I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l'énergie est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Le contrat d'expérimentation
« Art. L. 314-29. – L'autorité administrative peut recourir à un appel à projets pour désigner les producteurs d'installations de production d'électricité qui utilisent des énergies renouvelables innovantes. La procédure d'appel à projets est conduite dans le respect des principes de transparence et d'égalité de traitement des candidats.
« Les modalités de l'appel à projets sont définies par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
« Art. L. 314-30. – L'autorité administrative désigne le ou les candidats retenus et délivre les autorisations prévues à l'article L. 311-5 dans des conditions fixées par voie réglementaire.
« Elle a la faculté de ne pas donner suite à l'appel à projets.
« Art. L. 314-31. – Les candidats désignés peuvent bénéficier d'un contrat d'achat pour l'électricité produite, conclu avec Électricité de France, dont les modalités de rémunération sont fixées au cas par cas et peuvent être modifiées au cours de la vie du contrat par la Commission de régulation de l'énergie afin de respecter l'exigence prévue au huitième alinéa de l'article L. 314-4 et dans les limites prévues dans le contrat.
« Un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie précise les modalités selon lesquelles la Commission de régulation de l'énergie fixe et peut modifier la rémunération des candidats désignés. »
II. – À la première phrase du 1° de l'article L. 121-7 du code de l'énergie, les mots : « de l'article L. 314-26 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 314-26 et L. 314-31 ».
III. – Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° L'article L. 121-36 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel au titre du contrat d'expérimentation mentionné à la section 6 du chapitre VI du titre IV du livre IV. Ces coûts correspondent au surcoût de l'achat du biogaz par rapport au coût d'approvisionnement en gaz naturel, ainsi qu'aux coûts de gestion supplémentaires directement induits par la mise en œuvre du contrat d'expérimentation. » ;
2° Le chapitre VI du titre IV du livre IV est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Le contrat d'expérimentation
« Art. L. 446-24. – L'autorité administrative peut recourir à un appel à projets pour sélectionner des projets de production de biogaz qui utilisent des technologies innovantes. La procédure d'appel à projets est conduite dans le respect des principes de transparence et d'égalité de traitement des candidats.
« Les modalités de l'appel à projets sont définies par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
« Art. L. 446-25. – L'autorité administrative désigne le ou les candidats retenus. Elle a la faculté de ne pas donner suite à l'appel à projets.
« Art. L. 446-26. – Les candidats désignés peuvent bénéficier d'un contrat d'achat pour le biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel, conclu avec un fournisseur de gaz naturel titulaire de l'autorisation administrative mentionnée à l'article L. 443-1, dont les conditions de rémunération sont fixées au cas par cas et peuvent être modifiées au cours de la vie du contrat par la Commission de régulation de l'énergie dans les limites prévues par le contrat afin que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l'installation et des aides financières ou fiscales octroyées, n'excède pas une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à son exploitation. Le bénéfice du contrat d'expérimentation peut, à cette fin, être subordonné à la renonciation, par le producteur, à certaines de ces aides financières ou fiscales.
« Un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie précise les modalités selon lesquelles la Commission de régulation de l'énergie fixe et peut modifier la rémunération des candidats désignés. »
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Documents parlementaires15


Sur l'article 4 bis a, renuméroté article 33
Le développement des filières innovantes nécessite un cadre dédié pour éviter des surcoûts qu'engendrerait, dans ce cas, le recours aux mécanismes de soutien classiques. En effet, en l'absence de connaissance des coûts et dans un contexte de pression concurrentielle incertaine, les appels d'offres et les tarifs fixés par arrêté sont inefficaces et sources de surcoûts. Un examen au cas par cas des projets, sur la base d'une analyse partagée des coûts entre l'administration et le porteur de projet, serait dès lors plus efficient. Cet amendement propose de s'inspirer des modalités … Lire la suite…
Sur l'article 4 bis a, renuméroté article 33
Cet amendement de clarification rédactionnelle propose de rebaptiser le nouveau dispositif de soutien prévu pour financer, à l'issue d'un appel à projets, des installations de production d'électricité utilisant des énergies renouvelables innovantes. Plutôt que de parler de « contrat expérimental », expression qui laisse à penser que ce contrat est établi à titre expérimental, ce qui n'est pas le cas puisqu'aucune limitation dans le temps du dispositif n'est prévu, il est proposé de parler de « contrat d'expérimentation » puisqu'il s'agit bien de soutenir, par un contrat d'achat dont les … Lire la suite…
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