Article 2 de la Proposition de loi ordinaire limiter la contamination par les substances polyfluoroalkyles et perfluoroalkyles
La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement est complétée par un article L. 512-23 ainsi rédigé :
« Art. L. 512-23. – À compter du 1er janvier 2026, les rejets aqueux et les effluents gazeux issus des installations mentionnées à l'article L. 511-1 respectent des valeurs limites de rejet de substances polyfluoroalkylées et perfluoroalkylées dans le milieu naturel fixées par voie réglementaire, conformément aux restrictions ou interdictions du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances, instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission. »