Article 6 de la Proposition de loi tendant à favoriser l'habitat en zones de revitalisation rurale tout en protégeant l'activité agricole et l'environnement
I. – (Supprimé)
II (nouveau). – L'article L. 113-8 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Le mot : « agricoles, » est supprimé ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment ou aux propriétaires d'un bien immobilier par des nuisances dues à des activités agricoles n'entraînent pas de droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi, postérieurement à l'existence des activités les occasionnant, dès lors que ces activités s'exercent, le cas échéant, en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires applicables, et qu'elles se sont poursuivies sans changer de nature. »
Chapitre III
Dispositions diverses