Le I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans les mêmes conditions, l'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution d'électricité peut recevoir ces aides pour la réalisation, dans les communes rurales, d'opérations de maîtrise de la demande d'électricité, de production d'électricité par des énergies renouvelables et d'autres actions concourant à l'atteinte des objectifs de la politique énergétique mentionnés aux articles L. 100-1 à L. 100-4 du code de l'énergie, en particulier au 4° du I de l'article L. 100-4 du même code, ainsi que, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, pour la réalisation des installations de production de proximité mentionnées à l'article L. 2224-33 du présent code, lorsque ces différentes opérations permettent d'éviter directement ou indirectement des extensions ou des renforcements de réseaux. L'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution d'électricité peut également recevoir ces aides pour la réalisation d'opérations exceptionnelles en lien avec le réseau public de distribution d'électricité qui concourent à la transition énergétique, présentent un caractère innovant et répondent à un besoin local spécifique. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'État, pris après avis du conseil prévu à l'avant-dernier alinéa du présent I, précise la notion de communes rurales bénéficiaires de ces aides en fonction, notamment, de la densité de population ainsi que les catégories de travaux mentionnés aux septième à neuvième alinéas du présent I et fixe les règles d'attribution des aides ainsi que leurs modalités de gestion. »

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Documents parlementaires8


Sur l'article 3 bis b, renuméroté article 14
En raison de leur positionnement stratégique, les autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité ont un rôle clé à jouer dans la transition énergétique française. Les dispositions législatives actuelles limitent toutefois la possibilité pour ces dernières de bénéficier d'aides, notamment de la part du Fonds d'Amortissement des Charges d'Electrification (FACE), pour réaliser certaines opérations qui pourraient concourir à l'atteinte des objectifs de la politique énergétique. Il s'agit par exemple de permettre la réalisation d'installations de stockage permettant … Lire la suite…
Sur l'article 3 bis b, renuméroté article 14
Tout en conservant la souplesse recherchée par l'article pour élargir le champ des opérations pouvant être financées par le Facé, qui est bienvenue, cet amendement propose de mieux caractériser les opérations innovantes qui pourront bénéficier des aides. Il précise que : - ces opérations devront être en lien avec le réseau public, conformément à l'objet du Facé, ce qui est un lien beaucoup moins exigeant que l'obligation de démontrer que ces opérations permettent de réaliser des économies d'investissements sur les réseaux public, qui figure dans le droit en vigueur pour les autres … Lire la suite…
Sur l'article 3 bis b, renuméroté article 14
Le neuvième alinéa de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales permet aux autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité 104(*) de recevoir des aides - financées par le compte d'affectation spéciale (CAS) « Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale » (Facé) - « pour la réalisation d'opérations de maîtrise de la demande d'électricité, de production d'électricité par des énergies renouvelables ainsi que, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, pour la réalisation des installations de … Lire la suite…
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