Article 5 de la Proposition de loi tendant à favoriser l'habitat en zones de revitalisation rurale tout en protégeant l'activité agricole et l'environnement
Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l'urbanisme est complété par une section 9 ainsi rédigée :
« Section 9
« Constructions de logements destinées à faciliter l'exercice d'activités agricoles
« Art. L. 111-27. – Les constructions et les travaux visant la création de logements nécessaires au bon fonctionnement d'une exploitation agricole ou forestière sont autorisés sur le périmètre de l'exploitation ou en continuité de celle-ci, quel que soit le classement du terrain d'emprise au regard du document d'urbanisme applicable.
« L'autorité compétente peut assortir l'autorisation d'urbanisme de prescriptions visant à assurer que les constructions ou les travaux ne portent pas atteinte aux espaces naturels ou au paysage et sont compatibles avec l'exercice de l'activité agricole ou forestière. L'autorisation d'urbanisme est soumise à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
« Pendant un délai de dix ans à compter de l'octroi de l'autorisation d'urbanisme, les constructions édifiées ou adaptées en application du premier alinéa ne peuvent faire l'objet d'aucun changement de destination.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, notamment la surface maximale des constructions pouvant être autorisées. »