Proposition de loi ordinaire limiter la contamination par les substances polyfluoroalkyles et perfluoroalkyles

En discussion
1re lecture, Assemblée Nationale, Commission, 30 mai 2023

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 24 avril 2023
Nombre d'étapes : 3 étapes
Articles au dépôt : 2 articles
Nombre d'amendements déposés : 78 amendements
Amendements adoptés : 18 amendements

Documents parlementaires84


Mesdames, Messieurs, Les substances per- et polyfluoroalkylées, également connues sous l'acronyme de PFAS, sont une famille de produits chimiques largement utilisées depuis les années 1950. En raison de leurs propriétés tensioactives et leur grande résistance à la chaleur, elles servent aux traitements antiadhésifs, antitaches ou imperméabilisants. Elles se trouvent dans une large gamme de produits du quotidien, tels que les émulseurs anti-incendies, les vêtements de sport, les poêles en Teflon, ou encore les emballages alimentaires. Ces molécules se caractérisent également par une grande … 
Cet amendement propose une nouvelle rédaction de l'article 1, identique à celle votée en octobre dernier lors de l'adoption de la proposition de loi de Jimmy Pahun. Cette rédaction permet d'étendre le champ des produits concernés par l'interdiction des substances poly- et perfluoroalkyles. Seraient ainsi concernés non seulement les emballages de contenants alimentaires, mais également les ustensiles de cuisine, les auxiliaires technologiques utilisés par l'industrie agroalimentaire durant la préparation ou la transformation d'aliments, les jouets, les articles de puériculture, les couches … 

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Texte du document

Le III de l'article L. 541-15-10 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2025, l'ajout de substances polyfluoroalkylées et perfluoroalkylées est interdit dans les emballages de contenants alimentaires, les ustensiles de cuisine, les auxiliaires technologiques, les jouets, les articles de puériculture, les couches pour bébés et les produits de protection d'hygiène intime, conformément aux restrictions ou interdictions mentionnées aux annexes XIV et XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances, instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission. Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application de cette interdiction. »

La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement est complétée par un article L. 512-23 ainsi rédigé :
« Art. L. 512-23. – À compter du 1er janvier 2026, les rejets aqueux et les effluents gazeux issus des installations mentionnées à l'article L. 511-1 respectent des valeurs limites de rejet de substances polyfluoroalkylées et perfluoroalkylées dans le milieu naturel fixées par voie réglementaire, conformément aux restrictions ou interdictions du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances, instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission. »

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'effectivité des mesures mises en place pour limiter la concentration des substances chimiques dans les effluents industriels et dans les milieux naturels. Ce rapport établit un état des lieux, à la fois de la présence de telles substances, notamment de substances polyfluoroalkylées et perfluoroalkylées, identifiées dans les rejets dans le milieu naturel des installations classées pour la protection de l'environnement, ainsi que de la méthodologie visant à leur identification. Ce rapport évalue également l'opportunité de réaliser des études d'imprégnation.