I. – Au début du titre préliminaire du livre Ier du code de l'énergie, il est ajouté un article L. 100-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 100-1 A. – I. – Avant le 1er juillet 2023, puis tous les cinq ans, une loi détermine les objectifs et fixe les priorités d'action de la politique énergétique nationale pour répondre à l'urgence écologique et climatique.
« Chaque loi prévue au premier alinéa du présent I précise :
« 1° Les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour trois périodes successives de cinq ans ;
« 2° Les objectifs de réduction de la consommation énergétique finale et notamment les objectifs de réduction de la consommation énergétique primaire fossile, par énergie fossile, pour deux périodes successives de cinq ans, ainsi que les niveaux minimal et maximal des obligations d'économies d'énergie prévues à l'article L. 221-1 du présent code, pour une période de cinq ans ;
« 3° Les objectifs de développement des énergies renouvelables pour l'électricité, la chaleur, le carburant et le gaz pour deux périodes successives de cinq ans ;
« 3° bis (Supprimé)
« 4° Les objectifs de diversification du mix de production d'électricité, pour deux périodes successives de cinq ans ;
« 4° bis (Supprimé)
« 5° Les objectifs de rénovation énergétique dans le secteur du bâtiment, pour deux périodes successives de cinq ans ;
« 6° Les objectifs permettant d'atteindre ou de maintenir l'autonomie énergétique dans les départements d'outre-mer.
« II. – Sont compatibles avec les objectifs mentionnés au I :
« 1° La programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1 ;
« 2° Le plafond national des émissions de gaz à effet de serre, dénommé “budget carbone”, mentionné à l'article L. 222-1 A du code de l'environnement ;
« 3° La stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone, dénommée “stratégie bas-carbone”, ainsi que les plafonds indicatifs des émissions de gaz à effet de serre dénommés “empreinte carbone de la France” et “budget carbone spécifique au transport international”, mentionnés à l'article L. 222-1 B du même code ;
« 4° Le plan national intégré en matière d'énergie et de climat et la stratégie à long terme, mentionnés respectivement aux articles 3 et 15 du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
« 5° La stratégie de rénovation à long terme, mentionnée à l'article 2 bis de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments.
« III. – Par dérogation au IV de l'article L. 121-8 du code de l'environnement, la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1 du présent code et la stratégie bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement font l'objet d'une concertation préalable adaptée dont les modalités sont définies par voie réglementaire. Cette concertation ne peut être organisée concomitamment à l'examen par le Parlement du projet ou de la proposition de la loi prévue au I du présent article. »
II. – La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l'énergie est ainsi modifiée :
1° La première phrase de l'article L. 141-1 est ainsi modifiée :
a) Les mots : « établit les priorités » sont remplacés par les mots : « définit les modalités » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que par la loi prévue à l'article L. 100-1 A » ;
2° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 141-3, les mots : « , sauf pour la première période de la première programmation qui s'achève en 2018 » sont supprimés ;
3° Le I de l'article L. 141-4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est publiée dans un délai de douze mois à compter de l'adoption de la loi prévue à l'article L. 100-1 A et couvre les deux premières périodes de cinq ans de cette dernière. »
III. – La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l'environnement est ainsi modifiée :
1° (Supprimé)
2° L'article L. 222-1 B est ainsi modifié :
a) À la première phrase du I, sont ajoutés les mots : « afin d'atteindre les objectifs définis par la loi prévue à l'article L. 100-1 A du code de l'énergie » ;
b) À la fin de la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « ainsi que par catégories de gaz à effet de serre lorsque les enjeux le justifient » sont remplacés par les mots : « par secteur d'activité ainsi que par catégorie de gaz à effet de serre » ;
3° Le second alinéa de l'article L. 222-1 C est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour la période 2029-2033, le budget carbone et l'actualisation concomitante de la stratégie bas-carbone sont publiés au plus tard le 1er janvier de la neuvième année précédant le début de la période.
« Pour les périodes 2034-2038 et suivantes, le budget carbone et l'actualisation concomitante de la stratégie bas-carbone sont publiés au plus tard dans les douze mois qui suivent l'adoption de la loi prévue à l'article L. 100-1 A du code de l'énergie. »
IV. – Après le 3° du II de l'article 206 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Un état évaluatif des moyens de l'État et de ses établissements publics qui seraient nécessaires à la mise en œuvre des objectifs déterminés par la loi prévue à l'article L. 100-1 A du code de l'énergie. »
V. – Par dérogation aux articles L. 100-1 A et L. 221-1 du code de l'énergie dans leur rédaction résultant de la présente loi, au plus tard six mois avant l'expiration de la quatrième période d'obligations d'économies d'énergie mentionnée au III de l'article 30 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte dans sa rédaction résultant de la présente loi, le niveau des obligations à réaliser entre la fin de ladite période et le 31 décembre 2023 est fixé par décret en Conseil d'État après publication, au plus tard le 31 juillet 2020, de l'évaluation mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 221-1 du code de l'énergie pour la période considérée.
VI. – À la fin du III de l'article 30 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2021 ».
VII. – (Supprimé)

Voir la source institutionnelle

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Sur l'article 1er bis a, renuméroté article 2
Cet amendement vise à permettre au Parlement de se prononcer pleinement sur la politique climatique et énergétique française. En effet, aujourd'hui, la programmation pluriannuelle de l'énergie est un décret, que le Gouvernement vient simplement présenter au Parlement une fois adopté. Cela n'est pas suffisant. Issu d'un travail initié il y a plus d'un an avec Jean-Charles Colas-Roy, député de l'Isère, soutenu par Roland Lescure, président de la Commission des affaires économiques, député des Français de l'étranger, et Barbara Pompili, président de la Commission du développement durable et … Lire la suite…
Sur l'article 1er bis a, renuméroté article 2
La programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) est la feuille de route de la France en matière de transition énergétique. Elle permet de fixer nos objectifs à court et moyen terme, sur deux périodes successives de cinq ans, afin de tracer le chemin à suivre afin d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Instaurée par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, la PPE est un outil juridique majeur pour réussir la transition écologique et énergétique. Actuellement cet outil programmatique est fixé par décret, ce qui ne permet … Lire la suite…
Sur l'article 1er bis a, renuméroté article 2
Le présent amendement tend à intégrer dans le champ de la loi quinquennale un objectif relatif aux carburants issus d'énergies renouvelables, le droit existant prévoyant déjà un tel objectif qu'il est opportun de viser (4° du I de l'article L. 100-4 du code de l'énergie). Lire la suite…
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