Article 3 quinquies du Projet de loi relatif à l'énergie et au climat
I. – À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 134-1 du code de la construction et de l'habitation, après le mot : « estimée », sont insérés les mots : « , exprimée en énergie primaire et finale, ».
II. – Le premier alinéa de l'article L. 134-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Est aussi mentionné le montant des dépenses théoriques de l'ensemble des usages énumérés dans le diagnostic. »
III. – Le II entre en vigueur le 1er janvier 2022.