I A. – Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° A L'article L. 221-1 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Avant le 31 juillet 2022 puis tous les cinq ans, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie mentionnée à l'article L. 131-3 du code de l'environnement évalue le gisement des économies d'énergie pouvant être réalisées dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie au cours des cinq prochaines années. » ;
1° L'article L. 221-9 est ainsi rétabli :
« Art. L. 221-9. – Le demandeur des certificats d'économies d'énergie justifie de contrôles effectués sur les opérations d'économies d'énergie réalisées dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Ces contrôles sont réalisés aux frais du demandeur, par lui-même ou par un organisme d'inspection accrédité qu'il choisit.
« Les contrôles sont menés sur un échantillon d'opérations faisant l'objet de la demande de certificats d'économies d'énergie, sélectionnées de façon aléatoire. Chaque opération contrôlée fait l'objet d'un rapport qui atteste la réalité des opérations d'économies d'énergie et le respect des exigences réglementaires applicables. Ce rapport signale tout élément susceptible de remettre en cause de manière manifeste les économies d'énergie attendues. Il est tenu à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9. Les demandes de certificats d'économies d'énergie précisent les opérations qui ont fait l'objet des contrôles.
« L'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article précise le référentiel d'accréditation applicable aux organismes d'inspection mentionnés au même premier alinéa, le pourcentage d'opérations devant faire l'objet de contrôle donnant lieu à un contact avec le bénéficiaire et le pourcentage d'opérations devant faire l'objet d'un contrôle sur les lieux des opérations. Ces pourcentages peuvent différer selon les opérations d'économies d'énergie et sont majorés en cas de bonification du volume de certificats d'économies d'énergie délivrés pour certaines opérations. » ;
1° bis L'article L. 221-11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « public », sont insérés les mots : « , chaque mois, » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « annuellement » est remplacé par les mots : « tous les six mois » ;
1° ter L'article L. 221-12 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) À la fin du 7°, les mots : « être inférieure à cinq ans » sont remplacés par les mots : « excéder la fin de la période suivant celle au cours de laquelle ils ont été délivrés » ;
2° Il est ajouté un article L. 221-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-13. – Toute personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 221-7 ou toute personne qui s'est vu déléguer une obligation d'économie d'énergie est tenue de signaler sans délai à l'organisme délivrant une certification, une qualification, un label ou tout signe de qualité requis par la réglementation en vigueur les éléments dont elle a connaissance et qui seraient susceptibles de constituer des non-conformités manifestes aux règles de certification, de qualification ou de labellisation relevant de cet organisme de la part d'une entreprise réalisant des prestations liées à la rénovation ou à l'efficacité énergétique.
« L'organisme mentionné au premier alinéa du présent article est tenu d'examiner sans délai les éléments signalés et de mener, le cas échéant, des investigations complémentaires pouvant conduire à la suspension ou au retrait de la certification, de la qualification, du label ou du signe de qualité délivré à l'entreprise faisant l'objet du signalement. »
I. – L'article L. 222-2 du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « En cas de manquement à des obligations déclaratives, » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « demeure », sont insérés les mots : « ou lorsque des certificats d'économies d'énergie lui ont été indûment délivrés » ;
3° Au 1°, les taux : « 2 % » et « 4 % » sont remplacés, respectivement, par les taux : « 4 % » et « 6 % ».
I bis. – Après l'article L. 222-2 du code de l'énergie, il est inséré un article L. 222-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 222-2-1. – I. – Lorsque le contrôle à l'origine d'une sanction prise en application de l'article L. 222-2 met en évidence un taux de manquement supérieur à 10 % du volume de certificats d'économies d'énergie contrôlé, le ministre chargé de l'énergie peut obliger l'intéressé sanctionné à procéder à des vérifications supplémentaires. Ces vérifications sont réalisées aux frais de l'intéressé par un organisme d'inspection accrédité et indépendant de lui qu'il choisit. Elles portent sur des opérations d'économie d'énergie susceptibles d'être concernées par des manquements de même nature que ceux ayant conduit à la sanction prononcée.
« II. – La décision du ministre chargé de l'énergie de faire procéder à des vérifications supplémentaires précise notamment le délai dans lequel les vérifications doivent être effectuées, les opérations concernées par les vérifications, les éléments sur lesquels portent les vérifications, les modalités d'exercice de ces vérifications, sur pièces ou sur les lieux des opérations ainsi que, le cas échéant, la méthode d'échantillonnage lorsque les vérifications ont lieu par sondage.
« Peuvent faire l'objet de vérifications les opérations :
« 1° Ayant fait l'objet d'une demande de certificats d'économies d'énergie au cours des vingt-quatre mois précédant la décision du ministre mentionnée au présent II ;
« 2° Faisant l'objet d'une demande de certificats d'économies d'énergie au cours des douze mois suivant la décision du ministre mentionnée au présent II. Les vérifications ont lieu préalablement à la demande de certificats d'économies d'énergie.
« Un arrêté précise le référentiel d'accréditation applicable aux organismes d'inspection mentionnés au I du présent article ainsi que les règles d'indépendance à l'égard de l'intéressé qu'ils doivent respecter.
« III. – L'intéressé met sans délai à disposition de l'organisme chargé des vérifications les informations et documents nécessaires. Si ces pièces ne sont pas mises à disposition dans un délai d'un mois suivant la décision du ministre mentionnée au II du présent article, le ministre peut prononcer les sanctions prévues à l'article L. 222-2.
« IV. – L'organisme d'inspection accrédité établit un rapport dans le délai fixé par le ministre chargé de l'énergie. Ce rapport, auquel sont annexées les copies des documents ayant fait l'objet de vérifications, décrit les constats effectués et précise, le cas échant, les raisons pour lesquelles certaines vérifications n'ont pas pu être effectuées.
« Pour l'application du 1° du II du présent article, l'organisme transmet simultanément le rapport mentionné au premier alinéa du présent IV au ministre chargé de l'énergie et à l'intéressé. Si le rapport permet au ministre d'établir l'existence de manquements, celui-ci peut prononcer les sanctions prévues à l'article L. 222-2.
« Pour l'application du 2° du II du présent article, le rapport mentionné au premier alinéa du présent IV est joint à toute demande de certificats d'économies d'énergie portant sur des opérations concernées par les vérifications de l'organisme d'inspection accrédité. L'intéressé précise parmi les opérations concernées par le rapport celles qui font l'objet de la demande de certificats d'économies d'énergie. Si le rapport permet au ministre d'établir l'existence de manquements, celui-ci peut prononcer les sanctions prévues à l'article L. 222-2. »
I ter. – Au second alinéa de l'article L. 222-5 du code de l'énergie, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».
II. – Le chapitre II du titre II du livre II du code de l'énergie est complété par un article L. 222-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 222-10. – Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9, d'une part, et les services de l'État chargés des impôts, des douanes et droits indirects et de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, d'autre part, peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l'ensemble de leurs missions respectives.
« Les informations ainsi obtenues ont la même valeur que les données détenues en propre.
« Les fonctionnaires et agents mentionnés au même article L. 222-9 et ceux mentionnés à l'article L. 511-3 du code de la consommation peuvent communiquer aux organismes délivrant une certification, une qualification, un label ou tout signe de qualité requis par la réglementation en vigueur les éléments recueillis à l'occasion de leurs contrôles et susceptibles de constituer des non-conformités manifestes aux règles de certification, de qualification ou de labellisation relevant de ces organismes.
« Les organismes mentionnés au troisième alinéa du présent article sont tenus d'examiner sans délai les éléments signalés et de mener le cas échéant des investigations complémentaires pouvant conduire à la suspension ou au retrait de la certification, de la qualification, du label ou du signe de qualité délivré à l'entreprise ou aux entreprises pour lesquelles des éléments ont été communiqués en application du même troisième alinéa. »
III. – L'article L. 561-31 du code monétaire et financier est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° Aux fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie. »

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires79


Sur l'article 5, renuméroté article 36
ENVIRONNEMENTALE ________________________________________________________ 59 1. Etat des lieux _____________________________________________________________ 59 2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis _____________________________________ 60 3. Options possibles et dispositif retenu ___________________________________________ 61 4. Analyse d'impact des dispositions envisagées ____________________________________ 61 5. Consultations et Modalités d'application ________________________________________ 62 3 CHAPITRE IV - LUTTE CONTRE LA FRAUDE AUX CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE … Lire la suite…
Sur l'article 5, renuméroté article 36
Mesdames, Messieurs, La France s'est dotée dès 2000 d'objectifs et de plans stratégiques pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre (GES) et amorcer sa transition énergétique avec le Plan national de lutte contre le changement climatique puis à travers les Plans Climat successifs. La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) a fixé l'objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et de les diviser par 4 en 2050 par rapport à 1990 (Facteur 4). La France s'est également fixé d'autres objectifs ambitieux en termes … Lire la suite…
Sur l'article 5, renuméroté article 36
Dans le cadre de la lutte contre la fraude aux certificats d'économies d'énergie, et plus généralement afin de contribuer à la qualité de la qualification RGE, il est donc important que l'administration puisse signaler, aux organismes de qualification délivrant la qualification RGE, les éléments qui pourraient constituer, sous réserve de vérification par l'organisme concerné, une non-conformité manifeste aux règles de qualification. En complément des audits qu'ils réalisent et des plaintes qu'ils reçoivent déjà, notamment de la part des particuliers, ces signalements permettront aux … Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion