Article 2 de la Proposition de loi ordinaire limiter la contamination par les substances polyfluoroalkyles et perfluoroalkyles


La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement est complétée par un article L. 512-23 ainsi rédigé :
« Art. L. 512-23. – À compter du 1er janvier 2026, les rejets aqueux et les effluents gazeux issus des installations mentionnées à l'article L. 511-1 respectent des valeurs limites de rejet de substances polyfluoroalkylées et perfluoroalkylées dans le milieu naturel fixées par voie réglementaire, conformément aux restrictions ou interdictions du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances, instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission. »

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Documents parlementaires29


Sur l'article 2
Mesdames, Messieurs, Les substances per- et polyfluoroalkylées, également connues sous l'acronyme de PFAS, sont une famille de produits chimiques largement utilisées depuis les années 1950. En raison de leurs propriétés tensioactives et leur grande résistance à la chaleur, elles servent aux traitements antiadhésifs, antitaches ou imperméabilisants. Elles se trouvent dans une large gamme de produits du quotidien, tels que les émulseurs anti-incendies, les vêtements de sport, les poêles en Teflon, ou encore les emballages alimentaires. Ces molécules se caractérisent également par une grande … Lire la suite…
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