Projet de loi ordinaire démocratie plus représentative, responsable, efficace

En discussion
Dépôt, 22 mai 2018

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 22 mai 2018
Nombre d'étapes : 2 étapes
Articles au dépôt : 9 articles

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

I. – Après l'article L.O. 119 du code électoral, il est inséré un article L. 119-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 119-1. – Le nombre de députés par département, collectivité régie par l'article 73 ou 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, ainsi que celui des Français établis hors de France, sont déterminés conformément au tableau n° 1 annexé au code électoral. »
II. – Le chapitre II du titre II du livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 123 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 123. – I. – Dans les circonscriptions mentionnées à l'article L. 125, les députés sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.
« II. – Dans la circonscription des Français établis hors de France, les députés sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.
« III. – Dans une circonscription unique, soixante et un députés sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Le scrutin a lieu le jour du premier tour de scrutin mentionné au I. » ;
2° L'article L. 125 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 125. – Les circonscriptions pourvues au scrutin majoritaire sont déterminées conformément au tableau n° 1 bis pour les départements, les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie. » ;
3° L'article L. 126 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« I. – Dans les circonscriptions mentionnées au I de l'article L. 123, nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni : » ;
b) L'article est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Dans les circonscriptions mentionnées au II et au III de l'article L. 123, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste.
« Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. »

I. – Le chapitre V du titre II du livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° Au début du chapitre, il est inséré une section 1 ainsi rédigée :
« Section 1
« Dispositions communes
« Art. L. 153-1. – Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription, ni sur plus d'une liste, ni à la fois dans une circonscription et sur une liste.
« Si le candidat fait acte de candidature contrairement aux prescriptions du présent article, sa candidature n'est pas enregistrée. » ;
2° Après l'article L. 153-1 dans sa rédaction issue de la présente loi, il est créé une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Dispositions relatives aux candidats au scrutin majoritaire
3° L'article L. 156 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 156. – Les candidats peuvent indiquer dans leur déclaration de candidature le nom de la liste de candidats au scrutin mentionné au III de l'article L. 123 qu'ils soutiennent pour l'application du chapitre VI du présent titre.
« Pour l'application du précédent alinéa, le titre et la composition des listes que les candidats peuvent soutenir figurent dans l'arrêté du ministre de l'intérieur prévu à l'article L. 163-5. » ;
4° L'article L. 159 est abrogé ;
5° Après l'article L. 163, il est inséré une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Dispositions relatives aux candidats au scrutin de liste national
« Art. L. 163-1. – La déclaration de candidature résulte du dépôt au ministère de l'intérieur d'une liste comprenant un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir.
« La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
« La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par une personne désignée par lui à cet effet. Elle est accompagnée de la copie d'un justificatif d'identité de chacun des candidats.
« Elle comporte la signature de chaque candidat et indique expressément :
« 1° Le titre de la liste ;
« 2° Les nom et prénoms du candidat tête de liste ;
« 3° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession de chacun des candidats.
« À la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante :
« “La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection des députés sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste)”.
« Art. L. 163-2. – Les déclarations de candidatures sont déposées au plus tard à dix-huit heures le cinquième mardi précédant le premier tour de scrutin.
« Un reçu provisoire de déclaration est donné au déposant. » ;
6° Après l'article L.O. 163-3 dans sa rédaction issue de la loi organique n° du pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace, sont insérés deux articles L. 163-4 et L. 163-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 163-4. – Un récépissé définitif est délivré dans les deux jours qui suivent la délivrance du récépissé provisoire de déclaration.
« Le récépissé définitif n'est délivré que si la candidature est conforme aux prescriptions des lois en vigueur.
« Art. L. 163-5. – Le titre et la composition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée sont rendus publics par un arrêté du ministre de l'intérieur publié au plus tard le quatrième dimanche précédant le scrutin. »
II. – Le chapitre VII du titre II du livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° À l'article L. 172, après le mot : « décret », sont insérés les mots : « publié au moins sept semaines avant la date du scrutin. » ;
2° L'article L. 173 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Les mots : « et en Martinique » sont remplacés par les mots : « , en Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. »
III. – Le chapitre VIII du titre II du livre Ier du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre VIII
« Opérations de vote
« Art. L. 174. – I. – Les suffrages donnés au candidat qui a fait acte de candidature dans plus d'une des circonscriptions mentionnées à l'article L. 123 sont considérés comme nuls et le candidat ne peut être élu dans aucune circonscription.
« II. – Les suffrages donnés aux listes comprenant un candidat qui a fait acte de candidature sur plusieurs listes ou dans plus d'une des circonscriptions mentionnées à l'article L. 123 sont considérés comme nuls ; ces listes ne peuvent obtenir aucun siège.
« Art. L. 175. – Pour les circonscriptions mentionnées au I de l'article L. 123, le recensement général des votes et la proclamation des résultats sont effectués au chef-lieu du département, au plus tard le lundi qui suit le scrutin, en présence des représentants des candidats, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont précisés par un décret en Conseil d'État. »
« Art. L. 175-1. – Pour la circonscription mentionnée au III de l'article L. 123, le recensement des votes est effectué au chef-lieu du département, au plus tard le lundi qui suit le scrutin, en présence des représentants des listes de candidats, par la commission mentionnée à l'article précédent.
« Le recensement général des votes et la proclamation sont effectués, au plus tard le jeudi qui suit le scrutin, par une commission nationale, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'État.
« Ce décret précise également les conditions dans lesquelles les commissions mentionnées à l'article L. 175 lui font parvenir les procès-verbaux des opérations de vote et tout autre document utile à l'accomplissement de sa mission. »
IV. – L'article L. 303 du même code est abrogé.

I. – Le troisième alinéa de l'article L. 52-11 du code électoral est ainsi modifié :
1° Après les mots : « des députés », sont insérés les mots : « dans les circonscriptions mentionnées aux I et II de l'article L. 123 » ;
2° Après les mots : « par candidat », sont insérés les mots : « ou par liste » ;
3° L'alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le plafond des dépenses pour une liste de candidats dans la circonscription mentionnée au III de l'article L. 123 est fixé à 9 200 000 €. »
II. – Le chapitre VI du titre II du livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° Au début du chapitre, il est inséré une section ainsi rédigée :
« Section 1
« Dispositions communes
2° L'article L. 165 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 165. – Il est institué pour chaque département une commission chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale dans les conditions fixées par les sections 2 et 3 du présent chapitre.
« La composition et les conditions de fonctionnement de cette commission sont fixées par un décret en Conseil d'État.
« Chaque candidat et candidat tête de liste désigne un représentant qui participe aux travaux de cette commission avec voix consultative. » ;
3° Après l'article L. 165, il est inséré une section ainsi rédigée :
« Section 2
« Dispositions relatives aux candidats au scrutin majoritaire
4° Au début de cette section, l'article L. 166 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 166. – Un décret en Conseil d'État fixe le nombre et les dimensions des affiches que chaque candidat peut faire apposer sur les emplacements et panneaux d'affichage visés à l'article L. 51 ainsi que le nombre et les dimensions des circulaires et bulletins de vote qu'il peut faire imprimer et envoyer aux électeurs.
« Sous réserve des dispositions de l'article L. 163, le bulletin de vote doit comporter le nom du candidat et celui du remplaçant.
« L'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de tout autre circulaire, affiche ou bulletin sont interdites. » ;
5° Après l'article L. 167, il est inséré une section ainsi rédigée :
« Section 3
« Dispositions relatives aux candidats au scrutin de liste national
« Art. L. 167-1. – I. – Pendant la campagne électorale, les émissions du service public de la communication audiovisuelle sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée dans les conditions prévues au présent article.
« II. – Une durée d'émission de sept minutes est mise à la disposition de chacune des listes mentionnées au I.
« III. – Une durée d'émission de deux heures est mise à la disposition des présidents des groupes parlementaires à l'Assemblée nationale au prorata de leur nombre de députés. Chaque président attribue le temps qui lui est alloué à une ou plusieurs des listes mentionnées au I.
« IV. – Une durée d'émission supplémentaire d'une heure est répartie entre les listes mentionnées au I afin que les durées respectives d'émission attribuées aux listes en application du présent article ne soient pas hors de proportion avec la participation à la vie démocratique de la Nation des partis et groupements politiques qui ont déclaré, dans des conditions fixées par décret, les soutenir.
« Pour la répartition prévue au présent IV, il est tenu compte de :
« 1° La répartition déjà effectuée au titre des II et III ;
« 2° La représentativité des listes de candidats, appréciée, en particulier, en fonction des résultats obtenus lors du dernier renouvellement général de l'Assemblée nationale et aux plus récentes élections par les partis et groupements politiques qui les soutiennent et en fonction des indications de sondages d'opinion ;
« 3° La contribution de chacune des listes de candidats et des partis ou groupements qui les soutiennent à l'animation du débat électoral.
« V. – Les émissions prévues aux II, III et IV sont diffusées par tous les services des sociétés nationales de programme qui y sont tenus au regard des dispositions insérées, à cette fin, dans leurs cahiers des charges en application de l'article 16 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Les émissions doivent être diffusées dans le même texte pour les émissions de télévision et dans un texte similaire ou différent pour les émissions de radio.
« VI. – Le Conseil supérieur de l'audiovisuel constate l'attribution des durées d'émission prévues aux II et III et procède à la répartition de la durée d'émission prévue au IV.
« Les durées d'émission attribuées à chacune des listes peuvent être additionnées, à leur demande, en vue d'une ou plusieurs émissions communes. Ces demandes sont adressées, dans des conditions fixées par décret, au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
« VII. – En ce qui concerne les émissions destinées à être reçues en dehors de la métropole, le Conseil supérieur de l'audiovisuel tient compte des délais d'acheminement et des différences d'heures.
« VIII. – Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l'État.
« IX. – Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 167-2. – Il est institué une commission chargée de vérifier la régularité des bulletins de vote et d'assurer la mise en ligne des circulaires des listes de candidats sur un site internet désigné par arrêté du ministre de l'intérieur.
« La composition et le fonctionnement de cette commission sont fixés par un décret en Conseil d'État.
« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les maires assurent l'information des électeurs par l'impression et l'affichage à l'extérieur de la mairie du recto et du verso des circulaires mentionnées au premier alinéa et, le cas échéant, en mettant une version électronique de ces documents à la disposition du public dans la mairie.
« Art. L. 167-3. – Après vérification de la régularité des bulletins de vote par la commission mentionnée à l'article précédent, leur acheminement en mairie est assuré par les commissions départementales mentionnées à l'article L. 165.
« Art. L. 167-4. – Un décret en Conseil d'État fixe le nombre et les dimensions des affiches que chaque liste peut faire apposer sur les emplacements et panneaux d'affichage visés à l'article L. 51.
« Art. L. 167-5. – L'État prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par la commission instituée par l'article L. 167-2 et celles qui résultent de son fonctionnement, ainsi que les dépenses résultant de l'application de l'article L. 167-3.
« En outre, il est remboursé aux listes ayant obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés le coût du papier et l'impression des bulletins de vote et des affiches ainsi que les frais d'apposition de ces dernières.
« Art. L. 167-6. – Sans préjudice de l'article L. 167-3, seules les listes ayant obtenu le soutien de candidats ou de candidats tête de liste dans au moins quarante-quatre circonscriptions mentionnées aux I et II de l'article L. 123, dont la candidature a été régulièrement enregistrée, peuvent bénéficier des dispositions de la présente section. » ;
6° Après l'article L. 167-6, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Dispositions diverses
7° À l'article L. 168, les mots : « L. 158, alinéas 2 et 3 et » sont supprimés ;
8° L'article L. 169 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « d'un candidat », sont insérés les mots : « ou d'une liste de candidats » ;
b) Les mots : « de l'article L. 156 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 153-1 » ;
9° Aux articles L. 170 et L. 171, les mots : « de l'article L. 156 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 153-1. » ;
10° A l'article L. 171, la somme : « 9 000 € » est remplacée par la somme : « 15 000 € » et la somme « 4 500 € » est remplacée par la somme : « 9 000 € ».
III. – La loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi modifiée :
1° L'article 9 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après les mots : « des candidats », sont insérés les mots : « et des listes mentionnés aux I et II de l'article L. 123 du code électoral » ; au même alinéa, le nombre : « cinquante » est remplacé par le nombre : « trente » ;
b) Au troisième alinéa, après le mot : « circonscriptions », sont insérés les mots : « mentionnées au I de l'article L. 123 du code électoral » ;
c) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les partis et groupements politiques établissent et transmettent au ministère de l'intérieur une liste des candidats qu'ils présentent, ainsi que les modalités selon lesquelles les candidats indiquent au ministère de l'intérieur le parti auquel ils se rattachent pour l'application des alinéas précédents du présent article. » ;
d) La dernière phrase du sixième alinéa est supprimée ;
2° À la première phrase de l'article 9-1, après les mots : « le nombre de candidats », sont insérés les mots : « dans les circonscriptions mentionnées au I de l'article L. 123 du code électoral ».