I. – Après le deuxième alinéa du II de l'article L. 222-1 B du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour chacune des périodes mentionnées au même article L. 222-1 A, il définit également un plafond indicatif des émissions de gaz à effet de serre générées par les liaisons de transport au départ ou à destination de la France et non comptabilisées dans les budgets carbone mentionnés audit article L. 222-1 A, dénommé “budget carbone spécifique au transport international”. »
II. – Le présent article est applicable aux stratégies bas-carbone mentionnées à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement publiées après le 1er janvier 2022.

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Documents parlementaires16


Sur l'article 1er bis b, renuméroté article 3
Cet amendement vise à introduire des budgets carbone indicatifs pour le transport international. La notion « indicatif » est importante, ces secteurs dépendant des discussions européennes et internationales. Lire la suite…
Sur l'article 1er bis b, renuméroté article 3
Le présent amendement a pour objet de mieux encadrer le budget carbone relatif au transport international introduit à l'Assemblée nationale. Il est nécessaire de préciser ce que recouvre précisément le champ du « transport international » ; cette expression est en effet trop large pour être applicable, puisqu'elle ne précise aucune borne géographique, ni aucun mode de transport particulier. Or, l'enjeu est bien de mesurer les émissions de gaz à effet de serre (GES) liées aux liaisons internationales au départ ou à destination de la France et qui ne sont pas sont pas incluses dans le … Lire la suite…
Sur l'article 1er bis b, renuméroté article 3
La commission approuve le principe de l'adoption d'une loi dans les domaines du climat et de l'énergie tous les cinq ans, tel qu'il a été introduit à l'Assemblée nationale. Elle observe que le dispositif, qui modifie les modalités de détermination des objectifs de la politique énergétique nationale, révisés par l'article 1 er du projet de loi, présente un lien avec ce dernier. Elle relève que ce type de disposition n'est pas tout à fait inédit puisqu'une des lois « de bioéthique » 58(*) du 29 juillet 1994 intègre le principe de sa révision tous les cinq ans ; toutefois, elle estime que … Lire la suite…
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