I. – Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Après le chapitre II du titre III du livre Ier, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre II bis
« Haut Conseil pour le climat
« Art. L. 132-4. – I. – Le Haut Conseil pour le climat, organisme indépendant, est placé auprès du Premier ministre.
« Outre son président, le Haut Conseil pour le climat comprend au plus douze membres choisis en raison de leur expertise scientifique, technique et économique dans les domaines des sciences du climat et des écosystèmes, de la réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que de l'adaptation et de la résilience face au changement climatique.
« Les membres du Haut Conseil pour le climat sont nommés par décret pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois. Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, un nouveau membre est nommé, après avis du président du Haut Conseil pour le climat, pour la durée du mandat restant à établir.
« Les membres du Haut Conseil pour le climat ne peuvent solliciter ni recevoir aucune instruction du Gouvernement ou de toute autre personne publique ou privée dans l'exercice de leurs missions.
« Les membres du Haut Conseil pour le climat adressent à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration d'intérêts dans les conditions prévues au III de l'article 4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
« II. – Le Haut Conseil pour le climat rend chaque année un rapport qui porte notamment sur :
« 1° Le respect de la trajectoire de baisse des émissions de gaz à effet de serre au regard des budgets carbone définis en application de l'article L. 222-1 A du présent code et de la stratégie bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B ;
« 2° La mise en œuvre et l'efficacité des politiques et mesures décidées par l'État et les collectivités territoriales pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, développer les puits de carbone, réduire l'empreinte carbone et développer l'adaptation au changement climatique, y compris les dispositions budgétaires et fiscales ;
« 3° L'impact socio-économique, notamment sur la formation et l'emploi, et environnemental, y compris pour la biodiversité, de ces différentes politiques publiques.
« Dans ce rapport, le Haut Conseil met en perspective les engagements et les actions de la France par rapport à ceux des autres pays. Il émet des recommandations et propositions pour améliorer l'action de la France, les contributions des différents secteurs d'activité économiques au respect des budgets carbone ainsi que la réduction des émissions de gaz à effet de serre liées aux transports aéronautique et maritime internationaux.
« Ce rapport est remis au Premier ministre et transmis au Parlement ainsi qu'au Conseil économique, social et environnemental.
« Le Gouvernement présente au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental, dans les six mois suivant la remise de ce rapport, les mesures déjà mises en œuvre et celles prévues en réponse aux recommandations et propositions de ce rapport. Il présente une explication pour chacun des objectifs non atteints ainsi que les moyens mis en œuvre pour les atteindre.
« Le Haut Conseil rend un avis sur la stratégie nationale bas-carbone et les budgets carbone ainsi que sur le rapport mentionné au II de l'article L. 222-1 D. Il évalue la cohérence de la stratégie bas-carbone vis-à-vis des politiques nationales et des engagements européens et internationaux de la France, en particulier de l'accord de Paris sur le climat et de l'objectif poursuivi d'atteinte de la neutralité carbone en 2050, tout en prenant en compte les impacts socio-économiques de la transition pour les ménages et les entreprises, les enjeux de souveraineté et les impacts environnementaux.
« II bis (nouveau). – Le Haut Conseil pour le climat est créé en date du 27 novembre 2018.
« III. – Les modalités d'organisation et de fonctionnement du Haut Conseil sont précisées par décret.
« Art. L. 132-5. – Le Haut Conseil pour le climat peut se saisir de sa propre initiative ou être saisi par le Gouvernement, le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat ou le président du Conseil économique, social et environnemental pour rendre un avis, au regard de sa compétence, sur un projet de loi, une proposition de loi ou une question relative à son domaine d'expertise. Dans cet avis, le Haut Conseil pour le climat étudie la compatibilité de la proposition ou du projet avec les budgets carbone de la stratégie nationale bas-carbone. » ;
2° L'article L. 222-1 D est ainsi modifié :
a) À la première phrase du I, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « un an » et les mots : « comité d'experts mentionné à l'article L. 145-1 du code de l'énergie » sont remplacés par les mots : « Haut Conseil pour le climat mentionné à l'article L. 132-4 » ;
a bis) Le même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le Gouvernement répond devant le Parlement à l'avis transmis par le Haut Conseil pour le climat. » ;
a ter) Au premier alinéa du II, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ;
b) À la fin du III, les mots : « comité d'experts mentionné à l'article L. 145-1 du code de l'énergie » sont remplacés par les mots : « Haut Conseil pour le climat mentionné à l'article L. 132-4 ».
II. – Le titre IV du livre Ier du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° L'article L. 141-4 est ainsi modifié :
a) Le II est abrogé ;
b) À la fin du premier alinéa du III, les mots : « et au comité d'experts mentionné à l'article L. 145-1 du présent code » sont supprimés ;
2° Le chapitre V est abrogé.

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Documents parlementaires135


Sur l'article 2, renuméroté article 10
INTRODUCTION GÉNÉRALE ____________________________________________________ 5 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS __________________________________________ 8 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION ___________________________________ 9 CHAPITRE IER - OBJECTIFS DE LA POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE ___________________ 10 ARTICLE 1ER - OBJECTIFS DE LA POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE ET CLIMATIQUE___ 10 1. État des lieux _____________________________________________________________ 10 2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis _____________________________________ 21 3. Options possibles et … Lire la suite…
Sur l'article 2, renuméroté article 10
Mesdames, Messieurs, La France s'est dotée dès 2000 d'objectifs et de plans stratégiques pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre (GES) et amorcer sa transition énergétique avec le Plan national de lutte contre le changement climatique puis à travers les Plans Climat successifs. La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) a fixé l'objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et de les diviser par 4 en 2050 par rapport à 1990 (Facteur 4). La France s'est également fixé d'autres objectifs ambitieux en termes … Lire la suite…
Sur l'article 2, renuméroté article 10
Le présent amendement vise à inscrire dans la loi les modalités de saisine du Haut Conseil pour le climat et à préciser le champ de cette saisine. Lire la suite…
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