Après l'article L. 511-6 du code de l'énergie, il est inséré un article L. 511-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 511-6-1. – La puissance d'une installation concédée peut être augmentée, lorsque les modifications que l'augmentation de puissance implique sur le contrat initial de concession ne sont pas substantielles, par déclaration du concessionnaire à l'autorité administrative ayant octroyé la concession et sous réserve de son acceptation par l'autorité administrative dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article.
« Lorsque l'augmentation de puissance modifie l'équilibre économique du contrat en faveur du concessionnaire d'une manière qui n'était pas prévue dans le contrat de concession initial, la concession est soumise à la redevance prévue à l'article L. 523-2. Le taux de cette redevance est déterminé par l'autorité concédante afin de garantir l'équilibre économique du contrat initial.
« L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa du présent article dispose d'un délai de trois mois, renouvelable une fois, après transmission du dossier pour se prononcer sur la déclaration du concessionnaire. L'absence de réponse de l'autorité administrative dans le délai précité vaut refus.
« Cette augmentation n'ouvre pas droit au dispositif de prolongation de durée de la concession prévu à l'article L. 521-16-3. »

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Documents parlementaires18


Sur l'article 6 bis b, renuméroté article 43
Le mix électrique français et européen a connu ces dernières années de nombreuses mutations avec l'émergence de nouvelles technologies, telles que l'éolien ou le solaire. Ce mouvement est amené à s'accélérer encore en France, avec la maturité et le développement exponentiel de ces technologies, l'arrêt des centrales à charbon et la réduction programmée de la part d'électricité nucléaire. La pénétration des énergies renouvelables intermittentes dans le mix impose de disposer de moyens pilotables, et donc de puissance flexible pour prendre le relais et assurer en permanence l'équilibre du … Lire la suite…
Sur l'article 6 bis b, renuméroté article 43
Cet amendement vise à améliorer le dispositif introduit à l'Assemblée nationale pour faciliter l'augmentation de puissance des installations hydroélectriques concédées : - il explicite le fait que l'augmentation de puissance faisant l'objet d'une simple déclaration ne pourra être réalisée qu'après acceptation par l'autorité administrative sur la base du dossier de déclaration transmis par le concessionnaire (1°) ; - il supprime une référence au code de la commande publique qui est redondante avec le dispositif proposé ne prévoyant pas la nécessité d'une remise en concurrence (2°) ; - il … Lire la suite…
Sur l'article 6 bis b, renuméroté article 43
Alors que la Commission européenne a mis en demeure la France 34(*) de mettre sa législation en conformité avec le droit européen en ce qui concerne l'autorisation et la prolongation des concessions hydroélectriques le 7 mars dernier 35(*) , la question de l'évolution de ce secteur est pendante. Ce sujet a d'ailleurs été évoqué en ces termes par le Premier Ministre, à l'occasion de sa déclaration de politique générale, le 12 juin 2019 : « Nous donnerons une nouvelle orientation à notre politique hydroélectrique. En la matière, on ne régule pas seulement une production électrique, mais des … Lire la suite…
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