour se conformer aux dispositions du même article L. 3230-2.

Au 1° du II de l'article L. 2312-26 du code du travail, après le mot : « salaires, », sont insérés les mots : « sur les écarts de rémunération des salariés et mandataires sociaux au sein de l'entreprise et des entreprises qui la contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce, ».

Les paragraphes 1 et 3 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce sont abrogés.