Proposition de loi ordinaire permettre le transfert de trimestres de retraite au sein du couple

En discussion
Dépôt, 22 août 2022

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 22 août 2022
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 5 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, La question de la retraite est une source de préoccupation pour nos concitoyens notamment en raison de la complexité du système actuel et du manque de lisibilité des modes de calcul en vigueur. Egalement car au sein d'un même couple, il se peut que compte tenu de l'âge, de la carrière, éventuellement de l'un des deux qui s'est occupé des enfants issus du couple, il ne soit pas possible, malgré la volonté de chacun, de partir ensemble à la retraite pour aborder une nouvelle vie. Le dispositif inscrit dans la présente proposition de loi vise ainsi à permettre le … 

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Texte du document

I. – Après la section 8 du chapitre 1er du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, est insérée une section 9 ainsi rédigée :
« Section 9
« Transfert de trimestres au sein d'un couple d'assurés
« Art. L. 351-14-2. – I. – Au moment de la liquidation de sa pension, l'assuré dont la durée d'assurance excède la limite prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 peut renoncer au bénéfice d'un ou plusieurs trimestres au profit de la personne avec laquelle il est marié, lié par un partenariat civil de solidarité ou avec laquelle il vit en concubinage, sous réserve que cette personne ait accompli une durée d'assurance inférieure à la limite prévue au même deuxième alinéa de l'article L. 351-1 ou équivalente à cette limite pour l'ensemble des régimes obligatoires auxquels elle a été affiliée. Le nombre de trimestres ainsi cédé par l'assuré est inférieur ou égal au nombre de trimestres qui excède la limite susmentionnée. Ce transfert s'exprime de façon définitive.
« II. – Pour l'application du I, la caisse d'assurance vieillesse compétente retranche du nombre des trimestres validés par l'assuré dans les conditions du présent titre celui ou ceux auxquels il souhaite renoncer.
« III. – Le ou les trimestres transférés en application du I du présent article sont imputés sur la durée d'assurance de la personne bénéficiaire. Seules les personnes ayant fait valoir l'intégralité des droits en matière d'avantage de vieillesse auxquels elles peuvent prétendre auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 peuvent bénéficier des trimestres transférés en application du I du présent article.
« L'imputation prévue au premier alinéa du présent III ne peut conduire à ce que la durée d'assurance de la personne bénéficiaire excède la limite mentionnée à la première phrase du I.
« IV. – Par dérogation aux I à III, l'option prévue au I peut être exercée au moment de la liquidation de la pension de la personne bénéficiaire, sous réserve que l'assuré cessionnaire ait fait valoir l'intégralité des droits en matière d'avantage de vieillesse auxquels il peut prétendre auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires mentionnés au III.
« V. – Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article, notamment :
« – les modalités de calcul du montant de la pension du cessionnaire et du bénéficiaire en fonction du nombre de trimestres cédés ;
« – les conditions dans lesquelles les demandes sont justifiées. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2023. Il est applicable aux pensions dues à compter de cette date, y compris aux pensions de retraite ayant pris effet avant cette date.

Le paragraphe 1er du chapitre II du titre III du livre Ier du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un article 14 bis ainsi rédigé :
« Art. 14 bis. – I. – Au moment de la liquidation de sa pension, l'assuré dont la durée d'assurance excède le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 13 peut renoncer au bénéfice d'un ou plusieurs trimestres au profit de la personne avec laquelle il est marié, lié par un partenariat civil de solidarité ou avec laquelle il vit en concubinage, sous réserve que cette personne ait accompli une durée d'assurance inférieure à la limite prévue au même deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ou équivalente à cette limite pour l'ensemble des régimes obligatoires auxquels elle a été affiliée. Le nombre de trimestres ainsi transféré par l'assuré est inférieur ou égal au nombre de trimestres qui excède le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 13 du présent code. Ce transfert s'exprime de façon définitive.
« II. – Le ou les trimestres transférés en application du I du présent article sont imputés sur la durée d'assurance de la personne bénéficiaire. Seules les personnes ayant fait valoir l'intégralité des droits en matière d'avantage de vieillesse auxquels elles peuvent prétendre auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, mentionnés au I de l'article L. 14, peuvent bénéficier des trimestres transférés en application du I du présent article.
« L'imputation prévue au premier alinéa du présent II ne peut conduire à ce que la durée d'assurance de la personne bénéficiaire excède la limite mentionnée à la première phrase du I du présent article.
« III. – Par dérogation aux I et II, l'option prévue au I peut être exercée au moment de la liquidation de la pension de la personne bénéficiaire, sous réserve que l'assuré cessionnaire ait fait valoir l'intégralité des droits en matière d'avantage de vieillesse auxquels il peut prétendre auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires mentionnés au II.
« IV. – Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article, notamment :
« – les modalités de calcul du montant de la pension du cessionnaire et du bénéficiaire en fonction du nombre de trimestres transférés ;
« – les conditions dans lesquelles les demandes sont justifiées. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2023. Il est applicable aux pensions dues à compter de cette date, y compris aux pensions de retraite ayant pris effet avant cette date.

I. – Après l'article L. 732-25-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 732-25-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 732-25-2. – I. – Au moment de la liquidation de sa pension, l'assuré dont la durée d'assurance excède la durée minimale prévue au 1° de l'article L. 732-24 peut renoncer au bénéfice d'un ou plusieurs trimestres au profit de la personne avec laquelle il est marié, lié par un partenariat civil de solidarité ou avec laquelle il vit en concubinage, sous réserve que cette personne ait accompli une durée d'assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ou équivalente à cette limite pour l'ensemble des régimes obligatoires auxquels elle a été affiliée. Le nombre de trimestres ainsi transféré est inférieur ou égal au nombre de trimestres qui excède la durée minimale prévue au 1° de l'article L. 732-24 du présent code. Ce transfert s'exprime de façon définitive.
« II. – Pour l'application du I du présent article, la caisse d'assurance vieillesse compétente retranche du nombre des trimestres validés par l'assuré dans les conditions du présent titre celui ou ceux qui n'ouvrent droit à aucune majoration de sa pension.
« III. – Le ou les trimestres transférés en application du I sont imputés sur la durée d'assurance de la personne bénéficiaire. Seules les personnes ayant fait valoir l'intégralité des droits en matière d'avantage de vieillesse auxquels elles peuvent prétendre auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 732-25-1 du présent code, peuvent bénéficier des trimestres transférés en application du I.
« L'imputation prévue au premier alinéa du présent III ne peut conduire à ce que la durée d'assurance de la personne bénéficiaire excède la limite mentionnée à la première phrase du I.
« IV. – Par dérogation aux I et II, l'option prévue au I peut être exercée au moment de la liquidation de la pension de la personne bénéficiaire, sous réserve que l'assuré cessionnaire ait fait valoir l'intégralité des droits en matière d'avantage de vieillesse auxquels il peut prétendre auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires mentionnés au III.
« V. – Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article, notamment :
« – les modalités de calcul du montant de la pension du cessionnaire et du bénéficiaire en fonction du nombre de trimestres transférés ;
« – les conditions dans lesquelles les demandes sont justifiées. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2023. Il est applicable aux pensions dues à compter de cette date, y compris aux pensions de retraite ayant pris effet avant cette date.