Article 2 de la Proposition de loi ordinaire permettre le transfert de trimestres de retraite au sein du couple


Le paragraphe 1er du chapitre II du titre III du livre Ier du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un article 14 bis ainsi rédigé :
« Art. 14 bis. – I. – Au moment de la liquidation de sa pension, l'assuré dont la durée d'assurance excède le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 13 peut renoncer au bénéfice d'un ou plusieurs trimestres au profit de la personne avec laquelle il est marié, lié par un partenariat civil de solidarité ou avec laquelle il vit en concubinage, sous réserve que cette personne ait accompli une durée d'assurance inférieure à la limite prévue au même deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ou équivalente à cette limite pour l'ensemble des régimes obligatoires auxquels elle a été affiliée. Le nombre de trimestres ainsi transféré par l'assuré est inférieur ou égal au nombre de trimestres qui excède le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 13 du présent code. Ce transfert s'exprime de façon définitive.
« II. – Le ou les trimestres transférés en application du I du présent article sont imputés sur la durée d'assurance de la personne bénéficiaire. Seules les personnes ayant fait valoir l'intégralité des droits en matière d'avantage de vieillesse auxquels elles peuvent prétendre auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, mentionnés au I de l'article L. 14, peuvent bénéficier des trimestres transférés en application du I du présent article.
« L'imputation prévue au premier alinéa du présent II ne peut conduire à ce que la durée d'assurance de la personne bénéficiaire excède la limite mentionnée à la première phrase du I du présent article.
« III. – Par dérogation aux I et II, l'option prévue au I peut être exercée au moment de la liquidation de la pension de la personne bénéficiaire, sous réserve que l'assuré cessionnaire ait fait valoir l'intégralité des droits en matière d'avantage de vieillesse auxquels il peut prétendre auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires mentionnés au II.
« IV. – Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article, notamment :
« – les modalités de calcul du montant de la pension du cessionnaire et du bénéficiaire en fonction du nombre de trimestres transférés ;
« – les conditions dans lesquelles les demandes sont justifiées. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2023. Il est applicable aux pensions dues à compter de cette date, y compris aux pensions de retraite ayant pris effet avant cette date.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).